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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 15 mai 2025, n° 20/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2025
N° RG 20/01009 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VQLP
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [S], [U] [S], [V] [S], [C] [S]
C/
S.A.S. SODEL
, S.A.S. HEDIS, CPAM DE L’HERAULT venant aux droits de la Sécurité Sociale des Indépendants, Mutuelle SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [S]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Intervenants volontaires :
Madame [K] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [U] [S]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [V] [S]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Maître Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1163
DEFENDERESSES
S.A.S. SODEL
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Etienne BOYER de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0174
S.A.S. HEDIS
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81 et Maître William MOREL,(FIDAL) avcoat plaidant au barreau de Quimper
CPAM du Puy de Dôme
ayant son siège [Localité 10]
agissant pour la CPAM DE L’HERAULT
venant aux droits de la Sécurité Sociale des Indépendants de Montpellier
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Mutuelle SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Maître Marc BOUYEURE, avocat plaidant au barreau de Lyon
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat rédacteur
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en ressort, par décision Non qualifiée et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 mars 2015, M. [C] [S], alors âgé de 16 ans, a ingéré accidentellement un produit détergent fabriqué par la société Sodel et commercialisé par la société Hedis.
Il a été pris en charge au sein du centre hospitalier intercommunal du [Localité 14] (l’Hôpital [Localité 24]). A cette occasion, le centre anti-poison et de toxicovigilance rattaché au [Adresse 16] [Localité 19] a été consulté et a notamment préconisé une restriction hydrique durant deux heures, la prescription d’un antiacide et une surveillance de la température du patient.
M. [C] [S] a alors regagné son domicile.
Au cours de la soirée, en raison de la persistance des symptômes, il a été visité par un médecin du service d’aide médicale urgente qui, après avoir consulté le centre anti-poison et de toxicovigilance rattaché au centre hospitalier universitaire de [Localité 26], a reçu les mêmes préconisations.
Le 29 mars 2015, M. [C] [S] a été hospitalisé en réanimation avant de subir, le 24 juin suivant, une oesophagectomie totale.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 20, 22, 23 janvier et 3 février 2020, M. [C] [S] a fait assigner l’Hôpital [Localité 24], le centre anti-poison et de toxicovigilance de Midi-Pyrénées, le centre anti-poison et de toxicovigilance de [Localité 19] et la société Hedis devant la présente juridiction, en présence de la caisse de sécurité sociale des indépendants et de la société Swisslife prévoyance et santé, en vue de voir engager la responsabilité de la société Hedis et obtenir la désignation d’un expert.
Parallèlement, et par acte judiciaire du 7 janvier 2021, la société Hedis a attrait la société Sodel dans la cause.
Le [Adresse 16] [Localité 19] et le centre hospitalier universitaire de [Localité 26] sont intervenus volontairement à l’instance.
Selon ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a constaté l’intervention volontaire des centres hospitaliers universitaires de Marseille et Toulouse, en lieu et place des centres anti-poison et de toxicovigilance de Marseille et de Midi-Pyrénées, a déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre matériellement incompétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de l’Hôpital [25], du [Adresse 16] Marseille et du centre hospitalier universitaire de Toulouse, et a invité le demandeur à mieux se pourvoir.
Selon ordonnance du 24 mai 2022, ce même juge a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par M. [C] [S].
Postérieurement, Mme [K] [N] épouse [S], M. [V] [S] et Mme [U] [S] sont intervenus volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, M. [C] [S], Mme [K] [S], M. [V] [S] et Mme [U] [S] (les consorts [S]) demandent au tribunal, au visa notamment de l’article 1240 du code civil, ensemble les articles L. 1342-1 et suivants et R. 1342-13 et suivants du code de la santé publique, de :
— dire que la responsabilité civile de la société Hedis, prise en sa qualité de détenteur de la marque Desty et revendeur du détergent Desty, et de la société Sodel, prise en sa qualité de fabricant du détergent Desty, est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner in solidum la société Hedis et la société Sodel à indemniser intégralement les préjudices subis par M. [C] [S] du fait du retard de prise en charge médicale responsable d’une perte de chance de voir minorer son dommage,
— ordonner une expertise judiciaire en vue d’évaluer les préjudices résultant du retard de prise en charge médicale de M. [C] [S] (avec mission précisée dans le dispositif),
— ordonner le sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamner in solidum la société Hedis et la société Sodel à leur verser, à chacun, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Hedis et la société Sodel aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que la mise en vente, sur le marché européen, de produits considérés comme dangereux est strictement encadrée ; que le règlement CE n° 1272/2008 instaure, en effet, une déclaration obligatoire de tous les produits classés pour danger physico-chimique et toxicologique auprès de l’organisme désigné par chacun des Etats membres ; qu’en France, cette obligation de déclaration, codifiée aux articles R. 1342-13 et suivants du code de la santé publique, s’impose depuis le 1er avril 2014 aux mélanges corrosifs ; que la fiche de données de sécurité du détergent de marque Desty, datée du 12 octobre 2016, révèle que le produit était dangereux au sens de ces dispositions, de sorte qu’il devait être déclaré au guichet unique de l’Institut national de recherche et de sécurité ([17]) et faire l’objet d’une mise à jour en cas de modification de sa composition ; que toutefois, la société Sodel et la société Hedis, respectivement fabricant et revendeur du détergent, n’ont pas procédé à cette déclaration obligatoire ; que les centres anti-poison de [Localité 19] et de [Localité 26], qui ne disposaient pas soit de la fiche technique du produit, soit de sa mise à jour, n’ont donc pas pu prendre la mesure de sa toxicité, raison pour laquelle ils ont indiqué à l’Hôpital [Localité 24] que le détergent ingéré n’était pas dangereux ; que si la société Hedis prétend que le centre anti-poison de [Localité 19] aurait disposé d’une fiche datée du 10 juillet 2008, contenant des indications claires sur la composition du produit, elle ne démontre pas avoir procédé à la déclaration légale et ne justifie pas davantage que la composition du produit n’aurait pas été modifiée ; que le [Adresse 15] [Localité 20], en charge de la gestion de la base nationale des produits et composition (BNPC), a été consulté et a indiqué que le produit détergent de marque Desty a été déclaré par son fabricant en 2004, mais qu’aucune déclaration de mise à jour de sa composition n’a été réalisée jusqu’à la demande faite par le centre anti-poison de [Localité 19] auprès de la société Sodel le 1er avril 2015, soit quelques jours après l’accident ; que les informations reçues à l’occasion de cette déclaration ont révélé que la composition du produit avait évolué et qu’il relevait désormais de la réglementation des produits classés, ce qui signifie que la fiche consultée par le médecin du centre anti-poison à la suite de l’accident n’avait pas été mise à jour depuis 2004 et ne décrivait pas ce produit comme dangereux ; que le manquement des sociétés défenderesses caractérise une faute au sens de l’article 1240 du code civil, de nature à engager leur responsabilité civile ; que cette faute est à l’origine d’un retard de prise en charge médicale de M. [C] [S] qui a été renvoyé à son domicile au motif que le produit n’était pas dangereux ; qu’une expertise doit donc être ordonnée afin d’évaluer précisément les préjudices qui en résultent.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, la société Sodel sollicite, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
A titre liminaire,
— déclarer nulle l’assignation en garantie qui lui a été délivrée le 7 janvier 2021 par la société Hedis,
— déclarer en conséquence irrecevable l’action de la société Hedis à son encontre,
En toute hypothèse,
— débouter la société Hedis, M. [S], la société Swisslife prévoyance et santé ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la société Hedis ou tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que M. [C] [S] a ingéré le détergent en buvant dans une bouteille en plastique contenant le produit qui avait été transvasé par sa mère sans étiquetage ; qu’il n’est pas démontré, contrairement à ce que soutiennent les consorts [S], que le retard de prise en charge médicale résulterait directement de l’absence de déclaration et/ou de mise à jour de la fiche de composition du produit en cause ; que M. [C] [S] a d’ailleurs sollicité une expertise devant le juge de la mise en état dans le but de savoir si cette prise en charge avait été adéquate, et en a été débouté ; que les demandeurs sollicitent de nouveau une telle mesure afin qu’un expert se positionne sur la durée du retard de prise en charge imputable à la non-conformité de la fiche de composition du produit ; qu’à cet égard, l’Hôpital [Localité 24] et les centres anti-poison ont été mis hors de cause, de sorte que l’expertise judiciaire ne leur serait pas opposable ; qu’en toute hypothèse, le dommage subi par M. [C] [S] provient exclusivement de son propre fait et de celui de sa mère ; qu’en dépit des avertissements clairs figurant sur l’étiquette du bidon, mentionnant un usage strictement professionnel du produit, cette dernière en a transvasé le contenu dans une bouteille en plastique ; que le dommage subi par la victime résulte donc de sa faute ainsi que celle de Mme [K] [S].
Elle ajoute que la fiche du produit versée aux débats par les consorts [S] précise la composition du produit et mentionne que celui-ci est particulièrement corrosif ; que de ce fait, les centres anti-poison disposaient des informations nécessaires à l’occasion de la prise en charge hospitalière de M. [C] [S] ; que c’est à tort que le [Adresse 16] [Localité 20], gestionnaire de la base nationale des produits et des compositions, a laissé sous-entendre que le produit détergent de marque Desty n’était pas un produit classé dès 2004 ; que dans la mesure où il est un produit dangereux et corrosif, il devait faire l’objet d’une déclaration obligatoire, raison pour laquelle il a été enregistré dans la BNPC à cette époque ; que la modification du produit est en réalité sans incidence puisqu’il s’agit du changement d’une molécule qui n’a pas engendré d’évolution sur sa classification ; qu’il n’est pas démontré de lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l’absence de diffusion de la fiche actualisée du produit, ce qui résulte d’un avis médical de M. [Y] [F], pharmacien et praticien hospitalier, selon lequel la prise en charge aurait dû être la même quelle que soit la composition du détergent.
Elle fait enfin valoir que si la société Hedis entend rechercher sa garantie sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le principe de non-cumul y fait obstacle puisqu’il existe entre elles une relation contractuelle ; que c’est à tort que la société Hedis prétend que le produit de la marque Desty ne lui aurait pas été vendu par elle, mais par l’une de ses filiales, alors qu’il s’agit d’une chaîne de contrats homogènes translative de propriété et que, dans ce cas, l’action du sous-acquéreur à l’encontre du fabricant est nécessairement de nature contractuelle ; qu’en toute hypothèse, elle n’a pas manqué à ses obligations puisque c’est elle, et non la société Sodel, qui a fourni à l’INRS la fiche de sécurité, alors même qu’il appartenait à celle-ci de procéder à une telle déclaration en sa qualité de responsable de la mise sur le marché ; que la société Hedis est ainsi malvenue de rechercher sa responsabilité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, la société Hedis demande, au visa notamment des articles 1240 et 1245 à 1245-17 du code civil, ensemble l’article L. 1342-1 du code de la santé publique, de :
A titre principal,
— débouter les consorts [S], la société Sodel, la société Swisslife prévoyance et santé et la CPAM de l’ensemble de leurs prétentions,
— débouter la société Sodel de sa demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 7 janvier 2021,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Sodel à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge,
A titre encore plus subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise médicale de M. [C] [S] au contradictoire des établissements publics hospitaliers impliqués,
En toute hypothèse,
— condamner M. [C] [S], ou tout succombant, au paiement d’une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que les faits générateurs du dommage sont imputables à la victime, M. [C] [S], ainsi qu’à un tiers, Mme [K] [S], ce qui caractérise une cause exonératoire de responsabilité en application de l’article 1240 du code civil ; qu’en effet, l’accident résulte du transfert par Mme [K] [S] du produit détergent dans une bouteille en plastique, de l’ingestion par M. [C] [S] à son domicile d’un produit présenté comme dangereux et à usage strictement professionnel, et de l’absence de prise en charge satisfaisante de la victime par les services d’urgence de l’Hôpital [Localité 24] ; que par ailleurs, il n’est pas démontré une quelconque non-conformité de la fiche de composition du produit au moment des faits ; que le centre anti-poison de [Localité 19] disposait bien de la fiche datée du 10 juillet 2008 qui rappelait la composition du produit ainsi que “les risques d’effet corrosif grave” lors de son utilisation, la composition du détergent n’ayant pas changé depuis cette date ; que la correspondance du centre anti-poison de [Localité 20] précise que la mise à jour de la composition du produit n’aurait été demandée que le 1er avril 2015, soit postérieurement à l’accident ; qu’enfin, et en toute hypothèse, elle n’avait pas légalement la charge de la déclaration en matière de toxicovigilance qui incombait au seul fabricant ; que le produit a été vendu par la société Sodel à la société Blanc, l’une de ses filiales, qui n’est donc intervenue qu’en qualité de distributeur ; qu’à l’époque de l’accident, en 2015, la réglementation en vigueur ne mettait pas l’obligation de déclaration à la charge du distributeur.
Elle indique, à titre subsidiaire, que l’assignation en garantie délivrée à la société Sodel n’encourt aucunement la nullité dès lors qu’elle comporte le visa de l’article 331 du code de procédure civile, qu’elle reproduit l’intégralité des demandes de M. [C] [S] et qu’elle a été signifiée avec dénonciation concomitante de l’assignation principale qui comportait l’exposé des faits et des règles de droit invoqués ; qu’il est précisé, en tant que de besoin, que son recours est fondé sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ; que la bouteille de détergent a été directement vendue à la société Blanc, l’une de ses filiales, par la société Sodel, de sorte qu’il n’existe pas de lien contractuel entre elles ; qu’un manquement de la société Sodel aux obligations mises à sa charge en matière d’actualisation et/ou de communication de la fiche du produit aux administrations concernées, serait constitutif d’une faute susceptible de lui causer des préjudices dans le cadre de l’instance en cours ; qu’elle est ainsi fondée en son recours en garantie.
Elle ajoute, à titre encore plus subsidiaire, que si le tribunal envisageait de faire droit aux prétentions de M. [C] [S], un sursis à statuer s’imposerait dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise au contradictoire des établissements publics de santé impliqués dans la prise en charge de celui-ci ; que l’expertise devrait permettre de clarifier si une évolution du produit, qui n’est pas démontrée à ce stade, a réellement été à l’origine d’une aggravation de sa toxicité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, la caisse de sécurité sociale des indépendants, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault, représentée par la CPAM du Puy-de-Dôme, sollicite, au visa notamment des articles 1240 du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— constater la responsabilité des sociétés Sodel et Hedis dans les conséquences dommageables de l’accident survenu le 28 mars 2015,
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par la victime,
— condamner in solidum les sociétés Sodel et Hedis à lui régler la somme de 137 042,31 euros au titre des prestations versées à M. [C] [S] à la suite de l’accident survenu le 28 mars 2015, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande du 22 décembre 2020, avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum les sociétés Sodel et Hedis à lui régler la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévu à l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale,
— condamner in solidum les sociétés Sodel et Hedis à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la Scp Hocquard et Associés, avocats, conformément à l’article 699 du même code,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient essentiellement qu’elle est fondée, en application de l’article L. 376-1 susvisé, à obtenir le remboursement des prestations qu’elle a exposées pour le compte de M. [C] [S] à la suite de l’accident survenu le 28 mars 2015, dont le montant s’élève à la somme de 137 042,31 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, la société Swisslife prévoyance et santé demande de :
— condamner in solidum les sociétés Sodel et Hedis à lui payer la somme de 7 630,43 euros,
— condamner in solidum les sociétés Sodel et Hedis à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique essentiellement qu’elle a versé diverses prestations pour le compte de M. [C] [S] au titre des frais de santé, dont elle est fondée à obtenir le remboursement en qualité de subrogée, en application des articles 28 et 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l’assignation délivrée à la société Sodel
Selon l’article 789, 1°, du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, dans sa version issue du même décret, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, les exceptions de procédure sont recevables.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de ces dispositions que les exceptions de procédure survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, si la société Sodel excipe la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 7 janvier 2021 en faisant valoir qu’elle n’est pas motivée en fait et en droit, cette exception de procédure, qui n’est pas survenue ou n’a pas été révélée postérieurement à la clôture, n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, de sorte que les parties ne sont pas recevables à l’invoquer devant le tribunal.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’exception de nullité irrecevable, les parties ayant été en mesure de faire valoir leurs observations, sous la forme d’une note en délibéré, sur cette fin de non-recevoir soulevée d’office à l’audience.
Sur le droit à indemnisation
Selon l’article L. 1342-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la cause, les importateurs ou utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques établissent une déclaration unique comportant toutes les informations pertinentes sur ces mélanges, notamment leur composition chimique, y compris l’identité chimique des substances contenues dans des mélanges pour lesquelles une demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement a été acceptée par l’Agence européenne des produits chimiques. Cette déclaration est adressée aux organismes chargés de la toxicovigilance ou à tout autre organisme compétent désigné par voie réglementaire, aux fins de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d’urgence sanitaire.
Selon l’article L. 1342-2, 9°, du code de la santé publique, dans sa version applicable à la cause, jusqu’au 31 mai 2015, sont classés dans la catégorie des produits corrosifs les mélanges et substances qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.
Selon l’article R. 1342-13 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la cause, la déclaration prévue à l’article L. 1342-1 est établie pour tout mélange classé comme dangereux dans les trente jours qui suivent sa mise sur le marché. Elle est adressée à un organisme désigné par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l’environnement et de l’agriculture, qui garantit la sécurité des déclarations par voie électronique, la confidentialité de l’ensemble des données lors de leur transmission et de leur conservation et le respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29. La déclaration est transmise par cet organisme aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l’organisme mentionné à l’article L. 4411-4 du code du travail.
Selon l’article R. 1342-14 du même code, dans sa version applicable à la cause, les importateurs et les utilisateurs en aval sont tenus d’informer l’organisme désigné mentionné à l’article R. 1342-13, du retrait du marché, de tout changement de nom commercial et de toute modification de la composition ou de la classification des mélanges pour lesquels une déclaration a été effectuée en vertu de l’article R. 1342-13. Cette information est transmise dans un délai de trente jours selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 1342-15.
Selon l’article L. 1340-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la cause, les définitions des termes employées sont celles figurant à l’article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. En ce sens, est considéré comme un utilisateur en aval toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne, autre que le fabricant ou l’importateur, qui utilise une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, dans l’exercice de ses activités industrielles ou professionnelles.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Enfin, aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, il est acquis aux débats que, le 28 mars 2015, M. [C] [S] a ingéré accidentellement un produit détergent élaboré par la société Sodel et commercialisé par la société Hedis sous la marque Desty.
Il est relevé, à titre liminaire, que les demandeurs n’entendent pas rechercher la responsabilité de ces sociétés en raison des dommages causés par l’ingestion du produit en tant que telle, mais pour ne pas avoir déclaré une modification de sa composition à l’origine, selon eux, d’un retard de prise en charge de la victime.
Sur ce, il n’est pas contesté que le détergent en cause relève de la catégorie des mélanges corrosifs au sens de l’article L. 1342-2, 9°, susvisé, ce dont il résulte que les importateurs et les utilisateurs en aval étaient tenus, d’une part, d’établir une déclaration unique comportant toutes les informations pertinentes sur ce mélange et, d’autre part, d’informer l’organisme désigné mentionné à l’article R. 1342-13, de toute modification de sa composition, et ce dans un délai de trente jours suivant sa mise sur le marché ou la modification de sa composition.
La société Sodel, qui a mélangé des substances à l’origine du produit détergent, et la société Hedis, qui l’a commercialisé sous sa propre marque, doivent être regardées, en leurs qualités respectives de formulateur et de conditionneur, comme des utilisateurs en aval soumis à ces obligations.
Or, s’il est constant que la composition du détergent avait été modifiée au moment où le produit a été ingéré par M. [C] [S], et qu’elle correspondait en réalité à celle qui sera mentionnée ultérieurement dans la fiche de données de sécurité du 10 octobre 2016, aucune pièce de la procédure ne permet d’établir que l’une ou l’autre des sociétés avait procédé à la déclaration prescrite aux articles L. 1342-1 et R. 1342-14 susvisés dans un délai de trente jours, ce qui caractérise une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
A cet égard, le courrier versé aux débats par la société Sodel, dont il résulte que celle-ci a procédé, le 11 juin 2013, à une déclaration modificative auprès de l’INRS du produit détergent qu’elle commercialisait sous sa propre marque Exeol, ne permet pas à lui seul, à défaut de préciser la liste des substances modifiées, d’établir que le produit ingéré par M. [C] [S] correspondrait à celui dont la composition a été ainsi actualisée.
Pour autant, seul le défaut de déclaration imputable à la société Hedis est susceptible, le cas échéant, d’avoir généré un dommage à M. [C] [S], dès lors que celui-ci a ingéré le détergent commercialisé sous la marque Desty et que seule la fiche de données de sécurité relative à ce produit aurait, en toute hypothèse, été consultée par les centres antipoison et de toxicovigilance dont l’avis a été recueilli, à l’exclusion de la fiche relative au produit de marque Exeol, ce dont il résulte qu’aucun lien causal n’est démontré entre la faute commise par la société Sodel et le préjudice allégué en demande.
Partant, il y a lieu de débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre cette dernière société.
En revanche, s’il est produit en défense un courriel émanant de M. [Y] [F], pharmacologue, aux termes duquel ce dernier indique que “les deux produits sont effectivement assez similaires” et que, dans l’un ou l’autre des cas, la prise en charge du patient aurait supposé “une consultation immédiate aux urgences”, le tribunal ne dispose pas des éléments techniques lui permettant d’établir si la modification de la composition du détergent de marque Desty, notamment par l’ajout d’hydroxyde de sodium, était susceptible de modifier la réponse clinique apportée lors de la prise en charge du patient.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant les frais de consignation initiale à la charge des demandeurs qui ont le plus intérêt à la mesure, et de surseoir à statuer sur la responsabilité de la société Hedis et l’indemnisation des préjudices jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert.
Sur la demande des tiers payeurs
Selon l’article 28 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage.
Selon l’article 29 de la même loi, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’une recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Elles peuvent par ailleurs obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
En l’espèce, il sera sursis à statuer sur les demandes formées par la société Swisslife prévoyance et santé et par la CPAM du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte de la CPAM de l’Hérault, venant aux droits de la caisse de sécurité sociale des indépendants, à l’encontre de la société Hedis, dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert.
En revanche, dès lors qu’il a été jugé plus avant que la responsabilité de la société Sodel ne pouvait être engagée à l’égard des consorts [S], les demandes formées contre cette dernière ne pourront qu’être rejetées.
Sur la demande de garantie formée par la société Hedis
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, dès lors que seule l’expertise précédemment ordonnée permettra au tribunal d’apprécier l’éventuelle responsabilité de la société Hedis et que cette dernière recherche la garantie de la société Sodel de manière subsidiaire, il sera sursis à statuer sur cette demande dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les frais du procès
Dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine et que le présent jugement ne met pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
Il sera, en outre, sursis à statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation du 7 janvier 2021 soulevée par la SAS Sodel ;
Déboute M. [C] [S], Mme [K] [S], M. [V] [S] et Mme [U] [S] de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SAS Sodel ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, représentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse de sécurité sociale des indépendants, et la SA Swisslife prévoyance et santé de leurs demandes à l’encontre de la SAS Sodel ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
M. [R] [I]
Hôpital [22]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.74.21.36.34
Courriel : [Courriel 18]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 23], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— analyser et comparer la composition du produit détergent de marque Desty dans sa version issue, d’une part, de la fiche de données de sécurité du 1er juillet 2008 et, d’autre part, de la fiche de données de sécurité du 12 octobre 2016, en précisant les substances qui ont été ajoutées, retirées ou modifiées ;
— dire si la consultation de la fiche de données de sécurité du produit détergent de marque Desty dans sa version actualisée du 12 octobre 2016 était susceptible de modifier l’avis médical qui a été donné par les centres antipoison et de toxicovigilance sur la base de la fiche de données de sécurité du produit dans sa version du 1er juillet 2008 et, dans la positive, préciser la nature de cet avis ;
— faire toutes observations utiles permettant au tribunal de déterminer si le défaut de mise à jour de la fiche de données de sécurité du produit détergent de marque Desty a engendré un retard de prise en charge de M. [C] [S] et, dans la positive, déterminer la perte de chance pour le patient de bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée ;
Dans l’hypothèse où une perte de chance serait retenue par l’expert :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront aux experts pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] (01 40 97 14 29), au plus tard le 6 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, cette utilisation se faisant dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai de quatre semaines à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Dit que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. [C] [S], Mme [K] [S], M. [V] [S] et Mme [U] [S], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], au plus tard le 15 juillet 2025, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Sursoit à statuer sur le surplus des prétentions ;
Réserve les dépens ;
Renvoie à l’audience dématérialisée de mise en état du 16 septembre 2025 pour vérification du paiement de la consignation.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- CLP - Règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural ancien
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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