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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 6 mai 2026, n° 24/04437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me MONASSE + 1 CCC à Me SAMBUCHI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/04437 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P4CX
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275
50 boulevard de Sébastopol
75155 PARIS
représentée par Me Nathalie MONASSE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Romain BRIERE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS :
Madame [K] [D] épouse [H]
née le 05 Décembre 1984 à PARIS
99 Bd Carnot
06400 CANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-5362 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représentée par Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [J] [H]
né le 10 Août 1976 à TOURCOING
2 rue Louis Armand
34500 BEZIERS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Mégane NOMEL, juge
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 22 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 24 Février 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2026.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 mars 2016, la Société générale a consenti à Madame [K] [D] épouse [H] et Monsieur [J] [H] un prêt immobilier d’un montant de 148.830 euros, remboursable en 240 mensualités, pour financer l’acquisition d’un bien.
Pour garantir son concours, la Société générale a obtenu la caution solidaire du Crédit logement.
A compter du mois de juin 2023, les époux [H] ont cessé de rembourser les échéances du prêt.
Par courriers recommandés avec accusé réception du 10 janvier 2024, le Crédit logement les a invités à régulariser la situation.
Selon quittance du 5 février 2024, le Crédit logement a réglé à la Société générale la somme de 7.207,52 euros, correspondant aux échéances impayées de juin 2023 à janvier 2024, outre les pénalités de retard.
Par courriers recommandés avec accusé réception des 30 janvier 2024, 7 février 2024 et 27 février 2024, le Crédit logement a mis les époux [H] en demeure de lui rembourser la somme de 7.207, 52 euros.
Par courriers recommandés avec accusé réception du 4 avril 2024, le Crédit logement a informé les époux [H] que la Société générale allait prononcer l’exigibilité anticipée de leur prêt.
Ses lettres de relance du 17 avril 2024 étant restées sans réponse, par courriers recommandés avec accusé réception en date du 24 mai 2024, la Société générale a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et a invité les époux [H] à régler les sommes dues pour un total de 115.585, 05 euros.
Selon quittance du 15 juillet 2024, faute de régularisation de la part des époux [H], le Crédit logement a réglé à la Société générale la somme de 108.263,81 euros, correspondant aux échéances impayées de février 2024 à mai 2024, outre le capital restant dû et les pénalités de retard.
Par courriers recommandés avec accusé réception du 5 juillet 2024, le Crédit logement a mis les époux [H] en demeure de régler, sous huitaine, la somme de 115.471, 33 euros.
Par courriers de son conseil du 29 août 2024, le Crédit logement a mis une dernière fois les époux [H] en demeure de régler, sous huitaine, la somme de 116.389, 92 euros selon décompte arrêté au 28 août 2024.
Par actes en date du 13 septembre 2024, le Crédit logement les a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Grasse afin qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 116.389,92 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 28 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 jusqu’à parfait paiement.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 27 août 2025, le Crédit Logement demande au tribunal de :
— débouter Madame [K] [D] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [K] [D] épouse [H] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 116.389,92 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 28 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [K] [D] épouse [H] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit.
— dire que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1103, 1104 et 2308 du Code civil et des articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, le Crédit logement fait valoir qu’en sa qualité de caution solidaire, il a réglé à la Société générale, prêteur, la somme de 108.263,81 euros, correspondant aux échéances impayées de février à mai 2024, outre le capital restant dû, selon quittance du 15 juillet 2024, de sorte qu’il est parfaitement légitime à exercer son action récursoire et à poursuivre la condamnation solidaire des époux [H] en leur qualité de co-emprunteurs débiteurs, indépendamment du contexte de vie invoqué par Madame [D], pour obtenir le paiement de la somme de 116.389,92 euros, montant de la créance selon décompte arrêté au 28 août 2024, outre les intérêts dus à compter du paiement et non à compter de la mise en demeure.
Pour s’opposer à l’octroi de délais de paiement, il soutient que Madame [D] n’a accompli aucune mesure propre à féliciter le paiement de la créance, qu’elle ne démontre pas que les difficultés qu’elle rencontre ne sont que temporaires et qu’à l’issue du délai sollicité de deux ans, elle pourra faire face à la créance, et que, s’il a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien financé, pour pouvoir garantir sa créance, il a besoin d’un titre exécutoire pour pouvoir convertir cette mesure conservatoire en hypothèque judiciaire définitive.
Il ajoute que compte tenu de l’attitude du couple [H] il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 14 mai 2025, Madame [K] [D] épouse [H] demande au tribunal de :
— débouter le Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes,
— lui accorder les délais les plus larges, en l’occurrence 24 mois, pour apurer le passif, dans le cadre de la vente du bien immobilier,
— limiter les intérêts au taux légal, au vu de ses difficultés économiques prégnantes,
— condamner Monsieur [H] aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-5 du Code civil, Madame [D] épouse [H] ne conteste pas les sommes dues au Crédit logement mais réplique, d’une part, qu’alors que le couple a connu une séparation difficile, avec des enfants en souffrance physique et mentale, Monsieur [H] n’a pas respecté ses engagements de rembourser l’emprunt relatif au domicile conjugal, conservé par lui, et d’autre part, qu’elle est d’une parfaite bonne foi mais que ses revenus sont insuffisants pour faire face aux charges que représentent ses trois enfants et les emprunts contractés par le couple. Elle ajoute que le Crédit logement bénéficie d’une garantie, en l’occurrence une inscription d’hypothèque sur le bien objet du prêt, lequel est en vente.
Monsieur [J] [H] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025 avec effet différé au 22 janvier 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « juger », de « constater », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
Sur la régularité de la procédure
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
En l’espèce, Monsieur [J] [H] a été régulièrement assigné par procès-verbal de remise à l’étude. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification (« domicile fermé, absence momentanée »), ainsi que les vérifications faites par l’huissier que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom figurant sur la boite aux lettres et confirmation du voisinage).
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 16 septembre 2024 et l’audience d’orientation du 2 octobre 2024.
La procédure est donc régulière et recevable.
Sur la demande en paiement formée par le Crédit logement à l’encontre des époux [H]
L’article 1103 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». L’article 1104 du code civil ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 2308 du code civil prévoit que " la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ".
En l’espèce, le Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire, justifie avoir payé à la Société générale, en lieu et place des époux [H], la somme de 7.207, 52 euros (quittance du 5 février 2024) et la somme de 108.263,81 euros (quittance du 15 juillet 2024).
Il produit un décompte arrêté au 28 août 2024 qui fait état d’une créance s’élevant à la somme de 116.389, 92 euros, intérêts inclus.
Il justifie également avoir mis les époux [H] en demeure de lui payer cette somme le 29 août 2024.
Madame [H] ne conteste pas l’existence de la créance du Crédit logement, ni en être solidairement redevable avec son conjoint Monsieur [H].
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [K] [D] épouse [H] et Monsieur [J] [H] à payer au Crédit logement la somme de 116.389,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes de délais de paiement et de limitation des intérêts formées par Madame [D] épouse [H]
L’article 1343-5 du code civil prévoit que " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ".
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [D] rencontre des difficultés financières réelles, ni qu’elle est en instance de divorce conflictuelle avec Monsieur [H].
Pour autant, l’ancienneté de la dette, l’absence de mesures prises par les époux [H] pour tenter de désintéresser le Crédit logement, y compris par des paiements partiels, en dépit des multiples courriers de relance qui leur ont été adressés par le Crédit logement et par la Société générale, ainsi que l’absence de perspective d’évolution favorable de la situation financière de Madame [D] épouse [H], étant précisé que le bien immobilier financé par le prêt a été mis en vente le 8 février 2025 sans succès, ne justifient pas l’octroi de délais de paiement, ni de limiter les intérêts au taux légal.
Par conséquent, Madame [D] épouse [H] sera déboutée de ses demandes en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [D] épouse [H] et Monsieur [H], qui succombent au procès, supporteront in solidum les dépens de l’instance, qui seront distraits au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, avocat aux offres de droit.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes en ce sens seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déboute Madame [K] [D] épouse [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne solidairement Madame [K] [D] épouse [H] et Monsieur [J] [H] à payer au Crédit Logement la somme de 116.389,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [J] [H] et Madame [K] [D] épouse [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de SELARL KIEFFER MONASSE, avocat aux offres de droit ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Greffier La Présidente
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