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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 déc. 2025, n° 23/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 décembre 2025
N° RG 23/00317 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LFC3
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [Z] [U]
Assesseur salarié : Madame [T] [D]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
SOLUTIONS 30 EUROS ENERGY
[Adresse 19]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile BEILVAIRE, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Johanna ABAD, avocate au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
[13]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 mars 2023
Convocation(s) : 19 juin 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 16 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du au 16 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 10 mars 2023, le conseil de Monsieur [Y] [L] a saisi le Pôle social de [Localité 16] afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [23] (venant aux droits de la société [25]) à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 2 mai 2016.
La société [22], venant aux droits de la société [23] est intervenue volontairement à l’instance.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 16 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions en réplique N°2 reprises oralement lors de l’audience par son conseil, Monsieur [Y] [L] demande au tribunal de :
— Juger que l’accident de travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— Majorer à son maximum la rente accordée
— Avant dire droit, ordonner une expertise aux frais avancés de la [12] selon la mission proposée dans les écritures
— Dire et juger que la caisse fera l’avance des frais conformément à article L 452-3 du Code de la sécurité sociale
— Condamner la société [22] à payer la somme de 2.500 euros au titre de de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que :
— son action n’est pas prescrite, la saisine de la [12] valant interruption de la prescription,
— l’employeur n’a pas mis à sa disposition les outils adaptés (fouet à rallonge) et il a dû utiliser une pince pour effectuer le serrage, manœuvre à la suite de laquelle il a ressenti une douleur,
— son responsable M. [S] [G] était présent lors de l’accident,
— la matérialité de l’accident du travail est établie,
— l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié en lui demandant de procéder à une intervention sans disposer du matériel adapté,
— l’employeur n’a pas procédé à une évaluation du risque auquel il soumettait le salarié et n’a pris aucune mesure pour garantir sa sécurité.
Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire et en défense développées oralement lors de l’audience, la société [22] demande au tribunal de :
— déclarer l’action irrecevable pour cause de prescription,
— à titre principal, déclarer inopposable totalement ou partiellement l’accident du travail du 2 mai 2016,
— à défaut avant dire droit désigner tel expert avec la mission telle que suggérée,
— à titre subsidiaire, débouter M. [L] de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter la mission de l’expert au chefs proposés,
— en tout état de cause, juger que la [12] sera tenue de faire l’avance des sommes et condamner Monsieur [L] à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [21] fait notamment valoir que :
— l’action a été engagée plus de 2 ans après la fin de versement des indemnités journalières le 15 mars 2019,
— la matérialité de l’accident n’est pas établie dès lors que le certificat médical fait état de mouvements répétés de serrage et de l’existence d’un état antérieur et enfin du refus de prise en charge de nouvelle lésion par la [12],
— Monsieur [L] ne démontre pas que son employeur aurait violé son obligation de sécurité et l’aurait obligé à intervenir sans les outils adéquat, ni en quoi il aurait commis une faute inexcusable alors que la seule survenance d’un accident ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable.
La [13] dispensée de comparaître s’en rapporte à justice et sollicite le remboursement par l’employeur des sommes dont elle aurait fait l’avance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 La prescription
L’action en faute inexcusable est soumise au délai de prescription biennal de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale.
Ce délai court à compter de la cessation du versement des indemnités journalières, soit en l’espèce le 15 mars 2019.
En application de l’article L 452-4 alinéa 1 du CSS, la saisine de la [12] en vue d’une tentative de conciliation sur la faute inexcusable interrompt le délai de prescription biennale.
Monsieur [L] produit la copie d’un courrier de saisine de la [12] par son conseil en vue d’une tentative de conciliation pour reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail du 2 mai 2016, et de son accusé de réception tamponné le 10 mars 2021 par la [13]. Ces éléments suffisent à démontrer l’interruption du délai de prescription avant son expiration, peu important que la [12] n’ai pas accusé réception de cette demande ou qu’elle n’en ait pas avisé l’employeur.
Ainsi, le délai de prescription a recommencé à courir le 10 mars 2021 pour expirer le 10 mars 2023 à minuit.
Le Pôle social a été saisi par requête enregistrée le 10 mars 2023 de sorte que le recours est recevable.
2 Sur l’accident du travail
Monsieur [Y] [L] a été embauché par la société [24] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 15 février 2016 en qualité de poseur de compteurs [17]. Il a été victime d’un accident le 2 mai 2016.
La déclaration d’accident du travail établie le 4 mai 2016 par l’employeur mentionnait les circonstances suivantes :
Date et heure de survenant ou 1ère constatation : « 02/05/2016 à 11h30 »Lieu de l’accident : chez le client [Adresse 2] à [Localité 20] de la victime lors de l’accident : « Lors de la pose d’un nouveau compteur la victime aurait ressenti une douleur pendant le serrage de fouet à rallonge»Nature de l’accident : TorsionHoraire de travail de la victime le jour de l’accident : « 08H à 12H et 13H00 à 16H00 »Première personne avisée : « [G] [S] »
Le certificat médical initial établi le 3 mai 2016 par le docteur [K] faisait état des lésions suivantes : « Dleur coude & cervicale… suite mouvements répétés de serrage avec pince multiples-Epicondylite ? Douleur musculaire ? ».
La [12] a diligenté une instruction en adressant un questionnaire à l’employeur auquel sa [14] a répondu le 26 mai 2016 en indiquant :
— qu’à sa connaissance les lésions sont apparues de manière soudaine et brutale,
— qu’elle n’avait pas connaissance d’un état pathologique antérieur,
— qu’elle a été informé de l’accident par le responsable M. [G] le 4 mai 2016.
Il ressort des propres déclarations de l’employeur à la [12] et des autres éléments du dossier qu’un fait soudain et brutal s’est produit le 2 mai 2016 à 11h30, et qu’une la lésion a été constatée médicalement le jour du fait accidentel, de sorte que M. [L] doit bénéficier de la présomption d’imputabilité de la lésion au fait accidentel.
Les interrogation du médecin sur l’origine des lésions (épicondylite ou douleur musculaire) ne sauraient suffire à détruire cette présomption. En outre, même si de part son activité M. [L] effectuait tous les jours c’est à dire de manière répétée des mouvements de serrage, cela ne fait pas obstacle à la survenance d’un accident du travail dès lors qu’il était apte à son poste sans restriction et que soudainement, le 2 mai 2016 une lésion est survenue aux temps et lieu du travail.
En outre la [12] a pris en charge de deux nouvelles lésions le 9 juin 2016 et le 8 juillet 2016 et a refusé la prise en charge d’une troisième lésion déclarée le 21 mars 2018. Ces éléments postérieurs à l’accident du travail ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’opposabilité de la prise en charge de l’accident du travail.
Enfin, la société [22] sollicite une expertise « en raison des deux accidents du travail antérieurs ». Ces antécédents (2005 et 2011) apparaissent dans le rapport médical d’évaluation des séquelles du médecin conseil de la [12] du 15 mars 2019.
Or, il appartient à l’employeur qui conteste l’accident du travail de rapporter la preuve de ce que les lésions prises en charge seraient dues à une cause totalement étrangère au travail.
La société [22] ne verse aux débats aucun élément pour établir l’existence d’une cause totalement étrangère, alors que le médecin conseil a précisément indiqué qu’il n’existait pas d’état antérieur interférant et donc que les accidents du travail de 2005 et 2011 ne constituaient pas un état antérieur.
En application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, la société sera déboutée de sa demande d’expertise, une telle mesure ne pouvant être ordonnée pour palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, la matérialité du fait accidentel est avérée et l’accident du travail du 2 mai 2016 sera déclaré opposable à la société [22].
3 Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail, M. [L] s’est blessé en serrant la vis d’un compteur à l’aide d’un outil.
L’état de santé de la victime a été consolidé le 15 mars 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10% dont 2% à titre professionnel.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il est constant que l’activité de poseur et déposeur de compteur implique des opérations de force pour le serrage et le desserrage des systèmes de fixation, ainsi que l’usage d’outils tels que des pinces et donc l’utilisation du poignet, du coude et de l’épaule.
Par ailleurs, le contrat de travail du salarié fait mention de l’obligation de « respecter les règles et les procédures de sécurité ».
Ainsi, Monsieur [L] établit que la société [22] avait nécessairement conscience du danger lié à la l’utilisation de pinces auquel était exposé Monsieur [L].
Par conséquent, la conscience par l’employeur d’une situation de risque est établie.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe à l’employeur, conscient du risque auquel il expose son salarié, de démontrer les mesures qu’il a mises en œuvre pour préserver sa santé et sa sécurité.
En l’espèce, la société [22] se borne à soutenir que M. [L] ne démontre pas en quoi elle aurait commis une faute inexcusable.
Ce faisant, la société ne justifie pas des mesures qu’elle aurait mises en œuvre pour former son salarié, ni des outils adaptés mis à sa disposition pour exécuter ses tâches, et elle en démontre encore moins l’effectivité notamment par l’absence de [15], l’absence de preuve de la remise d’une clé (fouet de serrage).
Ainsi, la société [22] qui avait conscience du danger auquel elle exposait Monsieur [Y] [L], n’a mis en œuvre aucune mesures pour prévenir la réalisation du risque.
La faute inexcusable de la société [22] sera reconnue.
La majoration de rente
En application de L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum de la rente servie à Monsieur [Y] [L] sera ordonnée. S’agissant d’une prestation légale, elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
La demande d’expertise et la provision
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [L] une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées avant et après consolidation, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel.
Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu’il n’y a pas lieu de missionner l’expert en ce sens.
L’expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l’état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème [26].
La [10] fera l’avance des frais d’expertise.
Le paiement des sommes
Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente et les honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert seront versés directement par la caisse primaire.
Le recours de la caisse
La société [22] sera condamnée à rembourser à la [13] les sommes dont elle aura fait l’avance soit le capital représentatif de la majoration de rente dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur et l’avance sur les honoraires de l’expert.
Sur les autres demandes
Succombant, la société [22] sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre la somme de 1.200 euros à Monsieur [Y] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REÇOIT l’intervention volontaire de la société [22] ;
DIT que la société [22], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [L] le 2 mai 2016 ;
FIXE au maximum la majoration de la rente attribuée à Monsieur [Y] [L] et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
DIT que la [10] versera la majoration de rente et fera l’avance des frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [22] à rembourser à la [10] le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur et les frais d’expertise ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire confiée au docteur :
[M] [C]
[Adresse 11]
SERVICE DE MEDECINE LEGALE – [Adresse 9]
[Localité 5]
avec la mission de :
— Recueillir l’ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l’état de la victime,
— Examiner la victime,
— Dire s’il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème [26],
— Décrire les lésions en lien avec l’accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas d’incapacité,
— Décrire l’état séquellaire du traumatisme subi,
— Évaluer avant et après la date de consolidation des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique,
— Évaluer le préjudice d’agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation et le préjudice sexuel,
DIT que l’expert devra remettre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
CONDAMNE la société [22] aux dépens et à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 16] – [Adresse 18].
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