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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 27 avr. 2026, n° 24/03819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 27 avril 2026
MINUTE N° :
FN/ELF
N° RG 24/03819 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MU2D
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
C/
Monsieur [E] [X]
Madame [V] [A] épouse [X]
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
dont le siège social est sis 29 BOULEVARD HAUSSMANN
75009 PARIS 09
représentée par Maître Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 101
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [X]
né le 19 Mai 1976 à VERNON (27200)
Madame [V] [A] épouse [X]
née le 19 Septembre 1976 à DREUX (28100)
demeurant 80 rue d’Elbeuf – 76410 FRENEUSE
représentée par Maître Arnaud SABLIÈRE, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 17 novembre 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
En présence de [H] [D], auditrice de justice qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 janvier 2026 et prorogé au 27 avril 2026
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de prêt acceptée le 18 octobre 2015, Monsieur [E] [X] et Madame [V] [A] épouse [X] ont contracté un prêt immobilier d’un montant de 260 470 euros remboursable en 303 mensualités au taux de 2,60 % auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, afin de financer l’acquisition de leur résidence principale au 80 rue d’Elbeuf à FRENEUSE.
Par avenants acceptés les 20 juin 2016 et 2 novembre 2016, les parties ont convenu de la prorogation de la période différée jusqu’au 7 avril 2017 emportant un TEG de 3,36 % et le remboursement du prêt en 317 mensualités.
Par lettres recommandées respectives à l’un et l’autre époux, avec accusé de réception en date du 16 mai 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure les époux [X] de régler les échéances impayées au titre du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé la déchéance anticipée du prêt et mis en demeure les époux [X] de régler le solde du prêt ainsi que les intérêts et intérêts de retard.
Par assignation du 3 septembre 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner M. [E] [X] et Mme [V] [A] devant le tribunal judiciaire de Rouen.
La clôture est intervenue le 3 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal de :
déclarer irrecevable la demande de contestation de l’indemnité de résiliation de Madame [Z] ;condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 260 906,41 euros en principal intérêts de retard frais et accessoires, et sauf à parfaire ;ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;débouter les époux [X] de l’ensemble de leur demande ;condamner solidairement les époux [X] aux dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la SELARL GRAY&SCOLAN ;condamner solidairement les époux [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande en paiement, sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens du code civil, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE invoque la clause de déchéance du terme prévue à l’article 12 des conditions générales du prêt consenti.
Elle fait valoir que Madame [Z] n’est plus recevable à contester le quantum demandé, la créance ayant été admise au passif de la procédure collective ouverte à son encontre. Au surplus, elle ajoute que l’indemnité de résiliation réclamée ne présente pas un caractère excessif au regard de l’article R312-3 du code de la consommation et qu’elle est considérablement inférieure au montant des intérêts qu’auraient perçu la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE si le prêt avait été amorti jusqu’à son terme.
Enfin, elle soutient que la créance réclamée n’entre pas dans le champ de la procédure collective ouverte à l’encontre de Madame [Z] car le prêt consenti par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a servi à financer l’acquisition de sa résidence principale et qu’il s’agit donc d’une dette personnelle.
Par ailleurs, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s’oppose à l’octroi de délais de paiement au moyen qu’ils ne formulent pas une demande de délais de paiement mais de suspension des procédures d’exécution. Elle fait également valoir qu’ils ont déjà bénéficié de délais de paiement puisqu’il s’est écoulé près de deux années depuis la première mise en demeure de payer les échéances, période pendant laquelle les époux [X] n’ont jamais pris attache avec elle aux fins de procédure amiable. Elle ajoute que le jugement de procédure collective et le titre de l’administration fiscale ne suffisent pas à justifier de leur situation financière actuelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, les époux [X] demandent au tribunal de :
Réduire à la somme de 1 euro le montant de l’indemnité forfaitaire de résiliation, et à titre subsidiaire d’en réduire le montant ;Ordonner la suspension pendant un délai de vingt-quatre mois de toutes procédures d’exécution à leur encontre de la part de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à condition qu’un versement mensuel de 100 euros soit effectué et que le solde de la créance soit réglé à l’expiration de ce délai ;Ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;Rejeter le surplus des demandes de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Pour demander la réduction du montant de l’indemnité de résiliation, sur le fondement de l’article 1152 ancien du code civil, les époux [X] soutiennent que ladite indemnité est excessive eu égard au préjudice de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui est déjà réparé par le paiement du solde du prêt avec les intérêts, et eu égard à leur situation financière précaire.
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, ils sollicitent également des délais de paiement du fait de leur situation financière précaire. Ils exposent que l’entreprise individuelle de Madame [Z] est en liquidation judiciaire, mesure qui implique tant son patrimoine personnel que professionnel. Ils font également valoir qu’ils doivent s’acquitter de dettes auprès de l’administration fiscale.
MOTIFS
Sur la demande de réduction de l’indemnité forfaitaire de résiliation
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2024, les fins de non recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement.
Par application de l’article 791 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond adressées au tribunal.
En l’espèce, à défaut d’avoir saisi le juge de la mise en l’état de sa fin de non recevoir par des conclusions spécialement adressées à ce dernier, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne peut plus invoquer l’irrecevabilité de la demande en contestation de l’indemnité de résiliation. La demande des époux [X] est donc recevable et il convient d’examiner le bien fondé ou non de la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en paiement du prêt, ainsi que de l’indemnité de résiliation.
Sur la demande en paiement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, suivant offre de prêt en date du 6 octobre 2015, régulièrement acceptée le 18 octobre 2015, modifiée par avenants acceptés les 20 juin 2016 et 2 novembre 2016, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a accordé aux époux [X] un prêt immobilier d’un montant de 260 470,00 euros, au taux annuel de 2,6 %, et au TEG annuel de 3,36 %, sur une durée de 311 mois.
Le contrat de prêt prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt, le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours.
Les époux [X] ayant cessé de s’acquitter des échéances du prêt, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a régulièrement pu, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 16 mai 2024, les mettre en demeure de régler les sommes dues puis leur notifier la déchéance du terme par courrier recommandé du 11 juin 2024.
Le demandeur justifie de sa créance par la production d’un décompte laissant apparaître une créance totale de 246 083,944 euros (représentant le principal et les intérêts), somme non contestée par les époux [X].
Par ailleurs, le contrat prévoit en son article 12 qu’en cas de déchéance du terme, une indemnité qui ne peut être supérieure à 7% de toutes sommes dues au titre du prêt pourra être demandée par le prêteur à l’emprunteur.
Cette indemnité s’analyse en une clause pénale qui peut faire l’objet d’une révision par le juge, conformément aux dispositions de l’article 1152 du code civil dans sa version applicable au présent litige.
L’indemnisation forfaitaire a vocation à sanctionner l’inexécution par l’emprunteur de l’obligation de payer chaque échéance et non à rétablir l’équilibre économique du contrat du fait de la résiliation anticipée. Aussi, contrairement à ce que prétend la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dans l’appréciation du caractère excessif de la clause, il n’y a pas lieu à prendre en compte le montant des intérêts qu’auraient perçu la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE si le prêt avait été amorti jusqu’à son terme.
En l’espèce, l’indemnité stipulée apparaît manifestement excessive et disproportionnée en considération du montant de la créance et du taux conventionnel appliqué et sera donc limitée à 1% de 246 083,94 euros, soit la somme de 2 460,84 euros. Il est ainsi fait partiellement droit à la demande des époux [X] tendant à réduire l’indemnité de résiliation mais il n’y a pas lieu d’aller au delà, compte tenu des stipulations contractuelles.
Par ailleurs, la solidarité étant stipulée conventionnellement, les époux [X] seront condamnés solidairement.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement les époux [X] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 248 544,78 euros en exécution du contrat de prêt.
Il n’y a pas lieu de dire que cette somme sera à parfaire, à défaut de précisions sur d’autres montants dus.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, vu l’article L312-23 ancien du code de la consommation applicable au présent litige, et dans la mesure où le contrat de prêt prévoit en page 5/9 dans un B. Indemnités : « aucune somme autre que celles mentionnées ne pourra être réclamée par la société générale », il est ainsi fait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1154 du code civil dans le cadre de l’action du prêteur contre l’emprunteur.
En conséquence, il convient de débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement des époux [X]
A titre liminaire, la demande des époux [X] s’analyse bien en une demande tendant à l’octroi de délais de paiement.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Monsieur [X] établit que des saisies ont été mises en place sur ses revenus à compter du 26 juin 2023 pour le recouvrement d’une dette fixée à 125 558,99 euros le 27 novembre 2023 auprès de l’administration fiscale. Madame [Z] fait quant à elle l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire de son entreprise individuelle, ordonnée par jugement d’ouverture du 21 décembre 2023.
De plus, les époux [X] ne justifient pas être en mesure de rembourser les échéances des mensualités proposées, au regard de leurs revenus et de leurs charges.
En conséquence, la demande d’octroi de délais de paiement des époux [X] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les époux [X], qui succombent principalement à l’instance vu les sommes dues à la société générale, seront condamnés aux dépens et il sera accordé à la SELARL GRAY&SCOLAN le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 CPC, de sorte que les demandes respectives des parties à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
DÉCLARE recevable la demande des époux [X] tendant à la réduction de l’indemnité de résiliation et Y FAIT partiellement droit ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [V] [A] épouse [X] à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme de 248 544,78 euros et REJETTE les demandes de surplus à ce titre ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts des sommes dues de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
REJETTE la demande tendant à l’octroi de délais de paiement de Monsieur [E] [X] et Madame [V] [A] épouse [X] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] et Madame [V] [A] épouse [X] aux dépens de l’instance et ACCORDE à la SELARL GRAY&SCOLAN le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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