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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 17 févr. 2026, n° 23/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
Le 17 Février 2026
N° RG 23/00079 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NCRX
78A
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1] à 75003 PARIS CEDEX 03 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [Q] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assisté par Me Ines BEN REHOUMA, avocat au barreau du VAL D’OISE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N95500202600027 du 19/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ADJUDICATAIRES
Madame [A] [H]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (IRAS), de nationalité iraquienne,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (IRAQ), de nationalité iraquienne,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Christophe LEROUX, avocat au barreau du VAL D’OISE
Notifié le 03/03/2026
— -------------------
17/02/2026
— -------------------
L’an deux mil vingt six et le dix sept février ;
A l’audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Angélika LEMAIRE Juge de l’exécution, assisté de Magali CADRAN Greffière.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 17 Avril 2023 ;
Vu le jugement en date du 12 septembre 2023 constatant la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [Q] [L]., jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, pour une durée ne pouvant excéder deux ans ;
Vu le jugement d’orientation en date du 04 Novembre 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers portant sur un pavillon d’habitation situé [Adresse 2] à ARNOUVILLE (95400), cadastré section AI numéro [Cadastre 1] pour 06 a 33 ca appartenant à M. [Q] [L] à l’audience du 17 Février 2026 en ce Tribunal ;
Vu les formalités de publicité tenant à l’affichage de l’avis au lieu de l’immeuble tel qu’il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 30 décembre 2025 par Me [M], commissaire de Justice à [Localité 7], ainsi qu’à l’insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONAL en date du 14 janvier 2026 et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 7 janvier 2026 ;
Sur l’incident :
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, M. [Q] [L] sollicite du juge de l’exécution :
A titre principal sur la suspension de la procédure de surendettement :- Constater la procédure de surendettement de Monsieur [Q] [L] en cours devant la Commission de surendettement ;
— Ordonner la suspension de la procédure de saisie des biens initiée par la S.A CREDIT LOGEMENT, ainsi que la suspension des actes subséquents ;
A titre subsidiaire sur la demande de vente amiable :- Constater les diligences accomplies par Monsieur [Q] [L] ;
— Dire et Juger que la vente amiable des biens litigieux peut être effectuée dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation des biens et droits immobiliers, ainsi que des conditions du marché ;
— Autoriser en conséquence la vente amiable desdits biens ;
— Dire ce que de droit à propos des dépens.
Il fait valoir avoir saisi la Commission de surendettement le 12 janvier 2026 qui doit rendre sa décision dans 3 mois. Il affirme avoir accompli des diligences pour vendre amiablement son bien immobilier et qu’il a notamment signé une promesse de vente datée du 28 novembre 2025 dont la réitération doit intervenir au plus tard le 02 mars 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, le CREDIT LOGEMENT demande de :
— Juger Monsieur [L] tant irrecevable que mal fondé, même à titre subsidiaire, en l’ensemble de ses demandes ;
— En conséquence, Débouter Monsieur [L] de ses conclusions, fins moyens et prétentions ;
— Juger que le bien saisi [Adresse 4] cadastré section AI [Cadastre 1] sera mis en vente séance tenante dans les termes et conditions du jugement d’orientation du 4 novembre 2025, sur les poursuites et diligences du CREDIT LOGEMENT créancier poursuivant ;
— Condamner Mr [L] aux entiers dépens.
Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière :
Selon l’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.
En application des articles L. 722-4 et L. 721-7 du code de la consommation, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Aux termes de l’article R721-7 alinéa 1er du même code, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d’un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d’adjudication en application des dispositions de l’article L. 721-7 ou de celles de l’article L. 722-4, elle transmet la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente.
En l’espèce, M. [Q] [L] justifie que sa demande de surendettement a été déclarée recevable par la Commission de surendettement le 03 février 2026 qui a décidé d’une orientation vers une phase de conciliation.
Or, le juge n’a pas été destinataire d’une demande formulée par la Commission de surendettement visant à reporter la date d’adjudication, seule compétente pour ce faire.
Par conséquent, la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de vente amiable :
Selon l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Au cas présent, la demande de vente amiable ne peut plus intervenir dans la mesure où la demande ne peut être formulée que dans le cadre de l’audience d’orientation et que le jugement d’orientation a d’ores et déjà tranchée la question de l’orientation de la procédure de sorte que cette décision a autorité de la chose jugée entre les parties.
Par conséquent, la demande de vente amiable est irrecevable.
Il convient de dire que la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers saisis aura lieu ce jour séance tenante.
Sur la vente :
Me Pascal PIBAULT, avocat du créancier poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice d’un montant de 6712,43 € ont été publiquement annoncés par le créancier poursuivant ;
Le Tribunal a donné acte à l’avocat poursuivant de ses diligences, et de l’accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur adjudication et a ordonné qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication du seul lot qui consiste en :
DÉSIGNATION
Sur la commune d'[Localité 8] (95), [Adresse 5], un pavillon cadastré section AI N°[Cadastre 1].
Tel qu’il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 73000 € et les enchères ont été ouvertes.
Après plusieurs enchères successives, Me Jean-Christophe LEROUX, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 278000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me [K] [W] a alors déclaré l’identité de ses mandants et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort sur l’incident, et en dernier ressort sur l’adjudication ;
sur l’incident :
Déclare irrecevable la demande aux fins de suspension de la procédure de saisie immobilière formée par M. [Q] [L] ;
Déclare irrecevable la demande de vente amiable formée par M. [Q] [L] ;
Dit que la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers saisis aura lieu ce jour séance tenante ;
Condamne M. [Q] [L] aux dépens relatifs à l’incident ;
sur la vente :
Déclare Mesdames [A] [H] et [Y] [H], chacune pour moitié indivise adjudicataires des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s’agit moyennant outre les charges, le prix principal de DEUX CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE EUROS (278000 €) ;
Lesquelles, acceptent cette adjudication, s’engagent à l’exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;
Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l’adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s’agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d’adjudication ;
Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits constitués et aux adjudicataires ;
Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d’adjudication définitive ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Magali CADRAN Angélika LEMAIRE
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