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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 23 oct. 2025, n° 24/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00789 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DFBQ
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
C/
[S] [R]
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
1 Rue Victor Basch – CS 70001
91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [R]
21 rue Charles Peggy
59400 CAMBRAI
représenté par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 28 Août 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 23 Octobre 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie certifiée conforme le :
à : Me HERBIN – Me DELOMEZ
EXPOSE du LITIGE
M. [S] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] ont souscrit auprès de la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée SOFINCO, suite à l’offre n° 42204553931 du 26 août 2021 , signée le 02 septembre 2021, un crédit renouvelable pour un montant de 6 000€ au taux d’intérêt contractuel de 9,413% et remboursable en 55 mensualités (54 de 141,00€ chacune et une dernière de 77,77€).
Mme [T] [H] épouse [R] est décédée le 20 février 2022.
Des mensualités étant impayées, la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée SOFINCO a adressé à M. [S] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2023 une mise en demeure préalable à déchéance du terme.
En l’absence de régularisation, le créancier a formulé en date du 19 janvier 2024 une requête en injonction de payer pour la somme de 3 364,92€.
Par ordonnance en date du 20 février 2024 le juge a enjoint M. [S] [R] de payer à la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée SOFINCO :
— 2 078,24€ en principal avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 09 novembre 2023,
— 6,50€ au titre des débours
— 51,07€ au titre de la requête.
Le surplus de la demande a été rejeté par le juge qui a précisé que le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP pour 2022 et des lettres de renouvellement annuel.
M. [S] [R] a formulé, par courrier de son conseil en date du 02 avril 2024, déposé le même jour au tribunal judiciaire de Cambrai, une opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2025.
Lors de cette l’audience la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée SOFINCO représentée par son conseil, a confirmé ses prétentions telles que mentionnées dans ses conclusions, visées par le greffier à l’audience à savoir :
— déclarer M. [S] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] mal fondés en leur opposition,
M. [S] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence
— condamner M. [S] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] à payer à la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée SOFINCO les sommes suivantes :
— 4 378,46€ assortie des intérêts au taux de 9,413% l’an courus et à courir à compter du 11 septembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
-1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
condamner en outre M. [S] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] aux entiers frais et dépens.
Le juge a soulevé les causes de déchéance du droit aux intérêts, de forclusion et de forclusion.
M. [S] [R], représenté par son conseil, souligne que la demande ne correspond pas aux pièces et confirme les demandes telles que formulées dans ses dernières conclusions :
— juger M. [S] [R] recevable et bien fondé en son opposition à l’ordonnance en injonction de payer notifiée le 05 mars 2024,
vu l’absence de concordance entre les demandes et les pièces visées dans le cadre de la requête en injonction de payer avec les conclusions au fond prises par la SA CA Consumer Finance postérieurement à l’ordonnance,
— juger la SA CA Consumer Finance mal fondée en l’ensemble de ses demandes et l’en déboutée,
— juger M. [S] [R] recevable et bien fondé en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer notifiée le 05 mars 2024,
— la condamner aux entiers frais et dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition:
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
M. [S] [R] a formé, le 02 avril 2024, opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 février 2024 qui lui a été signifié, à étude, le 05 mars 2024, un avis de passage ayant été laissé à son domicile le même jour ; la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile lui a été adressée au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date de l’acte de signification du commissaire de justice, soit le 06 mars 2024.
Il convient par conséquent de considérer que le délai d’opposition a commencé à courir à compter du 06 mars 2024 et que l’opposition formée le 02 avril 2024 est donc recevable.
L’opposition mettant à néant l’ordonnance du 20 février 2024, le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée.
2. Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
La SA CA Consumer Finance anciennement dénommée SOFINCO a constaté le 11 septembre 2023 le premier manquement, non régularisé, des emprunteurs à leur obligation de rembourser leur crédit.
Par conséquent l’action engagée par requête en injonction de payer du 19 janvier 2024, soit moins de deux années après le premier impayé non régularisé, est recevable.
3. Sur la demande en paiement
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation. Ainsi, en application des dispositions d’ordre public des articles L 312-38 et L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité de résiliation et le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance.
L’article L 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Les articles L312-12 et R312-12 du code de la consommation prévoient la nécessité de faire établir une fiche précontractuelle d’information destinée à donner au candidat emprunteur les informations lui permettant de s’engager de façon parfaitement éclairée. A défaut de justifier de l’établissement d’une telle fiche ou de sa régularité, l’article L 341-1 du même code prévoit la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
En l’espèce, il existe des distorsions entre les caractéristiques du prêt tel qu’il est spécifié dans la requête en injonction de payer et celles formulées dans les conclusions de l’avocat de la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée SOFINCO dans le cadre de la suite donnée à l’opposition à injonction de payer. Ces différences sont telles qu’elles sèment un doute certain sur le fait qu’il s’agisse bien du même crédit impayé.
La requête en injonction de payer formée par la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée SOFINCO le 19 janvier 2024 porte sur un montant principal de 2 674,65€, les intérêts contractuels du prêt concerné étant de 19,34 % et la demande de paiement des intérêts débutant au 10 novembre 2023.
A l’appui de ses conclusions formulées pour l’audience du 28 août 2025, la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée SOFINCO précise que, le montant emprunté est de 6 000,00€ et le taux contractuel de 9,413 %.
Elle produit une mise en demeure adressée le 16 août 2023 à M. [S] [R] pour un montant en principal de 1 064,92€.
Le détail de la créance arrêté au 12 avril 2024 précise que la déchéance du terme a été prononcée le 07 septembre 2023 pour un montant total réclamé à l’emprunteur de 7 373,29€, le principal étant arrêté à la somme de 5 771,32€.
Il existe donc des différences majeures entre les demandes exprimées dans le cadre de l’injonction de payer et celles formulées à l’audience, tant sur le montant principal de la somme réclamée (2 674,65€ contre 4 378,46€ ) et sur le taux contractuel du crédit (19,34 % contre 9,413 %), que sur la date de début des intérêts réclamés ( 10 novembre 2023 contre 11 septembre 2023).
En conséquence, la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée SOFINCO sera déboutée de sa demande en paiement.
4. Sur les demandes accessoires:
L’article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Eu égard à la qualité respective des parties en présence, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure. Il n’y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA CA Consumer Finance anciennement dénommée SOFINCO qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par M. [S] [R] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le2 0 février 2024 ;
DIT que le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée ;
DECLARE recevable la demande de la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée SOFINCO ;
DEBOUTE la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée SOFINCO de sa demande en paiement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
DEBOUTE la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée SOFINCO, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée SOFINCO aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Juge
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