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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 25 juil. 2025, n° 25/02699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Audience civile – Contentieux des étrangers
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.35.71.94.48
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE ET SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA MESURE
N° RG 25/02699 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHKC
N°RG 25/02710 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHKX
Débats et décision à l’audience du 25 Juillet 2025
Nous, Géraldine GUEHO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, statuant dans le cadre des articles L.742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, assistée de Julie GRAESSEL, greffier,
Siégeant en audience publique,
***
Vu l’article 66 de la Constitution,
Vu les dispositions des articles L.741-4 et suivants, L. 742-1 et suivants, L. 743-4 et suivants, L. 744-1 et suivants, L. 751-9 et suivants, L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Madame [Z] [T] [U] [H], née le 13 Juin 2002 à OKONDJA en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 24 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe de ce tribunal le 24 juillet 2025 à 15h45 ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU NORD, reçue au greffe du tribunal le 24 Juillet 2025 à 10h38 et tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [Z] [T] [U] [H]
née le 13 Juin 2002 à [Localité 7] ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Vu l’arrêté préfectoral du 18 août 2023 portant pour l’intéressé obligation de quitter le territoire français,
Vu l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2025 de placement en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de [Localité 8], à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, Me Sylvain-Ulrich OBAME, avocat commis d’office ;
Après avoir entendu Maître JACQUARD , avocat du préfet requérant, ainsi que la personne concernée et son avocat en leurs observations,
En l’absence du ministère public, non comparant.
***
Madame [Z] [T] [U] [H] a été placée en retenue le 20 juillet 2025 après avoir fait l’objet d’un contrôle d’identité effectué sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale.
L’avocat de Madame [Z] [T] [U] [H] sollicite la remise en liberté de cette dernière en déposant une requête en contestation de la légalité de l’arrêté portant placement en rétention, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens qui y sont soutenus.
Il dépose en outre des conclusions tendant au rejet de la demande et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens qui y sont soutenus.
Il sollicite à titre subsidiaire une assignation judiciaire à résidence.
Sur ce,
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Contrairement à ce qui est allégué, il résulte du procès-verbal de placement en retenue (21 juillet 2025 à 00h40), signé par l’intéressée, qu’elle s’est vue notifier l’ensemble de ses droits y compris celui d’être assistée par un avocat, l’utilisation du masculin pour la désigner résultant manifestement d’une erreur matérielle et n’emportant aucun grief.
Il ne saurait être déduit de cette erreur, comme l’intéressée le fait valoir, que la procédure a été menée de façon expéditive et stéréotypée et aurait partant porté atteinte à sa dignité.
Il en est de même pour l’usage du pronom “il” dans le procès-verbal de notification de fin de la retenue.
Les moyens seront dès lors rejetés.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L 731-1 du même code prévoit notamment que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
L’article L 741-1 du même code énonce quant à lui que dans ce dernier cas, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En l’espèce, le préfet retient dans son arrêté de placement en rétention que l’intéressée est “sans enfant à charge”, puis un peu plus loin, qu’elle “déclare avoir un enfant en France” mais que la cellule familiale peut se reconstituer sans encombres dans son pays d’origine. Dès lors que le fait d’avoir ou non un enfant à charge est l’un des éléments devant être pris en considération avec la plus grande attention par l’autorité administrative pour apprécier la nécessité d’une mesure privative de liberté, il résulte de cette contradiction une insuffisance de motivation de la requête.
Par ailleurs, le préfet retient que l’intéressée ne présente pas de garanties de représentation effectives dès lors notamment qu’elle ne peut pas justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, déclarant une adresse à [Localité 6] mais ne pouvant pas présenter un justificatif de domicile lors de sa retenue administrative.
Cependant, au cours de son audition lors de sa retenue administrative, l’intéressée a déclaré qu’elle résidait avec son fils chez sa tante au [Adresse 3] et qu’elle avait un document permettant d’en attester. Aucune démarche n’est mentionnée ensuite en procédure sur ce point. En plaçant néanmoins en rétention l’intéressée en dépit de ces garanties sérieuses de représentation en France qui ont été confirmées à l’audience par les pièces produites et notamment l’acte de naissance de l’enfant et l’attestation de plusieurs membres de la famille dont celle de sa tante, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
L’arrêté de placement en rétention est dès lors irrégulier et la requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons recevable la requête de la Préfecture ;
Déclarons recevable la requête de Mme [Z] [T] [U] [H] ;
Rejetons les moyens de nullité soulevés ;
Déclarons l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier ;
Disons n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnons la remise en liberté de [Z] [T] [U] [H] ;
Rappelons à [Z] [T] [U] [H] qu’elle a l’obligation de quitter le territoire français.
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de [Localité 8] et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 4] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à Madame [Z] [T] [U] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Fait à [Localité 8], le 25 Juillet 2025 à 15 heures 15
Le greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Copie de la présente ordonnance a été transmise au Tribunal administratif par courrier électronique
le 25 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée à Madame [Z] [T] [U] [H] par courrier électronique avec récépissé via le chef du centre de rétention le 25 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée à Me Sylvain-Ulrich OBAME courrier électronique avec récépissé le 25 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée au préfet requérant par courrier électronique avec récépissé le 25 Juillet 2025
Le greffier
Avis donné au Parquet le 25 Juillet 2025
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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