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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 13 mars 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOLRENOV, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. MAAF ASSURANCES prise en qualité d'assureur des sociétés BATIPRO 47 et [ Localité 2 ], Société SARLU BATIPRO 47, S.A.S. MAISONS OMEGA |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00358 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4HC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Première Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
INCIDENTS
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MAUCHAMP,
GREFFIERE : Madame BAGUR,
DEMANDERESSE
Madame [F] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société BATIPRO'47, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
S.A.S. MAISONS OMEGA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
Société SARLU BATIPRO 47, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES prise en qualité d’assureur des sociétés BATIPRO 47 et [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SOLRENOV, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13/02/26
L’ordonnance a été rendue ce jour par mise à disposition au greffe
* * * * *
Maître [B] [R] de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, Me Gérald GRAND, Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, Maître Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle signé le 13 janvier 2013, madame [F] [N] a confié à la société Maisons Omega des travaux de construction d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 3].
La réception de l’ouvrage est intervenue le 30 juillet 2014.
Suite à la survenance de désordres d’étanchéité affectant la terrasse surélevée de la maison, une expertise amiable a été mise en oeuvre par l’assureur dommage-ouvrage et des travaux de reprise ont été réalisés par la SAS Solrenov.
Les désordres persistant, madame [N] a sollicité et obtenu du juge des référés l’organisation d’une mesure d’instruction, selon ordonnance en date du 1er septembre 2020. L’expert désigné, monsieur [V], a déposé son rapport le 12 mars 2025.
Par actes en date du 17 avril 2025, madame [F] [N] a fait assigner la SASU Maisons Omega et la SAS Solrenov devant le tribunal judiciaire de Bergerac, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins de le voir juger sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
condamner la SASU Maisons Omega et la SAS Solrenov in solidum à lui payer :à titre d’indemnisation du préjudice subi, la somme de 151 200 €, indexée sur l’indice BT01, l’indice de base étant celui publié à la date de dépôt du rapport d’expertise en fonction du même indice publié à la date du jugement à intervenir ;la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi sur une période de dix années ;une somme de 20 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/358.
Par actes en date du 10 juin 2025, la SAS Solrenov a appelé en cause la SARLU BATIPRO'47 et la SA MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la SARLU BATIPRO'47 et de la société [Localité 2].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/489.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 27 juin 2025.
Par acte en date du 17 juillet 2025, la SA MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la SARLU BATIPRO'47 a appelé en cause la société d’assurance mutuelle SMABTP ès qualités d’assureur de la SARLU BATIPRO'47 depuis le 1er janvier 2023.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/632.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 26 septembre 2025.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, madame [N] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 13 février 2026.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°3 du 24 octobre 2025, madame [N] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1240 du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
juger que la SASU Maisons Omega est irrecevable en sa demande de nullité du rapport d’expertise de monsieur [V] ;juger que madame [N] a qualité et intérêt à agir ;juger que l’action mise en oeuvre par madame [N], par assignation en date du 17 avril 2025, n’est pas prescrite au sens des dispositions des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil et 2241 code civil ;condamner in solidum la SASU Maisons Omega et la SAS Solrenov, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement de l’article 1240 du code civil, à verser à madame [N] une indemnité provisionnelle de 151 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;débouter la SASU Maisons Omega et la SAS Solrenov de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de madame [N] ;condamner in solidum la SASU Maisons Omega et la SAS Solrenov à payer à madame [N] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] fait valoir que si elle a effectivement obtenu une indemnisation pour confier des travaux de reprise à la société Solrenov, le désordre initial, mal réparé par cette dernière société, est imputable à la SAS Maisons Omega, l’intervention de l’assurance dommage ouvrage ne dispensant en rien le constructeur de cet ouvrage d’être recherché sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil tant que la garantie est en cours de validité.
Elle soutient par ailleurs que la SAS Maisons Omega, qui a été mise en cause et a participé aux opérations d’expertise, ne peut prétendre que l’objet de l’expertise confiée en référé à monsieur [V] ne concernait pas les ouvrages qu’elle a réalisés, pour le compte de madame [N], de sorte que l’assignation en référé a bien interrompu le délai de garantie décennale.
Subsidiairement, elle s’estime fondée à rechercher la responsabilité de la SAS Maisons Omega sur le fondement de l’article 1240 du code civil, faisant valoir que l’expertise a démontré les fautes commises par la SAS Maisons Omega dans le cadre du processus de construction. Or elle fait valoir qu’à la date de la délivrance de l’assignation au fond, le délai de prescription quinquenal n’était pas écoulé.
Madame [N] se réfère par ailleurs au rapport de l’expert, qui a constaté de nombreux désordres, notamment un défaut de conception et une mauvaise réalisation des travaux effectués après l’expertise amiable du 3 mars 2016, et a chiffré le coût de remise en état de l’immeuble à la somme de 151 200 €. Elle rappelle subir les désordres depuis 2015 et soutient que la demande de provision n’est pas sérieusement contestable.
* * *
Aux termes de ses conclusions d’incident n°3 du 12 février 2026, la SAS Maisons Omega demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et suivants, 31, 32 et suivants du code de procédure civile, 1792 et suivants, et 2270 et suivants du code civil, de :
déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formulées par madame [N] à l’encontre de la société Maisons Omega faute de qualité et d’intérêt à agir de madame [F] [N] à l’encontre de la société Maisons Omega ;subsidiairement,
déclarer prescrites pour les causes sus-énoncées l’action et les demandes de madame [F] [N] formulées à l’encontre de la société Maisons Omega ;déclarer en conséquence irrecevables l’action et les demandes formulées par voie provisionnelle par madame [F] [N] à l’encontre de la société Maisons Omega ;la débouter de l’ensemble de ses demandes ;la condamner à régler à la société Maisons Omega la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;à titre infiniment subsidiaire, vu l’existence des nombreuses difficultés sérieuses et contestations sérieuses affectant la demande provisionnelle de madame [N],
juger que madame [N] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société Maisons Omega d’avoir à supporter la charge de la réparation des dommages causés par les travaux défectueux réalisés par la société Solrenov seule ;débouter en conséquence madame [F] [N] de sa demande de provision ;à titre infiniment subsidiaire,
condamner pour les causes sus énoncées la société Solrenov, la société BATIPRO'47 et la société [Localité 2] et ses assureurs MAAF Assurances et SMABTP à relever indemne en principal, intérêts frais et accessoires la société Maisons Omega de toute condamnation susceptible d’être prononcée à tort à son encontre ;condamner en ce cas la société Solrenov à régler à la société Maisons Omega la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Maisons Omega fait valoir que l’ordonnance de référé et la mission de l’expert, monsieur [V], n’avaient pas pour objet de procéder à l’examen des ouvrages réalisés par la société Maisons Omega, qui n’entraient pas dans la mission de l’expert, mais seulement de ceux réalisés par la société Solrenov qui présentaient, selon madame [N], des désordres. Elle relève que madame [N] a déjà été indemnisée des désordres qui affectaient les ouvrages de construction initiaux par l’assureur dommage ouvrage, et elle soutient que madame [N] ne justifie en conséquence d’aucune qualité ni intérêt à agir à l’encontre de la société Maisons Omega.
Subsidiairement, elle soutient que les travaux de construction ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal contradictoire de réception de l’ouvrage le 30 juillet 2014, plus de dix années se sont écoulées sans que madame [N] n’interrompe le délai de prescription par l’introduction d’une procédure au fond, de sorte que l’ensemble des demandes de madame [N] formulées par assignation du 17 avril 2025 doivent être déclarés prescrits.
Plus subsidiairement, la SAS Maisons Omega soutient que l’expert a totalement méconnu la mission qui lui était donnée en estimant devoir inventer une mission qui ne lui a jamais été donnée et procéder à des investigations concernant une éventuelle responsabilité de la SAS Maisons Omega, alors que sa mission concernait exclusivement les travaux réalisés par la société Solrenov. Elle estime dès lors que sur ce point, le rapport est affecté de nullité, et qu’il s’agit d’une autre contestation sérieuse retirant toutes compétence et appréciation au juge de la mise en état.
A titre infiniment subsidiaire, la SAS Maisons Omega fait valoir que selon l’expert, il n’existe aucune obligation sérieuse à sa charge d’avoir à supporter l’obligation de réparer les désordres et dommages causés par la société Solrenov dont les travaux de réparation sont jugés par l’expert défectueux, insuffisants et à l’origine des désordres affectant l’immeuble.
* * *
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 du 22 janvier 2026, la SAS Solrenov demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1231 et 1792 et suivants du code civil, de :
débouter madame [N] de sa demande de provision ;condamner in solidum la société BATIPRO'47 et MAAF Assurances, assureur des sociétés BATIPRO'47 et [Localité 2], à relever indemne la société Solrenov de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;les condamner au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Solrenov fait valoir que selon le rapport d’expertise, les désordres sont la conséquence des travaux d’origine de la société Maisons Omega, de sorte que la demande de provision formulée à son encontre est sérieusement contestable.
Elle rappelle en toute hypothèse avoir sous-traité la réalisation intégrale des travaux de reprise de la terrasse à la société BATIPRO'47 qui a elle-même sous-traité à la société [Localité 2].
Elle ajoute que le rapport d’expertise n’incrimine pas la conception des travaux mais l’absence de réalisation d’une natte d’étanchéité, qui n’a pas été mise en oeuvre par la société BATIPRO'47 et son sous-traitant, alors qu’elle figure dans la facture de BATIPRO'47.
* * *
Aux termes de ses conclusions d’incident du 12 février 2026, la SARLU BATIPRO'47 et la SA MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la SARLU BATIPRO'47 et de la société [Localité 2] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 3° du code de procédure civile, :
faire droit aux prétentions de la société MAAF Assurances et de la société BATIPRO'47 ;débouter madame [N] de sa demande de provision du fait d’une contestation sérieuse sur le quantum de la provision sollicitée ;à titre subsidiaire, en cas de condamnation au paiement d’une provision au titre des travaux de reprise et de maîtrise d’oeuvre, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil,
débouter la société Solrenov et toute autre partie de sa demande d’être garantie et relevée indemne par la société MAAF Assurances et la société BATIPRO'47 dans une proportion qui excéderait 70%, soit :50% en sa qualité d’assureur d'[Localité 4]% en sa qualité d’assureur de BATIPRO'47 ;en toute hypothèses,
faire application de la franchise contractuelle d’un montant de 2 400 € pour BATIPRO'47 et 1 800 € pour [Localité 2] ;condamner madame [N] et toute partie défaillante à payer à la société MAAF Assurances la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de maître Stéphan Darracq représentant la SCP Maateis.
* * *
Aux termes de ses conclusions d’incident du 12 février 2026, la société d’assurance mutuelle SMABTP ès qualités d’assureur de BATIPRO'47 à compter du 1er janvier 2023 demande au juge de la mise en état de :
constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre ;juger qu’aucune condamnation ne saurait par conséquent être prononcée à son encontre ;débouter en tout état de cause madame [N] de sa demande de provision ;la condamner aux dépens.
MOTIFS
Sur la qualité et l’intérêt à agir de madame [F] [N] à l’égard de la SAS Maisons Omega
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SAS Maisons Omega soutient que madame [F] [N] ne justifierait pas d’une qualité et d’un intérêt à agir à son encontre au motif que l’instance en référé et la mesure d’expertise judiciaire avaient pour seul objet de déterminer si les travaux réalisés par la société Solrenov dans le cadre de la garantie dommage ouvrage étaient conformes aux règles de l’art et de déterminer les travaux propres à rendre la terrasse étanche. Elle avance que madame [N] a été indemnisée des désordres initiaux et ne serait plus recevable à prétendre à une indemnisation à ce titre.
Or les travaux réalisés par la société Solrenov avaient pour but de remédier à des désordres affectant la construction réalisée par la SAS Maisons Omega. Le fait qu’une indemnité ait été versée à madame [N] pour financer les travaux réparatoires prescrits à la suite d’une expertise amiable ne saurait suffire à exonérer de toute responsabilité le constructeur alors que les travaux réparatoires n’ont pas donné satisfaction.
En outre, la SAS Maisons Omega a été régulièrement attraite aux opérations d’expertise judiciaire et y a participé, de même qu’elle a été attraite à l’instance au fond.
Dans ces conditions, madame [N] en tant que maître de l’ouvrage a qualité et intérêt à agir à l’encontre du constructeur de l’ouvrage affecté de désordres dont le caractère décennal n’est pas contesté.
Sur la prescription de l’action à l’encontre de la SAS Maisons Omega
L’article 2241 du code civil dispose que “la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.”
Il est constant que le procès-verbal de réception de l’ouvrage a été signé le 30 juillet 2014.
L’assignation en référé par madame [F] [N] de la SAS Maisons Omega et de la SAS Solrenov est datée du 18 juin 2020.
S’il est exact que la mission de l’expert énoncée dans l’ordonnance de référé du 1er septembre 2020 vise les travaux réalisés par la société Solrenov, il ressort de l’assignation et de l’exposé du litige de l’ordonnance que les désordres concernaient un défaut d’étanchéité de la terrasse construite par la SAS Maisons Omega, que l’intervention de la société Solrenov n’avait pas corrigé, ce qui a justifié l’organisation d’une expertise judiciaire “aux fins de déterminer les causes et responsabilités de ces désordres”. Seuls les désordres initiaux étaient en cause, et non pas de nouveaux désordres qui auraient pu être causés par l’intervention de la société Solrenov.
Il est également constant que les opérations d’expertise se sont déroulées au contradicoire de la SAS Maisons Omega.
Dans ces conditions, l’instance en référé a bien interrompu le délai de la garantie décennale.
Ainsi l’action à l’encontre de la SAS Maisons Omega n’était pas prescrite lorsque l’instance au fond a été initiée par acte délivré à la SAS Maisons Omega le 17 avril 2025.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
La SAS Maisons Omega évoque la nullité du rapport d’expertise, sans toutefois reprendre cette demande dans le dispositif de ses conclusions, dont le juge de la mise en état n’est dès lors pas saisi.
En tout état de cause, il n’entre nullement dans les pouvoirs du juge de la mise en état de prononcer la nullité d’un rapport d’expertise.
Il appartiendra le cas échéant au juge du fond de se prononcer sur les critiques formulées par la SAS Maisons Omega à l’égard du rapport de monsieur [V].
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
[…]”
En l’espèce, madame [N] sollicite le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement de l’article 1240 du code civil, d’un montant correspondant à l’évaluation faite par l’expert judiciaire du montant des travaux réparatoires à entreprendre, soit la somme de 151 200 €.
Aux termes de son rapport, l’expert a notamment retenu un défaut de conception (absence de larmier) et essentiellement (page 23) une “non-conformité de pose de la natte d’étanchéité Schlüter qui a été positionnée dans le sens de la longueur de la terrasse alors que le cahier de charge du fabricant impose une pose avec des laies positionnées dans le sens de la largeur 52.10 (mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalles flottantes et sous carrelage scellé)”. En note expertale n°8, il a établi un descriptif des travaux de reprise et sollicité la production de devis.
Madame [N] a produit des devis CP Décapage, Entreprise [L] et société Grellety pour un montant total de 176 914,86 € TTC.
La société Solrenov a produit un devis pour un montant de 106 678,40 € TTC.
Ces devis incluent les travaux de réfection intérieure du studio impacté par les infiltrations.
Après analyse desdits devis, l’expert a retenu un coût total de 141 000 €, auquel il ajoutait 8% de maîtrise d’oeuvre ou assistance à maître d’ouvrage, soit 11 200 € TTC, d’où un montant total de 151 200 €.
Il est établi que la mauvaise mise en oeuvre de la natte d’étanchéité incombe à la société [Localité 2], sous-traitant de la société BATIPRO'47 selon contrat du 14 septembre 2016.
L’expert répartissait les responsabilités comme suit :
— 20% pour la société Solrenov pour mission de maîtrise d’oeuvre et défaut de contrôle des travaux ;
— 30% pour la société BATIPRO'47, sous-traitant de la société Solrenov, pour défaut de surveillance des travaux réalisés par son sous-traitant ;
— 50% pour la société [Localité 2], sous-traitant de la société BATIPRO'47, pour défaut de mise en oeuvre des produits Schlüter.
La demande de provision formée par madame [F] [N] ne se heurte à aucune contestation sérieuse en son principe.
S’agissant de son montant, qui est notamment critiqué par la MAAF en sa qualité d’assureur des sous-traitant de la société Solrenov, il n’est pas davantage sérieusement contestable au regard des observations portées par l’expert sur les différents devis produits.
Il sera rappelé au surplus qu’il s’agit d’une provision à valoir sur l’ensemble des préjudices subis, madame [N] sollicitant en outre au fond l’indemnisation de son préjudice de jouissance et moral, ainsi que ses frais de procédure.
Au regard des responsabilités susceptibles d’être encourues, il conviendra de condamner la société Solrenov à payer à madame [F] [N] la somme de 151 200 € à titre de provision.
Il n’est pas sérieusement contestable que la société Solrenov a une part de responsabilité propre dans les désordres, en ce qu’elle reste garante de la bonne exécution du contrat. Cette part de responsabilité sera chiffrée à 20%.
La société BATIPRO'47 a sous-traité l’ensemble des travaux à la société [Localité 2]. Pour avoir elle-même manqué à son obligation de surveillance des travaux, elle conserve une part de responsabilité qui sera chiffrée à 30%.
Enfin, la société [Localité 2], qui est aujourd’hui liquidée, assume l’essentiel de la responsabilité en ce qu’elle a réalisé des travaux non conformes qui ont laissé persister les désordres. Cette part de responsabilité sera chiffrée à 50%.
La MAAF, assureur des deux sous-traitants, devra donc sa garantie à hauteur des parts de responsabilité retenues à titre provisionnel, sous déduction des franchises contractuelles.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS Solrenov, qui succombe au principal, sera condamnée à payer à madame [F] [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAAF Assurances sera condamnée à la relever indemne à hauteur de 80% du paiement de cette somme selon les pourcentages de responsabilité retenus ci-dessus ;
Les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que madame [F] [N] a qualité et intérêt à agir à l’encontre de la SAS Maisons Omega ;
Dit que l’action de madame [F] [N] à l’encontre de la SAS Maisons Omega n’est pas prescrite ;
Condamne la SAS Solrenov à payer à madame [F] [N] la somme de 151 200 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamne la SARLU BATIPRO'47 et son assureur, la SA MAAF Assurances, à relever indemne la SAS Solrenov à hauteur de 30% de cette somme de 151 200 €, soit à hauteur de 45 360 €, sous déduction de la franchise contractuelle d’un montant de 2 400 € s’agissant de la garantie due par la SA MAAF Assurances ;
Condamne la SA MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société [Localité 2] à relever indemne la SAS Solrenov à hauteur de 50% de cette somme de 151 200 €, soit à hauteur de 75 600 €, dont à déduire la franchise contractuelle d’un montant de 1 800 € ;
Condamne la SAS Solrenov à payer à madame [F] [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la SARLU BATIPRO'47 et de la société [Localité 2] à relever indemne la SAS Solrenov à hauteur de 80% du paiement de cette somme de 2 000 € ;
Déboute les autres parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 22 mai 2026 avec avis aux défendeurs de conclure au fond pour cette date.
Fait et prononcé à [Localité 5], l’an deux mille vingt-six et le dix-neuf mars ; la minute étant signée par Madame Anne Mauchamp, juge de la mise en état et Madame Pauline Bagur, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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