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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 16 janv. 2026, n° 25/03762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( M.A.F. ), Société K ENTREPRISE, Société c/ Société AXA FRANCE, Société POLONIO CONSTRUCTIONS, Société SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD, QUALICONSULT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 42] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/03762
N° Portalis 352J-W-B7J-C7OM6
N° MINUTE :
Assignation du :
27 mars 2025
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 janvier 2026
DEMANDERESSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.)
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
DEFENDERESSES
Société POLONIO CONSTRUCTIONS
[Adresse 14]
[Localité 29]
défaillante, non représentée
Société SMABTP, assureur des sociétés SAMBP, POLONIO CONSTRUCTIONS et METAL
[Adresse 26]
[Localité 20]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION COUDERC FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la société TOULESOLS
[Adresse 4]
[Adresse 40]
[Localité 30]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS – DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
Société AXA FRANCE, IARD, assureur de la PGD BÂTIMENT
[Adresse 11]
[Localité 33]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
Société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés K ENTREPRISE, QUALICONSULT et ETC
[Adresse 11]
[Localité 32]
Société ETC
[Adresse 13]
[Localité 22]
Société K ENTREPRISE
[Adresse 3]
[Localité 23]
Société QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Localité 24]
toutes les quatre représentées par Maître Hélène LACAZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070
S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la société NUMELEC
[Adresse 39]
[Localité 25]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 31]
S.A.S. CAMBRAI CHARPENTES
[Adresse 43]
[Localité 16]
toutes les deux représentées par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290
Société GENERALI, asureur de SOBATIM
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentée par Maître Jean-Baptiste PAYET-GODEL de la SCP PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
Société GAN ASSURANCES, assureur de la société POLONIO CONSTRUCTIONS
[Adresse 27]
[Localité 18]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
Société SOBATIM
[Adresse 6]
[Localité 35]
défaillante, non représentée
Société METAL BAT
[Adresse 12]
[Localité 15]
défaillante, non représentée
S.A.S. BRULAIRE
[Adresse 28]
[Adresse 44]
[Localité 36]
défaillante, non représentée
S.A.S. TOULESOLS
[Adresse 45]
[Adresse 1]
[Localité 37]
défaillante, non représentée
Société PGD BATIMENT, assureur des sociétés PGD BATIMENT, K ETANCHEITE, ETC et de QUALICONSULT
[Adresse 5]
[Localité 18]
défaillante, non représentée
S.A.R.L. NUMELEC
[Adresse 17]
[Localité 34]
défaillante, non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Emilie GOGUET, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 04 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 41], en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier comprenant 52 logements situé [Adresse 10] à [Localité 38].
Sont intervenus au titre de ces travaux :
— M. [K], en qualité de maître d’œuvre de conception ;
— la société SCTB, en qualité de maître d’ouvrage d’exécution ;
— la société ETC, en qualité de bureau d’études fluides ;
— la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique ;
— la société ARDENAISE DE MENUISERIE VOIS ET PLATIQUE (SAMBP), titulaire du lot menuiserie ;
— la société POLONIO CONSTRUCTIONS, titulaire des lots menuiserie intérieure, plâtrerie, cloisons doublage ;
— la société BRULAIRE, titulaire des lots chauffage, plomberie, VMC ;
— la société PGD BATIMENT, titulaire des lots gros œuvre, maçonnerie, VRD ;
— la société K ENTREPRISE, titulaire du lot étanchéité ;
— la société METAL BAT, titulaire des lots métallerie, serrurerie ;
— la société MONSEGU, titulaire du lot couverture.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la MAF.
Les travaux ont été réceptionnés par lots séparés le 15 décembre 2014 avec réserves.
Les appartements ont été vendus en l’état futur d’achèvement et placé sous le statut de la copropriété.
À la demande des acquéreurs, par ordonnance du 8 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise, a ordonnée une expertise judiciaire, confiée après remplacement à M. [J], aux fins d’examiner les non-conformités dénoncées dans l’année de parfait achèvement.
À la demande de la SCCV [Adresse 41], les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux intervenants et leurs assureurs par ordonnance du 24 mars 2019.
Par ordonnance du 24 mai 2019, les opérations d’expertise ont été étendues aux désordres allégués en parties communes.
À la demande du syndicat des copropriétaires, les opérations ont été rendues communes et opposable à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BRULAIRE et à la MAF, en qualité d’assureur dommages-ouvrage par ordonnance du 11 décembre 2019.
Par ordonnance du 25 novembre 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PGD BATIMENT.
Engagement de la procédure au fond
Suivant actes d’huissier délivrés les 19, 22, 23, 24 et 30 juin 2020, la MAF, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société ETC ;
— la société QUALICONSULT ;
— la société POLONIO CONSTRUCTIONS ;
— la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société POLONIO CONSTRUCTIONS ;
— la société BRULAIRE ;
— la société PGD BATIMENT ;
— la société K ENTREPRISE ;
— la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés PGD BATIMENT, K ENTREPRISE, BRULAIRE, ETC et QUALICONSULT ;
— la société METAL BAT ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés POLONIO CONSTRUCTIONS, ARDENAISE DE MENUISERIE VOIS ET PLATIQUE (SMABTP) et METAL BAT ;
— la société NUMELEC ELECTRICITE ;
— la société MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société NUMELEC ELECTRICITE ;
— la société SOBATIM ;
— la société CAMBRAI CHARPENTES ;
— la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CAMBRAI CHARPENTES ;
— la société GENERALI ASSUTRANCES, en qualité d’assureur de la société SOBATIM ;
— la société TOULESOLS ;
— la société ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société TOULESOLS,
aux fins d’interruption des délais de forclusion/prescription et de recours subrogatoire.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise les constructeurs et leurs assureurs aux fins d’indemnisation.
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [J].
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation du rôle en l’absence de diligence des parties.
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 décembre 2023.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la MAF a demandé le rétablissement de l’affaire. L’affaire a été rétablie au rôle sous le numéro RG 25/03762.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PLONIO CONSTRUCTIONS, sollicite :
« VU l’assignation délivrée à la requête de la MAF le 19 juin 2020,
VU les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
VU l’article 378 du Code de Procédure civile,
VU les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
VU les pièces versées aux débats,
VU la jurisprudence en la matière,
Il est demandé au juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de PARIS de :
JUGER recevable et bien fondée GAN ASSURANCES recherchée en qualité d’assureur de la société POLONIO CONSTRUCTIONS en ses moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
JUGER irrecevable l’appel en garantie formé par la MAF à l’encontre de GAN ASSURANCES assureur de la société POLONIO CONSTRUCTIONS pour défaut d’intérêt à agir ;
DÉBOUTER la MAF de l’ensemble de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de GAN ASSURANCES assureur de la société POLONIO CONSTRUCTIONS ;
PRONONCER la mise hors de cause de GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société POLONIO CONSTRUCTIONS ;
REJETER la demande de sursis à statuer sur les demandes de la MAF dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure engagée par le Syndicat des copropriétaires et pendante devant le Tribunal judiciaire de PONTOISE ;
REJETER la demande de condamnation formulée par la MAF au paiement de ses frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNER la MAF à verser à GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société POLONIO CONSTRUCTIONS la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la MAF au paiement des dépens d’instance engagés par GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société POLONIO CONSTRUCTIONS. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la MAF sollicite :
« VU l’article L. 121-12 du Code des Assurances,
VU l’article 1792 du Code Civil,
Subsidiairement,
VU l’article 1240 du Code Civil,
VU l’article 1124-3 du code des assurances,
VU l’article 789 du CPC,
JUGER que la M. A.F. a bien qualité et intérêt à agir à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs pour préserver l’exercice de ses recours subrogatoires ou de ses appels en garantie dans le cadre de la procédure en ouverture du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J], introduite par la copropriété.
En conséquence,
DEBOUTER le GAN ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la M. A.F.
Le CONDAMNER à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de la présente instance. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PGD BATIMENT, sollicite:
« Vu les articles 2224 et 1240 et suivants du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société PGD BÂTIMENT ;
REJETER toutes les demandes qui pourraient être présentées contre AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société PGD BÂTIMENT dont la responsabilité n’est pas retenue par l’expert.
En tout état de cause,
CONDAMNER la MAF ou tout succombant à verser à AXA FRANCE IARD une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. "
***
La société POLONIO CONSTRUCTIONS, la société BRULAIRE, la société PGD BATIMENT, la société METAL BAT, la société SOBATIM et la société TOULESOLS, bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
La société NUMELEC ELECTRICITE, bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
La société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société POLONIO CONSTRUCTIONS, soutient, sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, l’absence d’intérêt et de qualité à agir de la MAF, dès lors qu’aucune demande n’est faite par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de son assuré, et qu’aucun désordre de nature décennale n’est imputable, au vu du rapport d’expertise de M. [J], à son assuré.
En réponse, la MAF soutient que le juge de la mise en état est incompétent pour se prononcer sur l’appréciation des responsabilités des constructeurs.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Aux termes de l’article L. 121-12 du code de procédure civile « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Aux termes de l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
En l’espèce, en contestant l’intérêt à agir de la MAF, la société GAN ASSURANCES tente en réalité de démontrer que les conditions de la subrogation de la MAF ne sont pas remplies dès lors qu’aucun désordre de nature décennale ne serait imputable à son assuré et ce, au vu du rapport d’expertise.
Cette défense constitue, non une fin de non-recevoir, mais une défense au fond ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état.
Dès lors, il convient de déclarer le juge de la mise en état incompétent pour connaître de cette défense au fond présentée par la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société POLONIO CONSTRUCTIONS.
Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PGD BATIMENT, demande sa mise hors de cause dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise que son assuré n’est pas intervenu sur ce chantier, de sorte que le recours de la MAF n’a pas de fondement.
Or, cette demande de mise hors de cause, fondée sur l’absence d’intervention de son assuré sur le chantier litigieux, autrement dit, sur l’absence d’imputabilité des désordres à son assuré, relève de l’appréciation du tribunal et non du juge de la mise en état dont les pouvoirs sont limitativement fixés par l’article 789 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de déclarer le juge de la mise en état incompétent pour connaître de cette demande au fond présentée par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PGD BATIMENT.
Sur la demande de sursis à statuer
La société GAN ASSURANCES demande que soit rejetée la demande de sursis à statuer sur les demandes de la MAF dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure engagée par le Syndicat des copropriétaires et pendante devant le Tribunal judiciaire de PONTOISE.
Aux termes des dernières conclusions d’incident de la MAF, aucune demande de sursis à statuer n’est formée.
Par conséquent, cette demande sera dite sans objet.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD et la société GAN ASSURANCES, succombant dans leurs demandes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident.
Toutefois, à ce stade de la procédure, il convient de rejeter les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la demande de mise hors de cause présentée au fond par la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société POLONIO CONSTRUCTIONS ;
DÉCLARONS le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la demande de mise hors de cause présentée au fond par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PGD BATIMENT ;
DISONS sans objet la demande de rejet du sursis à statuer ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 7 MAI 2026 à 9H30 afin de faire le point avec les parties sur l’état de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise et pour vérification par la MAF des Kbis des défendeurs (procédure collective) et éventuels désistements consécutifs ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
CONDAMNONS in solidum la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société POLONIO CONSTRUCTIONS, et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PGD BATIMENT, aux dépens de l’incident ;
REJETONS les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles à ce stade de la procédure ;
Faite et rendue à [Localité 42] le 16 janvier 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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