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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 mars 2025, n° 23/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00791 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GIHP – décision du 19 Mars 2025
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
N° RG 23/00791 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GIHP
DEMANDEURS :
S.A.R.L. NAWARTI SARL
enregistré au RCS d’Inzegane sous le numéro R/C 16965 Inzegane, IF 26081742, ICE [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis siège [Adresse 5] / Maroc
représentée par Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (Maroc)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 10], – [Localité 4] /Maroc
représenté par Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (Pologne)
de nationalité Polonaise, demeurant [Adresse 14] (Pologne)
non comparant ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2024,
Puis, le président a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 20 Décembre 2024 puis le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Monsieur Olivier GALLON
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2022, un accident de la route est survenu sur l’aire de repos de [Localité 8] sur l’autoroute A10 dans le sens province vers [Localité 13] sur la commune de [Localité 11], entre le poids lourd conduit par Monsieur [C] [D] et le camion tracteur et la remorque frigorifique de la société NAWARTI SARL, conduit par Monsieur [N] [Y].
Copie exécutoire le :
à : Me Mhamdi
N° RG 23/00791 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GIHP – décision du 19 Mars 2025
Par jugement du tribunal correctionnel d’Orléans en date du 16 août 2022, Monsieur [C] [D] a été reconnu coupable de CONDUITE DE VÉHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ÉTAT ALCOOLIQUE CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE) commis le 13 août 2022 à HUISSEAU SUR MAUVES, de CONDUITE D’UN VÉHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU ÉGARD AUX CIRCONSTANCES commis le 13 août 2022 à HUISSEAU SUR MAUVES et de CIRCULATION D’UN VECHICULE DURANT UNE PERIODE DE RESTRICTION COMPLEMENTAIRE DE CIRCULATION commis le 13 août 2022 à HUISSEAU SUR MAUVES.
Par acte en date du 22 février 2023, la société NAWARTI SARL et Monsieur [N] [Y] ont fait assigner, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Monsieur [C] [D] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de :
— condamner Monsieur [C] [D] à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner Monsieur [C] [D] à verser à la société NAWARTI SARL, les sommes de
37 200, 00 euros au titre du préjudice de perte du contrat de transport3 000, 00 euros au titre du préjudice d’image75 547, 15 euros au titre du préjudice matériel- condamner Monsieur [C] [D] à verser à la société NAWARTI SARL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de traduction des actes en polonais.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 juin 2023, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 25 octobre 2023, puis replacée au 11 octobre 2023.
Par jugement avant dire-droit en date du 20 décembre 2023, le tribunal a, sur le fondement de l’article 688 du code de procédure civile et de l’article 19.2 du règlement de l’Union européenne 2020/1784 du PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes ) :
— ordonné le sursis à statuer, jusqu’à la justification des diligences effectuées par le demandeur ou d’efforts raisonnables déployés auprès des autorités ou organismes compétents de l’État membre requis en vue de l’obtention d’un justificatif ou attestation de remise de l’assignation ;
— dit que l’affaire serait rappelée à la suite de la production par le demandeur des diligences effectuées, ou d’efforts raisonnables déployés auprès des autorités ou organismes compétents de l’État membre requis en vue de l’obtention d’un justificatif ou attestation de remise de l’assignation.
La société NAWARTI SARL et Monsieur [N] [Y] ont, par messages notifiés par RPVA les 12 avril et 17 mai 2024, transmis les éléments des autorités polonaises justifiant de la transmission de l’assignation au défendeur, ainsi que leur traduction.
L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2024.
Il y a lieu de se référer à l’assignation susvisée pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [C] [D] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Dès lors, comme indiqué aux termes de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogée au 19 mars 2025 en raisons de difficultés affectant la composition de la chambre civile du tribunal judiciaire d’Orléans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande dommages-intérêts
En vertu des alinéas 1er et 2 de l’article 4 du code de procédure pénale, « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ».
En vertu de l’article 1355 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En application de ces articles et du principe de l’autorité au civil de la chose jugée au pénal, seules les décisions des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique et devenues irrévocables sont revêtues de l’autorité de la chose jugée.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort de la procédure pénale, et du jugement en date du tribunal correctionnel d’Orléans en date du 16 août 2022, que Monsieur [C] [D], alors au volant d’un camion immatriculé [Immatriculation 6] de marque DAF Pologne avec une remorque grise immatriculée [Immatriculation 7] a percuté un autre ensemble routier appartenant à la société NAWARTI SARL et conduit par Monsieur [N] [Y] après être arrivé à vive allure sur l’aire d’autoroute sur laquelle était garé cet ensemble routier, alors qu’il avait consommé d’une part de l’alcool en grande quantité (2,9 g par L de sang), ce qu’il a reconnu devant les enquêteurs, et d’autre part des stupéfiants (positif au THC).
Le tribunal correctionnel d’Orléans a reconnu Monsieur [C] [D] coupable de CONDUITE DE VÉHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ÉTAT ALCOOLIQUE CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE) commis le 13 août 2022 à HUISSEAU SUR MAUVES, de CONDUITE D’UN VÉHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU ÉGARD AUX CIRCONSTANCES commis le 13 août 2022 à HUISSEAU SUR MAUVES et de CIRCULATION D’UN VECHICULE DURANT UNE PERIODE DE RESTRICTION COMPLEMENTAIRE DE CIRCULATION commis le 13 août 2022 à HUISSEAU SUR MAUVES.
Il ressort de la procédure pénale que le poids lourd conduit par Monsieur [C] [D] s’est encastré dans l’ensemble routier appartenant à la société NAWARTI SARL, que des dégâts ont été occasionnés sur le côté gauche du poids lourd, notamment sur les trois essieux côté gauche de la remorque, mais aussi sur sa cabine (cf. extraits des planches photographiques de la procédure pénale).
Dès lors, Monsieur [C] [D] a commis un certain nombre de fautes à l’origine de l’accident causé sur le poids lourd de la société NAWARTI SARL conduit par Monsieur [N] [Y], ce qui engage sa responsabilité extracontractuelle à l’égard de ces derniers.
Au titre de la réparation des préjudices subis, Monsieur [C] [D] doit être condamné à réparer :
— la perte d’exploitation subie par la société NAWARTI SARL, tenant à l’impossibilité de livrer le transport de marchandise de denrées périssables (oranges) par le camion accidenté jusqu’au Pays-Bas, soit la somme de 37.200 euros (pièce n°3) ;
— le préjudice d’image qui doit être évalué à la somme de 1.000 euros, compte tenu de l’impossibilité d’honorer une commande auprès de l’un de ses clients ;
— les préjudices matériels tenant au remorquage du camion accidenté (9.476,40 euros).
En revanche, la société NAWARTI SARL ne démontre pas que l’accident provoqué par Monsieur [C] [D] ait abouti à la destruction totale de l’ensemble routier ou que des travaux auraient été insuffisants pour procéder à la réparation de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande tendant au remboursement du prix d’acquisition du véhicule et de la remorque.
De même s’agissant de la demande de remboursement des frais de traversée maritime, la date de voyage indiquée sur la facture (14/10/220) (pièce n°8) est sans lien avec la date de l’accident survenu le 13 août 2022 de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [D] à la somme de 2 804,28 euros.
Enfin, les pièces communiquées (pièce n°6) ne permettent pas, d’une part de savoir si le carburant répandu sur l’aire d’autoroute provenait du poids lourd conduit par Monsieur [C] [D] ou de celui conduit par Monsieur [N] [Y], et d’autre part, à supposer que ce carburant provienne du poids lourd appartenant à la société NAWARTI SARL, de connaître la quantité réelle de carburant perdu. La société NAWARTI SARL sera donc déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [D] à lui indemniser la perte de gasoil.
S’agissant du préjudice moral subi par Monsieur [N] [Y], tenant à un choc post-traumatique consécutif à l’accident survenu le 13 août 2022 tel que rapporté par avis médical du 30 août 2022 (pièce n°9), Monsieur [C] [D] sera condamné à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de ce préjudice, étant précisé qu’il n’est pas rapporté que ce choc ait perduré au-delà de cette date et que Monsieur [N] [Y] soit toujours en arrêt de travail.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [D] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de traduction des actes.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [C] [D] à verser à la société NAWARTI SARL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [C] [D] responsable des dommages causés à la société NAWARTI SARL et Monsieur [N] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à verser à la société NAWARTI SARL ;
— la somme de 37.200 euros en réparation de la perte du contrat de transport ;
— la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice d’image ;
— la somme de 9.476,40 euros en réparation du préjudice matériel.
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux entiers dépens en ce compris les frais de traduction des actes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à régler à la société NAWARTI SARL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Olivier GALLON, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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