Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 10 déc. 2024, n° 18/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TOTAL COPIES 7
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
6
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 18/01591 – N° Portalis DBYB-W-B7C-LJ6D
Pôle Civil section 2
Date : 10 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [M] [G] [N] veuve [U], en son nom propre et en sa qualité d’héritière de Monsieur [V] [U]
née le 12 Mai 1966 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [V] [U], en sa qualité d’héritier de Monsieur [V] [U], intervenant volontaire
né le 07 Septembre 1993 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
Madame [K] [U], en sa qualité d’héritière de Monsieur [V] [U], intervenante volontaire
née le 05 Mai 1996 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Déborah MARTOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.C.I. LE GOLF D’ALBERT (RCS [Localité 14] N° 491 055 844), représentée par Monsieur [X] [R], dont le siège social est sis “[Adresse 13]
S.A.R.L. CORIM (RCS [Localité 14] N° 387 902 026), dont le siège social est sis [Adresse 1][Adresse 12]
représentées par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. O.COM, venant en lieux et droits de la société CECIM,(RCS [Localité 14] n° 439 443 268), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
SARL L’ATELIER DE L’IMMOBILIER BY KYOA (société anciennement denommée QUORUM INVEST), RCS [Localité 15] n°499 938 603, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, Me CORDELIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD, RCS [Localité 15] n° 542.110.291, ès qualités d’assureur de la QUORUM INVEST prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Christel DAUDE de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER et Me Pierre JUNG de la SCP NGO JUNG & PARTNERS, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD, RCS [Localité 15] 542 110 291, ès qualités d’assureur RC PROMOTEUR de la SARL CORIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Sabine CABRILLAC
assistées de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024 au cours de laquelle Cécilia FINA-ARSON a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 10 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 08 juillet 2008, les époux [U] ont acquis en VEFA les lots n°427 et 434, un appartement et un stationnement, dans la résidence du [11] située à [Localité 8] (47), pour un prix de 176.943 euros, avec un régime fiscal imposant une période d’immobilisation de 9 ans, le dispositif DEMESSINE. La livraison est intervenue au quatrième trimestre de l’année 2008.
La SARL CORIM, assurée auprès d’ALLIANZ, était le promoteur du complexe immobilier dans lequel se situe le bien. Elle a constitué la SCI D’ALBRET pour être le maître d’ouvrage lors des travaux puis pour vendre le bien.
La SAS CECIM, devenue O.COM, était chargée de la commercialisation de l’opération et a notamment rédigé la plaquette de présentation, selon mandat du 20 juin 2007.
La SARL QUORUM INVEST, devenue L’ATELIER DE L’IMMOBILIER BY KYOA, est une agence immobilière qui a réalisé un bilan patrimonial pour les époux [U] et leur a proposé ce programme immobilier.
La gestion de la résidence a été confiée aux sociétés ELITE PREMIER puis MONA LISA, successivement placées en liquidation judiciaire.
En 2018, les époux [U] ont fait procéder à une estimation du bien qui a révélé un prix de 40.000 euros à la vente.
***
Par actes de commissaires de justice délivrés à personnes morales les 19 et 20 décembre 2017 à la SCP FREDERIC BANJAN ET BRICE LAGIER NOTAIRES ASSOCIES SCP et à la SARL QUORUM INVEST puis le 23 janvier 2018 à la SCI LE GOLF D’ALBRET, la SARL CORIM et la SAS OCOM, les époux [U] les ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’obtenir :
— la nullité de la vente du 08 juillet 2008,
— la condamnation de la SCI LE GOLF D’ALBRET à leur payer le prix de cession soit 176.943 euros, augmenté des frais et taxes nécessaires à l’acquisition,
— la condamnation in solidum des sociétés CORIM, OCOM, QUORUM INVEST et de la SCP à leur payer à titre de dommages et intérêts le montant du prix de cession soit 176.943 euros, augmenté des frais et taxes nécessaires à l’acquisition, en cas de défaillance de la SCI,
— la condamnation in solidum des mêmes sociétés à leur payer les loyers non perçus, soit 47.784,22 euros,
— la condamnation in solidum de ces mêmes sociétés et de la SCI LE GOLD D’ALBRET à leur rembourser les frais et taxes réglés du fait de la propriété du bien,
— la publication du jugement de résolution auprès de la conservation des hypothèques d’Agen aux frais de la SCI,
— à titre subsidiaire, la condamnation solidaire de la SCI et des sociétés CORIM, OCOM, QUORUM INVEST et de la SCP à leur payer la somme de 119.743 euros au titre du surcoût d’achat, outre la somme de 47.784,22 euros au titre des loyers impayés de 2009 à 2017 inclus,
— en tout état de cause, leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 40.000 euros à titre de préjudice moral,
— leur condamnation in solidum aux dépens et à leur payer la somme de 9.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 03 mai 2019, par acte de commissaire de justice délivré à personne morale, la société QUORUM INVEST a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, son assureur, afin d’obtenir sa condamnation en garantie. Par mention au dossier du 02 décembre 2019, ce dossier a été joint au dossier principal.
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 novembre 2019 à personne morale, la SCI LE GOLF D’ALBRET et la SARL CORIM ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD, leur assureur afin d’obtenir sa condamnation en garantie. Par mention au dossier du 03 février 2020, ce dossier a été joint au dossier principal.
Monsieur [V] [U] est décédé le 21 juin 2020, laissant pour héritiers son épouse, Madame [M] [N] épouse [U] et leurs deux enfants, intervenants volontaires, Monsieur [I] [U] et Madame [K] [U].
Par ordonnance du 06 mars 2023, le juge de la mise en état a pris acte du désistement d’instance des consorts [U] à l’encontre de la SCP notariale BLAJAN LAGIER.
***
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 03 mars 2023, les consorts [U] demandent au tribunal de :
— prendre acte de l’intervention volontaire des héritiers de Monsieur [V] [U],
— juger leur action recevable,
— à titre principal, prononcer la nullité de la vente intervenue le 08 juillet 2008 et ordonner la publication de la décision auprès du service de publicité foncière d'[Localité 7],
— condamner la SCI LE GOLF D’ALBRET à leur payer la somme de 176.943 euros, correspondant au prix de vente, augmenté des frais et taxes nécessaires à l’acquisition,
— condamner in solidum les sociétés CORIM, O.COM et QUORUM INVEST à leur payer la somme de 176.943 euros à titre de dommages et intérêts, augmenté des frais et taxes nécessaires à l’acquisition, en cas de défaillance de la SCI LE GOLF D’ALBRET,
— condamner in solidum les sociétés SCI LE GOLF D’ALBRET, CORIM, O.COM et QUORUM INVEST à leur payer les sommes suivantes :
* 53.617,17 euros au titre de la perte de chance,
* 2.913 euros au titre du remboursement des impôts fonciers,
* 3.129 euros au titre du remboursement des charges de copropriété,
— à titre subsidiaire, sur le fondement de fautes professionnelles et de manquement à leurs obligations de conseil et d’information, condamner in solidum les sociétés SCI LE GOLF D’ALBRET, CORIM, O.COM et QUORUM INVEST à leur payer les sommes suivantes :
* 95.860,1 euros au titre du préjudice résultant de la perte de valeur du bien,
* 53.617,17 euros au titre de la perte de chance,
— en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés SCI LE GOLF D’ALBRET, CORIM, O.COM et QUORUM INVEST à leur payer 40 euros au titre de leur préjudice moral, outre les dépens et 9.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 mai 2022, la SCI LE GOLF D’ALBRET et la SARL CORIM sollicitent :
— à titre principal, de voir déclarer l’action des consorts [U] irrecevable, de les voir déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, de les voir déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à titre très subsidiaire,
* de voir condamner in solidum la SAS O.COM (venant aux droits de la société CECIM) et la SARL L’ATELIER DE L’IMMOBILIER BY KYOA (ancienne SARL QUORUM INVEST) à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
* de voir la société ALLIANZ IARD condamnée à les garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,
* de voir condamner in solidum la SAS O.COM et la SARL L’ATELIER DE L’IMMOBILIER BY KOA condamnées aux dépens et à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 27 février 2023, la SAS O.COM demande au tribunal de :
— à titre principal, juger l’action irrecevable car prescrite,
— subsidiairement, débouter les époux [U] de leur demande d’indemnisation,
— en tout état de cause, débouter la SCI LE GOLF D’ALBRET et la SARL CORIM de toute demande à son encontre et condamner les époux [U] aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2022, la SARL QUORUM INVEST sollicite :
— que l’ensemble des demandes des époux [U] soient déclarées irrecevables et qu’ils en soient déboutés,
— à titre subsidiaire, que la société ALLIANZ IARD soit condamnée, en toute hypothèse, à le relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre elle,
— en tout cas, la condamnation solidaire des époux [U] aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2023, la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la SARL CORIM, sollicite du tribunal :
— que les demandes des consorts [U] soient déclarées irrecevables,
— à titre principal, le rejet des demandes dirigées contre elle et sa mise hors de cause en cas de condamnation de la SCI LE GOLF D’ALBRET et de la SARL CORIM au titre du dol,
— à titre subsidiaire, le rejet des demandes dirigées contre elle et sa mise hors de cause en cas de condamnation pour manquement à l’obligation d’information et au devoir de conseil,
— à titre infiniment subsidiaire, l’admission de l’opposabilité à ses assurés de sa franchise contractuelle de 3.000 euros,
— en tout état de cause, la condamnation de toute partie succombante aux dépens, au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le rejet de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, la SA ALLIANZ IARD, es qualtié d’assureur de la SARL QUORUM INVEST demande au tribunal de :
— in limine litis, juger irrecevable l’action des consorts [U], les débouter de leurs demandes à l’encontre de la société QUORUM INVEST et mettre hors de cause la société ALLIANZ,
— à titre principal, juger l’action prescrite avec les mêmes conséquences,
— à titre subsidiaire, débouter les consorts [U] de leurs demandes à l’encontre de la société QUORUM INVEST et la mettre hors de cause,
— à titre plus subsidiaire, débouter la société QUORUM INVEST de son appel en garantie,
— à titre encore plus subsidiaire, juger que sa garantie sera limitée aux plafonds contractuels, après application d’une franchise de 10% du montant des dommages,
— en tout état de cause, condamner toute partie succombante aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 24 septembre 2024, par ordonnance du même jour.
A l’audience du 08 octobre 2024, les dossiers ont été mis en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation
L’article 28 4° c) du décret n°55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoit que sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière, notamment les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la récision d’une convention.
L’article 30 5° du même texte précise que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
En l’espèce, les époux [U] produisent la publication au service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 30 octobre 2019 de l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 23 janvier 2018 aux sociétés LE GOLF D’ALBRET, CORIM et OCOM.
S’agissant de la SARL QUORUM INVEST, l’assignation n’a donc pas été publiée. Cependant, les articles précités imposent la publication de la demande tendant à obtenir l’annulation de la vente. Or, les époux [U] ne forment cette demande qu’à l’encontre de la SCI LE GOLF D’ALBRET, qui leur a vendu le bien. La SARL QUORUM INVEST n’est visée que par des demandes de dommages et intérêts dont la publication n’est pas imposée.
Par conséquent, les demandes des consorts [U] seront déclarées recevables.
Sur la prescription
L’article L 110-4 du Code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1304 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts.
En l’espèce, les parties s’opposent quant au point de départ de la prescription quinquennale. Les consorts [U] sollicitent sa fixation au jour du dénouement de l’opération financière et donc de la première évaluation du bien, soit le 02 janvier 2018. La SCI LE GOLF D’ALBRET, la SARL CORIM, la SARL QUORUM INVEST et leurs assureurs soutiennent quant à eux qu’il devrait être fixé au jour de la vente soit le 08 juillet 2008, ou alors aux premières difficultés de paiement des loyers en 2009 ou encore à la date de mise en liquidation judiciaire du preneur à bail commercial soit le 27 avril 2010, l’action étant alors prescrite dans tous les cas. La SAS O.COM sollicite quant à elle sa fixation au jour de l’acte de vente, estimant que les demandes ne concernent pas la défiscalisation et que ce point de départ ne peut donc pas être appliqué.
Sur le fondement du dol comme sur celui du manquement à l’obligation d’information et de conseil, les consorts [U] affirment ne pas se plaindre d’une surestimation du bien à l’origine, martelant avoir « investi dans un produit fiscal et non immobilier », mais d’une perte de valeur de celui-ci dont ils n’ont pu, selon eux, s’apercevoir qu’à l’issue de l’opération financière.
Ils décrivent eux-mêmes cette opération financière comme suit : « l’acquéreur est supposé financer l’achat pendant 9 ans (à compter de la livraison) et rembourser son crédit bancaire (100%) aux moyens des loyers, de l’économie d’impôt qu’il reverse également plus une participation financière directe de sa part ».
Or, qu’il s’agisse de manœuvres dolosives qui les auraient conduits à ne pas contracter ou de manquements à l’obligation d’information et de conseil causant une perte de chance de ne pas contracter, le dommage en résultant s’est manifesté dès les premières difficultés financières rencontrées. En effet, comme les consorts [U] le soutiennent à raison, il est ici question d’une opération financière avec défiscalisation dont la rentabilité repose à la fois sur la perception des loyers, sur le gain fiscal et sur la plus-value attendue à la revente. Par conséquent, les consorts [U] ont pu s’apercevoir du caractère manifestement optimiste de la simulation du 13 février 2008 qui prévoyait notamment un loyer annuel de 6.648 euros, hors revalorisation triennale de 1,5%, dès la fin de l’année 2009. Il résulte de leur assignation du 23 janvier 2018 que « Au lieu de percevoir un revenu mensuel de 579€, les époux [U] ont subi de très nombreux impayés. Depuis 2009, les époux [U] n’ont perçu que la somme de 12.047,78€ soit en moyenne 1.338,55€ par an ou 111,54€ par mois… En effet ils ont reçu : en 2009 1904€, en 2010 316€, en 2011 3.515€, en 2012 1647€, en 2013 1.188€, en 2014 1.565€, en 2015 1.846€, en 2016 0€, en 2017 66,78€… Le manque de loyers perçus est ainsi de 62.535€ (2017 inclus et hors revalorisation triennale du loyer) – 12.047,78€ : 50.487,22€ ». Ainsi, dès la mise en location du bien, le montant des loyers perçus a été très inférieur à celui qui avait été annoncé et à la fin de l’année 2009 ils n’avaient perçu que 1.904 euros au lieu des 6.648 euros prévus lors de la conclusion du contrat. Cette perte de loyer a nécessairement mis en péril l’équilibre financier de l’opération, ce dont ils se plaignaient d’ailleurs dans leur assignation, écrivant : « Ce manque à gagner extrêmement important, suppose que cette somme soit avancée par les époux [U] pour régler les échéances de la banque au titre de l’emprunt bancaire et que, par voie de conséquence, l’effort moyen ne pouvait se limiter à 188 euros par mois ! ».
Par ailleurs, les consorts [U] demandent à fixer le point de départ de la prescription au jour où une agence immobilière a, à leur demande, estimé leur bien. Admettre ce point de départ reviendrait à faire dépendre la prescription uniquement de l’accomplissement de certaines diligences par celui qui entend se prévaloir du droit en cause. Cela lui permettrait donc de fixer unilatéralement le point de départ alors que, dans un impératif de sécurité juridique, la prescription ne peut reposer que sur un élément objectif. L’article 2224 du Code civil prévoit en ce sens que le point de départ peut être fixé au jour où le titulaire du droit aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. A titre surabondant, l’unique estimation produite par les consorts [U] est extrêmement sommaire et ne précise ni les caractéristiques du bien, ni son état ni même la date de la visite si elle a eu lieu.
En conclusion, les consorts [U] aurait dû connaître du défaut de rentabilité de l’opération – dont la perte de valeur du bien n’est qu’une manifestation – dès l’année 2009. La date retenue sera celle du 31 décembre 2009, soit la fin d’une année entière d’exploitation ayant abouti à un rendement locatif inférieur de près de 72% à ce qui avait été prévu.
Par conséquent, la prescription a été acquise au 31 décembre 2014 et l’action des consorts [U], engagée par assignation des 19 et 20 décembre 2017, est prescrite.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les consorts [U], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. Les demandes de l’ensemble des parties sur ce fondement seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
RECOIT Monsieur [I] [U] et Madame [K] [U] en leurs interventions volontaires,
DECLARE RECEVABLES les demandes de Madame [M] [U], Monsieur [I] [U] et Madame [K] [U] s’agissant de la publication de l’assignation,
DIT IRRECEVABLE comme prescrite l’action en juste intentée par Madame [M] [U], Monsieur [I] [U] et Madame [K] [U],
DEBOUTE Madame [M] [U], Monsieur [I] [U] et Madame [K] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [M] [U], Monsieur [I] [U] et Madame [K] [U] aux dépens,
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 10 décembre 2024, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détergent ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Fiche ·
- Victime ·
- Santé ·
- Marque ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Version
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Protection ·
- Public ·
- Droits du patient
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Sénégal ·
- Débiteur ·
- Civil ·
- Entretien
- Contrôle ·
- Documentation ·
- Urssaf ·
- Comptabilité ·
- Lettre d'observations ·
- Constat ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Résiliation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Retard ·
- Recouvrement
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cadastre ·
- Voirie ·
- Ville ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Employeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Version
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.