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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, surendettement, 3 avr. 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
SURENDETTEMENT
Minute n°
Affaire : Société DEUX [1] C/ [R] [A], Société [2], Société [3], Société [4], Société [5], Société SCP [P]-[6], [7], Société [8], Société [9], Société [10] SAINT-MAIXENT-L’ECOLE
N° RG 25/00057 – N° Portalis DB24-W-B7J-EOYI
Dossier [11] :
ref 000325007946
Notifié le :
— Société [12] , [R] [A], Société [2], Société [3], Société [4], Société [5], Société SCP [P]-[6], [7], Société [8], Société [9], Société [13] par [Etablissement 1]
— Dossier
— BDF
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
A l’audience publique du 06 Février 2026 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Delphine PORTAL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de surendettement des particuliers, assistée e de Romain MERCIER, greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEBITRICE :
Madame [R] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre MARTIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
CREANCIERS :
DEUX [Localité 3] HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [B]
Société [2]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
Société [3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
Société [4]
Chez [14]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
Société [5]
Chez [15] – service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
Société SCP [P]-HENRY
Vétérinaires Associés
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
Caisse FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
Service Contentieux
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
Société [8]
SERVICE SOCIAL INTER ENTREPRISES
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
Société [9]
Chez [16]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
Société [13]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, sous la signature de Delphine PORTAL, Vice-Présidente et Romain MERCIER, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 09 avril 2025, Mme [R] [A] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des Deux-[Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 15 mai 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
La commission estimant la situation de Mme [R] [A] irrémédiablement compromise a, par décision du 24 juillet 2025 imposé une mesure de rétablissement sans liquidation judiciaire.
Par courrier adressé le 07 aout 2025 à la commission de surendettement, l’office Public de l’Habitat Deux-[Localité 3] Habitat a, en sa qualité de créancier déclaré, contesté les mesures imposées par la Commission le 24 juillet 2025 et tendant à la mise en œuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [R] [A].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.
Le dossier a été appelé à l’audience du 5 décembre 2025 et renvoyé à l’audience du 06 février 2026.
Sur interrogation de la juridiction, la commission de surendettement a précisé avoir été informée d’un commandement de quitter les lieux adressé par le bailleur à Madame [A] le 21 mars 2025, mais n’a pas justifié avoir sollicité la suspension d’expulsion locative dans l’intérêt de la débitrice.
Lors de l’audience du 6 février 2026 Madame [R] [A] était représentée par son conseil. Deux-[Localité 3] Habitat était également valablement représenté.
Deux-[Localité 3] Habitat a maintenu sa contestation à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [R] [A], invoquant la mauvaise foi de la débitrice qui n’a pas repris le règlement des loyers en cours et aurait refusé de bénéficier d’un suivi social, ce qui ferait obstacle à toute reprise du versement des aides sociales dont les droits à l’allocation logement. Elle transmet un décompte arrêté au 03 février 2026 faisant état d’une dette locative de 9929.43 euros (échéance de janvier 2026 incluse) et du loyer actualisé à 473.17 euros depuis janvier 2026.
Le conseil de Madame [R] [A] fait observer que [17] n’a pas contesté la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par la débitrice. Il rappelle que la bonne foi de Mme [A] est présumée et que le fait de ne pas avoir pu assumer le règlement des loyers en cours depuis le dépôt du dossier de surendettement ne suffit pas à établir la preuve de sa mauvaise foi. Il justifie que par jugement du 21 aout 2024, le juge des contentieux de la protection, saisi de l’action engagée par [17] aux fins de voir fixer sa créance locative et constater la résiliation du bail, a accordé à Mme [A] des délais de paiements ce qui démontrerait que sa bonne foi a été admise. De même il justifie que par jugement en date du 09 octobre 2025, le juge de l’exécution a fait droit à la demande de report de l’expulsion de Madame [A]. Concernant la situation financière et professionnelle de Mme [A] il est rappelé qu’elle a été licenciée pour inaptitude en juin 2021 des suites du diagnostic d’une longue maladie et avoir tenté de reprendre un emploi en 2024. Cependant en raison d’une récidive de sa pathologie, elle est à nouveau soumise à des soins lourds et constants qui l’empêchent actuellement, malgré ses efforts, de reprendre une activité professionnelle lui permettant de faire face à ses dettes et au règlement du loyer en cours. Elle justifie percevoir depuis fin 2025, et après avoir été reconnue en invalidité à 80% par la MDPH, une pension d’invalidité (821 €/ mois) et le RSA (175 € / mois). Outre ses charges courantes, elle fait valoir au titre des ses charges, le montant du loyer dû à [Localité 13] pour le logement qu’elle occupe toujours soit 471.11 euros par mois. Elle indique ne pas avoir de crédit en cours. Elle vit avec sa fille [I] qui est à sa charge. Elle demande à voir confirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire afin de pouvoir à nouveau bénéficier de l’allocation logement et pouvoir reprendre le paiement des loyers en cours. Elle précise avoir sollicité le bénéfice de l’allocation adulte handicapé compte tenu de la précarité de son état de santé.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé leurs observations écrites selon les modalités prévues par l’article R713-4 du code de la consommation.
Par courrier réceptionné au greffe le 05 novembre 2025, le Centre des finances Publiques de [Localité 14] a indiqué s’en remettre à la décision du juge des contentieux de la protection.
Par courrier réceptionné au greffe le 31 octobre 2025, [18] a confirmé le montant de sa créance à hauteur de 1287.73 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours,
Deux-[Localité 3] Habitat a formé sa contestation par courrier du 07 Août 2025, soit dans les 15 jours de la décision qui lui a été notifiée le 30 juillet 2025.
La contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur l’examen du bien -fondé du recours :
En application de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions préues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnés au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables àl’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionné au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Selon l’article L741-6 du code de la consommation, si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, s’il est établi que la débitrice n’a pas repris le paiement des loyers en cours depuis le dépôt du dossier de surendettement, elle justifie de graves et persistantes difficultés de santé qui ont conduit à ce qu’elle soit reconnue en invalidité à 80% par la MDPH fin 2025. Cela explique qu’elle n’ait pas pu reprendre une activité professionnelle rémunératrice, outre le fait qu’elle est âgée de 54 ans et a été licenciée pour inaptitude. Elle justifie avoir saisi la MDPH et obtenu la reconnaissance de son invalidité lui ouvrant droit à une pension, et percevoir aujourd’hui le RSA ce qui démontre qu’elle n’est pas restée sans effectuer des démarches utiles à la reconnaissance de ses droits auprès des organismes sociaux. Ces éléments ont justifié que lui soient accordés, judiciairement, des délais de paiements pour l’apurement de sa dette locative et un report de son expulsion. Enfin elle justifie être suivie dans le cadre du dispositif départemental ASPIR (Accompagnement Social et Professionnel Individuel Renforcé) afin de favoriser son retour sur le marché de l’emploi.
En considération de ces éléments, la bonne foi de Mme [R] [A] n’apparait pas valablement remise en cause et [17] échoue à la contester.
S’agissant de la situation financière de la débitrice et de sa capacité de remboursement, il résulte des éléments produits, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Deux-[Localité 3] et des débats à l’audience les éléments suivants :
Madame [A] vit avec sa fille [I] toujours à charge et produit l’attestation de paiement émis par la Caisse d’allocation familiale du 25 juillet 2025 qui en fait mention dans le calcul de ses droits.
— Les ressources actuelles de Mme [A] s’établissent comme suit :
Pension d’invalidité CPAM : 440.60 €Prévoyant [19] 367.29RSA 174.76 AAH 821.08soit un total de : 1 803,73 €
Ses charges mensuelles sont :
indemnité d’occupation 473.17 €le forfait de charges courante pour un foyer de deux personnes 1270.00 €
soit un total de : 1743.17 €
L’ensemble des dettes de Mme [A] est évalué à 12 565.38 € environ ;
La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 294.68 € ;
Ainsi il apparait que la capacité de remboursement de Mme [A] est de 60.56 € ce qui lui permet d’apurer, même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation, éventuellement combinée avec l’effacement prévu au 2° de l’article L. 733-4 du même code.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier de Mme [R] [L] à la Commission de surendettement des particuliers des Deux-[Localité 3] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
CONSTATE que la situation de Mme [R] [L] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers des Deux-[Localité 3] pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme [R] [L],
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers des Deux-[Localité 3] par simple lettre, à Mme [R] [A] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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