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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 30 juin 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00026 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXFS
JUGEMENT
Du : 30 Juin 2025
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[I] [G] [N] [E] [K] [A]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARTIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [N] [E] [K] [A]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 30 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Mme [I] [G] [N] [E] [K] [A]
Chez Mr [C] [N] [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
A l’audience du 26 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon offre préalable acceptée le 9 juillet 2020, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Madame [I] [G] [N] [E] [K] [A] une ouverture de crédit n° 60169110628 utilisable par fractions assortie d’une carte de crédit suivant plafond initial de 6000 € pouvant être augmenté dans la limite de 10.500 €
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 12 octobre 2023, après mise en demeure du 24 aout 2023
Par assignation en date du 3 janvier 2025 , la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT demande au Tribunal , sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer recevable et bien fondée sa demande
— Prendre acte de la déchéance du terme prononcée le 12 octobre 2023 en raison des impayés non régularisés
Subsidiairement
— Constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de sa date l’arriéré des mensualités impayées
— A défaut de paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt conformément aux articles 1224 et suivants, et 1344 et suivants du code civil
Y faisant droit,
— condamner Madame [N] [E] [K] [A] au paiement de la somme de 6891,63€ avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,89% l’an, à valoir sur la somme de 6381,14€ et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024, jusqu’à parfait paiement.
— condamner Madame [N] [E] [K] [A] au paiement de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 26 mai 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était représentée par son avocat, qui soutenait oralement ses écritures.
Sur interrogation du tribunal, la demanderesse indiquait qu’aucune forclusion ne pouvait lui être opposée , et qu’elle s’estimait en règle avec les dispositions du Code de la Consommation, aucune déchéance du doit aux interêts ne pouvant être encourue .
Néanmoins, à titre très subsidiaire, elle versait aux débats un décompte expurgé des intérêts et des frais.
Assignée selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile en l’étude du Commissaire de justice, le domicile étant certain (confirmé par les services de la poste), Madame [N] [E] [K] [A] ne comparaissait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’action
Selon les dispositions de l’article L 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de payer non régularisé date du 9 février 2023 , selon l’historique du compte et l’assignation a été délivrée le 3 janvier 2025
La demande de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est donc recevable.
Sur les sommes dues
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande la condamnation de Madame [N] [E] [K] [A] au paiement de la somme de 6891,63 € selon décompte établi le 3 mai 2024 se décomposant de la manière suivante :
Mensualités échues impayées : 1.440 €
interêts de retard sur échéances impayées : 0 €
capital restant du : 4.941,14 €
indemnité légale de 8% ( sur le capital restant du ): 510,49 €
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
En l’espèce , la demanderesse a mis en demeure Madame [N] [E] [K] [A] de régler les mensualités impayées sous 15 jours par lettre RAR du 24 aout 2023 à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée .
Il n’est pas établi que la défenderesse ait apuré les arriérés ; la déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 12 octobre 2023, selon lettre RAR du même jour versée aux débats
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €.
En effet, aucun bulletin de salaire, aucun justificatif de ressources, ni aucun avis d’imposition ne figurent au dossier
Dans ces conditions, aucune vérification sérieuse des revenus de Madame [N] [E] [K] [A] n’a été opérée et ses charges ne sont pas justifiées : l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un certain nombre d’informations n’a pas été respectée ( article 312-16 du code de la consommation)
En outre, le double de l’information annuelle sur les conditions de reconduction ( article L 312-65du code de la consommation ) qui doit être munie d’un bordereau de refus n’est pas versé aux débats
En l’absence de ces vérifications et pièces, que le prêteur ne produit pas, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi .
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [N] [E] [K] [A] (9545,66€) et les règlements effectués par cette dernière (4808,72€), tels qu’ils résultent du décompte, soit 4736,94 € .
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en date du 3 janvier 2025
Il serait inéquitable de laisser supporter par la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ; une somme de 700€ lui sera allouée à ce titre.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens .
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [I] [G] [N] [E] [K] [A] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4736,94€ , avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025
Condamne Madame [I] [G] [N] [E] [K] [A] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne Madame [I] [G] [N] [E] [K] [A] aux dépens
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile
LE GREFFIER LE JUGE
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