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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 25/02926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/02926 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJWF
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEUR :
M. [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 23 Mai 2025, avec effet au 21 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Octobre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 août 2022, la Banque Populaire du Nord a consenti à M. [M] [O] un prêt immobilier Logifix n° 08759339 destiné à financer l’achat d’une maison individuelle sise [Adresse 8] à [Localité 10], d’un montant de 71.000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 1,35 %.
Par accord de cautionnement en date du 27 juillet 2022, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
Par la suite, M. [M] [O] a vendu son logement sis [Adresse 8] à [Localité 10].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2024 distribuée à l’emprunteur, la Banque Populaire du Nord l’a mis en demeure de procéder au remboursement de la somme de 65.225,77 euros et ce, dans un délai de 15 jours. Elle a ajouté qu’en l’absence de remboursement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
M. [M] [O] n’a pas donné suite.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 6 janvier 2025, la banque l’a mis en demeure de lui payer la somme de 69.592,69 euros correspondant au capital restant dû, aux indemnités de retard et à l’indemnité contractuelle de 7%.
L’emprunteur n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Suivant quittance subrogative en date du 10 février 2025, l’organisme de cautionnement, activé par la banque, a donc procédé au règlement de la somme de 64.970,28 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a, par le biais de son conseil, mis en demeure M. [M] [O] de procéder au paiement de la somme de 64.970,28 euros à titre principal outre intérêts au taux légal. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par ordonnance en date du 21 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant en toute propriété à M. [M] [O] situés à Tourcoing, cadastré section EO [Cadastre 2] volume [Cadastre 1] et AY [Cadastre 9] ainsi qu’à Wattrelos, cadastré AD [Cadastre 4].
* * *
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 11 mars 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné M. [M] [O] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 2288 et 2308 et suivants du code civil, en vue de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— condamner M. [M] [O] suivant quittance en date du 10 février 2025 au paiement de la somme totale de 64.970,28 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt Logifix n° 08759339, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025, jusqu’à parfait règlement ;
— condamner M. [M] [O] au paiement de la somme totale de 3.013 euros au titre des frais exposés par elle et prévus par l’article 2308 alinéa 1 du code civil ;
— dire et juger le cas échéant que M. [M] [O] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [M] [O] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner M. [M] [O] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Bien que régulièrement assigné, M. [M] [O] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 mai 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement formée par l’organisme de cautionnement :
Sur le principal :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par acte sous seing privé en date du 14 août 2022, la Banque Populaire du Nord a consenti à M. [M] [O] un prêt immobilier destiné à financer l’achat d’une maison individuelle sise [Adresse 8] à [Localité 10].
Il résulte des conditions générales du contrat de prêt du 14 août 2022, et plus précisément du paragraphe relatif aux engagements de l’emprunteur, que celui-ci s’engage pendant toute la durée du crédit « à ne pas changer, sauf accord préalable et écrit de la banque, l’objet du contrat de prêt prévu aux conditions particulières et à ce titre, la destination de l’immeuble financé ».
En outre, conformément au paragraphe relatif à la garantie de la caution, « l’emprunteur s’engage à informer le prêteur et la Compagnie en cas de vente du bien financé et à rembourser le prêt ». Il stipule également que cet engagement constitue une condition essentielle de la caution accordée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Le contrat prévoit également qu’en cas de non-respect par l’emprunteur de l’un des engagements par lui contractés avec la Compagnie Européenne de Garanties et Caution, ces engagements étant une condition essentielle du prêt et de la garantie, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet.
L’article 2308 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
— le contrat de prêt immobilier Logifix n° 08759339 consenti par la Banque Populaire du Nord à M. [M] [O] le 14 août 2022,
— l’accord de cautionnement en date du 27 juillet 2022,
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2024 aux termes de laquelle la banque informe M. [M] [O] de l’exigibilité immédiate du capital restant dû ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2024 par laquelle la banque l’a mis en demeure de lui payer la somme de 69.592,69 euros sous huitaine ;
— la quittance subrogative du 10 février 2025 au titre de laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement de la somme de 64.970,28 euros ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2025 aux termes de laquelle la caution, par le biais de son conseil, met en demeure M. [M] [O] de procéder au paiement de la somme de 64.970,28 euros.
La demanderesse produit également le relevé de renseignements du service de la publicité foncière laissant apparaître la vente du bien objet du prêt le 16 février 2024.
Il résulte de ces éléments qu’en procédant à la vente de son bien objet dudit prêt immobilier sans en informer la banque, le défendeur n’a pas respecté les conditions générales et particulières du prêt du 14 août 2022 et a donc affecté les fonds à un autre objet que celui du financement du bien sis [Adresse 8] à [Localité 10]. La banque a donc prononcé l’exigibilité immédiate du prêt.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui s’est portée caution solidaire dudit prêt à hauteur du montant emprunté, a donc payé à la banque la somme de 64.970,28 euros suivant quittance subrogative établie le 27 juillet 2022.
L’organisme de cautionnement entend donc exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2308 du code civil contre M. [M] [O].
Dans ces conditions, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de M. [M] [O] à lui payer la somme de 64.970,28 euros au titre du remboursement du prêt Logifix n°08759339 outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, date de la première mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais exposés :
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le remboursement de ses frais d’avocat et produit à ce titre une facture du 14 février 2025 pour un montant de 3.013 euros TTC.
L’article 2308 alinéa 1 du code civil dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les frais d’avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l’alinéa 3 de l’article 2308 du code civil dans sa version applicable au présent litige a vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre l’emprunteur.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande formée au titre des frais exposés.
II. Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner M. [M] [O], qui succombe, à la charge des dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’état, il convient de condamner M. [M] [O] au paiement de la somme 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, pour rappel, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
Condamne M. [M] [O] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 64.970,28 euros en remboursement des sommes dues au titre du prêt du 14 août 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 jusqu’à parfait paiement ;
Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre des frais exposés ;
Condamne M. [M] [O] aux dépens de la présente instance ;
Condamne M. [M] [O] à payer la somme 500 euros à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stessy PERUFFEL Maureen DE LA MALENE
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