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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 12 juin 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
12 Juin 2025
— -------------------
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DT25
Copie certifiée conforme
le
à
Copie dématérialisée
le 12/06/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 12/06/2025
à Me STICHELBAUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 24 Avril 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, la date du 5 Juin 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.A.S. [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Matthieu NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. FLO CYCLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
****
Faits, procédure et prétentions
Suivant acte sous seing-privé en date du 14 septembre 2022, la société [Localité 4] DU [Adresse 2] a consenti à la SARL FLO CYCLES un bail commercial portant sur des locaux situés dans un ensemble commercial, [Adresse 7], moyennant un loyer annuel de 44.955 euros HT, payable trimestriellement.
Le 21 janvier 2025, la société [Adresse 6] a fait délivrer à la SARL FLO CYCLES un commandement visant la clause résolutoire, d’avoir à payer la somme totale de de 27.998,71 euros au titre des loyers et charges impayées.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la SAS [Adresse 6] a fait assigner la SARL FLO CYCLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/111) auquel elle demande, de :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer, signifié le 21 janvier 2025, demeuré inexécuté et corrélativement, ordonner l’expulsion du locataire, la SARL FLO CYCLES, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés sur la commune de [Adresse 8], avec si nécessaire, l’intervention d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meuble, au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du locataire ;Condamner la SARL FLO CYCLES à régler au bailleur, à titre de provision, outre le coût du commandement, la somme de 43.234,42 euros ;Condamner la SARL FLO CYCLES à lui régler à titre de provision, les intérêts au taux légal majoré de 5 points ;Condamner, à titre provisionnel, le locataire à verser à compter de la résiliation du bail au paiement d’une indemnité d’occupation journalière de 738,65 euros depuis le 1er mars 2025 outre 604,84 euros par jour entre le 22 février et le 28 février 2025 représentant le différentiel entre le loyer et l’indemnité d’occupation ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le preneur formerait une demande de délais concernant le défaut de paiement des loyers et accessoires, qui serait accueillie, dire et juger en toute hypothèse que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle : la déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise par le bailleur, autorisé à poursuivre l’expulsion du preneur, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions visées ci-dessus. Condamner le preneur en chaque hypothèse au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
A l’audience des référés du 24 avril 2025, la société [Adresse 5] [Adresse 3] indiquait que la dette de la SARL FLO CYCLES au 9 avril 2025 est de 30.706,75 euros. Elle sollicitait la suspension de la clause résolutoire, moyennant le versement de la somme de 6.000 euros TTC le 17 de chaque mois à compter du mois d’avril.
Motifs
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
En vertu de l’article L. 143-2 du code de commerce, « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions ».
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par l’article susvisé.
En l’espèce, la société [Adresse 6] a dénoncé l’assignation à la Caisse du Crédit Mutuel de Miniac-Morvan le 21 mars 2025.
Elle justifie en conséquence de la formalité prescrite et sera déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application des dispositions de ces textes, le juge des référés dispose des pouvoirs de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire applicable en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges à son échéance exacte, un mois après un commandement de payer infructueux.
Les bailleurs ont régulièrement fait délivrer un commandement de payer en date du 21 janvier 2025, visant la clause résolutoire du bail commercial et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce.
L’acquisition de la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse et sera dès lors acquise à la date du 21 février 2025.
L’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef sera en conséquence ordonnée, si besoin avec l’assistance de la force publique, ainsi que celle d’un serrurier.
Sur les délais de paiement
Au terme de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La société [Adresse 6] fait état, à l’audience des référés du 24 avril 2025, de ce que la dette de la SARL FLO CYCLES est de 30.706,75 euros au 9 avril 2025.
Il y a donc lieu de condamner la société FLO CYCLES à verser à la société [Adresse 6] la somme provisionnelle de 30.706,75 euros au titre de son arriéré de loyers et charges au 9 avril 2025.
La société [Localité 4] DU DOMAINE sollicite la suspension de la clause résolutoire, moyennant le versement, par le preneur, de la somme de 6.000 euros TTC le 17 de chaque mois à compter du mois d’avril.
Au regard des paiements survenus par la SARL FLO CYCLES depuis le décompte produit le 24 février 2025 faisant état d’une dette de 43.234,42 euros, il y a lieu d’allouer de suspendre les effets de la clause résolutoire dans les conditions fixées au dispositif de la décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de préciser qu’à défaut de paiement à leur terme des échéances mensuelles ainsi que du loyer courant, taxes ou charges, le bailleur sera autorisé à se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle et à solliciter, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans réponse pendant quinze jours, l’expulsion de la société FLO CYCLES au besoin, si nécessaire, de la force publique.
Il y a lieu d’ores et déjà de dire que, dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait acquise au profit du bailleur, la société FLO CYCLES sera redevable d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité justifient de condamner la société FLO CYCLES à verser à la société [Adresse 6] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 4] DU DOMAINE sera condamnée aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, la société [Adresse 6] ne démontre pas du caractère nécessaire de sa demande, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la société [Localité 4] DU DOMAINE ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date du 21 janvier 2025 ;
Condamnons la société FLO CYCLES à verser à la société [Adresse 6] de la somme provisionnelle de 30.706,75 euros au titre des loyers et charges impayées ;
Accordons à la société FLO CYCLES des délais de paiement d’une durée de cinq mois pour s’acquitter de l’arriéré des loyers d’un montant de 30.706,75 euros arrêté au 9 avril 2025, le premier versement devant intervenir le 17 de chaque mois suivant la signification de la présente ordonnance, le solde étant versé à la 5ème échéance ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés et que le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et ne jouera pas ;
Disons à l’inverse qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet et que le bail commercial sera résilié, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours ;
Ordonnons, dans cette hypothèse, l’expulsion de la société FLO CYCLES des locaux donnés en location, et de tous occupants de son chef, sans délai avec l’aide de la force publique ;
Disons que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Fixons, dans l’hypothèse de la résiliation du bail, le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer en cours et ce jusqu’à la libération effective des lieux, et en cas de besoin condamnons la société FLO CYCLES au versement de cette indemnité d’occupation ;
Condamnons la société FLO CYCLES à verser à la société [Localité 4] [Adresse 3] la somme de 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société FLO CYCLES aux dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
Rejetons la demande tendant à ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
Rappelons l’exécution provisoire de la décision.
Le greffier Le juge des référés
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