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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 mars 2026, n° 25/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01828 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3H2D
AFFAIRE : [M] [H] C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 1], [N] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [H]
née le 11 Juillet 1947 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie HENRIQUES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic l’AGENCE CENTRALE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
Madame [N] [P],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [H] est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 5] à [Localité 1] et soumis au statut de la copropriété.
Madame [N] [P] est propriétaire d’un appartement disposant d’une terrasse, situé au 5ème étage dudit immeuble et au-dessus de l’appartement de Madame [M] [H].
Depuis le mois de juillet 2024, Madame [M] [H] se plaint de subir des infiltrations d’eau au plafond de son appartement, notamment à la suite d’épisodes pluvieux.
Un constat amiable de dégâts des eaux a été signé entre les deux copropriétaires en début d’année 2025.
Dans son rapport du 27 mars 2025, la SARL D TECH FUITES, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a constaté des désordres dans l’appartement de Madame [M] [H], notamment au niveau des plafonds du couloir, de la chambre et du bureau et a conclu à un défaut d’étanchéité de la partie courante de la terrasse de l’appartement Madame [N] [P], située à l’aplomb de la zone endommagée.
Le 17 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la copropriété.
Dans son rapport du 04 juin 2025, le cabinet ELEX 69, mandaté par l’assureur de Madame [M] [H], a procédé à l’évaluation de ses dommages.
Le cabinet POLYEXPERT ENTREPRISES, mandaté par l’assureur de la copropriété, a établi son rapport le 24 juin 2025.
Le 15 juillet 2025, des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse litigieuse ont été réalisés par la SAS ECEC.
Le 19 juillet 2025, se plaignant de la persistance des infiltrations dans son appartement, Madame [M] [H] a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [J] [V], commissaire de justice.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, Madame [M] [H] a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » ;
Madame [N] [P] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 04 novembre 2025, Madame [M] [H], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
condamner la SAS AGENCE CENTRALE, en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », ainsi que Madame [N] [P], à lui régler la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », représentés par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte qu’il formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
dire que les frais d’expertise seront avancés par Madame [M] [H] ;
débouter Madame [M] [H] de sa demande d’article 700 et de dépens ;
laisser à Madame [M] [H] la charge des dépens.
Madame [N] [P] , citée à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les échanges entre les parties, les rapports des investigations amiables, le procès-verbal de constat et les photographies versés aux débats rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle du Syndicat des copropriétaires et de Madame [N] [P] dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [M] [H] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [M] [H] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la Demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Madame [M] [H], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 99 40 62 59
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres allégués par Madame [M] [H] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
6 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
7 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
8 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [M] [H], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
9 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
10 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [M] [H] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [M] [H] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Madame [M] [H] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 03 mars 2026.
Le Greffier Le Président
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