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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 25 Novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00002 -
N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL43
N° de minute : 24/721
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à [11]
1 CCC à Mr [M] [B]
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
L'[9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame Madame [J] , Agent audiencier
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [P] Novion, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 2023, le directeur de l'[10] (ci-après, l’URSSAF [5]) a signifié à Monsieur [G] [M] [B] une contrainte rendue le 07 décembre 2023, d’un montant total de 2.962,24 euros, dont frais d’acte, au titre de régularisations de ses cotisations, assorties de majorations de retard, pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2017, les mois de juin et juillet 2019, la période de mai à juillet 2021, la période de septembre à novembre 2022, et la période de février à avril 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 29 décembre 2023 et reçue au greffe le 02 janvier 2024, Monsieur [G] [M] [B] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
À l’audience de mise en état du 25 avril 2024, l’affaire a été orientée en conciliation puis, après carence à conciliation constatée le 21 juin 2024, elle a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2024 pour y être plaidée.
L’URSSAF [5], représentée à l’audience par Madame [J], demande la validation de la contrainte tout en précisant qu’une partie des sommes dues au titre de l’année 2023 doit être déduite de la créance, de sorte que Monsieur [G] [M] [B] est redevable de la somme totale de 1.870,70 euros (1211,70 euros au titre des cotisations et 659,00 euros au titre des majorations de retard).
En défense, Monsieur [G] [M] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il indiquait, lors de l’audience de mise en état du 25 avril 2024, solliciter des informations sur les montants réclamés.
Il soutenait, en substance, que son entreprise avait été radiée le 04 mars 2024, ce qui justifiait une réduction des sommes dues.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
En vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale.
Il est communément admis qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance.
Il est constant qu’en matière de contrainte, l’opposant doit comparaître ou être représenté afin de saisir valablement le tribunal des moyens de son opposition, sauf à faire usage de la possibilité offerte d’une dispense de comparution, selon les conditions fixées par les textes légaux. Ainsi, si l’opposant, bien que régulièrement convoqué n’est pas présent, ni représenté, alors le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [G] [M] [B] étant non comparant à l’audience, il y a donc lieu de statuer au fond.
Selon l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application des dispositions de l’article R133-9-2 de ce même code, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure délivrée par l’organisme qui poursuit le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, par inscription ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe.
Conformément aux dispositions de l’article R133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte ainsi que l’avis de réception correspondant.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
En l’espèce, Monsieur [G] [M] [B], régulièrement convoqué pour l’audience, n’est ni présent, ni représenté. Partant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de l’opposition.
Il ressort des pièces produites au débat contradictoire par les parties que la contrainte litigieuse a été précédé par l’envoi, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, de cinq mises en demeure de payer les sommes de 91,00 euros à deux reprises, 199,00 euros, 185,00 euros, 184,00 euros, 1.663,70 euros et 446,00 euros correspondant aux régularisations de de cotisations et aux majorations de retard litigieuses.
La contrainte qui a ensuite été signifiée à Monsieur [G] [M] [B] est tout aussi explicite quant à la nature des sommes dont le recouvrement est poursuivi ainsi que les périodes auxquelles ces sommes sont rattachées.
Il en découle qu’au jour de la signification de la contrainte, Monsieur [G] [M] [B] avait une connaissance précise tant du montant que de la nature des sommes dont le paiement lui était demandé.
Partant, il apparaît que la créance se trouve justifiée tant dans son principe que dans son montant, Monsieur [G] [M] [B], qui n’a pas comparu et n’a produit aucun élément contraire, ne pouvant prétendre que la base de calcul est erronée.
En conséquence, il convient de valider partiellement la contrainte litigieuse à hauteur de la somme actualisée de 1.870,70 euros et de dire que les frais de la contrainte seront mis à la charge de Monsieur [G] [M] [B].
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
Le recours ayant été introduit après le 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2018-928 du 28 octobre 2018 ayant abrogé l’article R144-10 du code de la sécurité sociale et mis fin au principe de gratuité de la procédure devant le pôle social, Monsieur [G] [M] [B], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
VALIDE partiellement la contrainte émise par l'[8] à l’encontre de Monsieur [G] [M] [B] le 07 décembre 2023, signifiée le 20 décembre 2023, pour un montant actualisé de 1.870,70 euros ;
DIT que les frais de la contrainte seront mis à la charge de Monsieur [G] [M] [B] ;
DIT que Monsieur [G] [M] [B] sera tenu aux dépens d’instance ;
RAPPELLE que le délai pour former un pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement est de deux mois à compter de sa notification sous peine de forclusion.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO [P] [Y]
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