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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 17 mars 2026, n° 25/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
N° RG 25/01857 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LTK
Jugement du 17 Mars 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-
ROZET-MONNET SUETY-FOREST,
vestiaire : Barreau de l’AIN
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Chambre 1 cab 01 a du 17 Mars 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2026 devant :
Président : Joëlle TARRISSE, Juge
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La [Adresse 1], Société Coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu’établissement de crédit, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau de l’AIN
DEFENDERESSE
La SCI [Z], Société Civile Immobilière, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 27 juillet 2022 par la SCI [Z], la [Adresse 4] a consenti un prêt numéro 5913516 de 56.400,00 euros pour une durée de douze mois, remboursable en douze échéances mensuelles, payable le 10 de chaque mois, au taux d’intérêt annuel variable, l’index de référence étant l’EURIBOR 3 mois moyenné augmenté d’une marge de 3,20 l’an.
Le 10 juillet 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a adressé à la SCI [Z] une mise en demeure de payer la somme totale de 54.419,32 euros, dont 39.836,02 euros restant dû au titre du prêt numéro 5913516, dans un délai de trente jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme dudit contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2024, envoyée le 19 août 2024, la [Adresse 4] a adressé une nouvelle mise en demeure de payer, dans un délai de quinze jours, la somme de totale de 55.427,89 euros, dont 10.069,66 euros au titre du prêt numéro 5913516, sous peine de prononcer la déchéance du terme dudit contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2024, envoyée le 3 octobre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a prononcé la déchéance du terme de plusieurs contrats de prêts et mis en demeure la SCI [Z] de lui payer la somme de 42.151,76 euros au titre du prêt numéro 5913516.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, la [Adresse 4], a fait assigner la SCI [Z] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de la voir condamner à lui payer les sommes dues au titre du prêt.
Aux termes de son assignation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est sollicite du tribunal de :
CONDAMNER la SCI [Z] à payer à la [Adresse 4] la somme de 31.926,82 euros arrêtée au 22 janvier 2025. LA CONDAMNER aux intérêts dus sur cette somme à compter de cette date au taux contractuel majorés des intérêts de retard de 9,86% capitalisés par année entière jusqu’à parfait règlement. CONDAMNER la SCI [Z] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les sommes réglées par la SCI [Z] depuis la déchéance du terme ont été insuffisantes pour apurer le montant due.
La SCI [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 octobre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 20 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SCI [Z] a été valablement assigné, mais n’a pas comparu.
Sur la demande de condamnation à paiement :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros.
L’article 1343-2 du même code dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, la [Adresse 4] produit le contrat de prêt et fait état d’un capital restant dû à ce titre par la SCI [Z] d’un montant au 22 janvier 2025, de 29.725,73 euros. Cette dernière, non comparante, ne démontre pas s’être acquitté du montant réclamé. Elle sera donc condamnée à rembourser ce montant au titre du capital restant du en exécution du prêt numéro 5913516.
La [Adresse 4] applique à ce capital un taux d’intérêt de retard de 9,86 % correspondant à un taux contractuel de 6,86 % majoré de 3%, en application de la clause stipulant ainsi un taux d’intérêt de retard. Toutefois, elle ne justifie pas du taux de l’EURIBOR 3 mois qu’elle applique, ni n’explique la date à laquelle elle s’est placée pour déterminer ce taux d’intérêt contractuel.
Elle ne précise pas plus les montants qui ont été versés par la SCI [Z], ni la manière dont elle a imputé lesdits paiements ou dont elle a calculé les intérêts de retard échus réclamés. La demande au titre de ces intérêts de retard sera en conséquence rejetée.
L’indemnité forfaitaire de 7% stipulée au contrat en cas de poursuites par le prêteur, sera ramenée en conséquence à la somme de 2.080,80 euros (=29.725,73x7%).
S’agissant des intérêts à compter du 22 janvier 2027, ils seront ramenés au taux de 6,20 %, correspondant à la marge de 3,20 points, augmentée de 3 points, conformément à la clause relative au taux des intérêts de retard. Conformément au contrat, les intérêts dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts.
En conséquence, la SCI [Z] sera condamnée à payer la [Adresse 4] la somme de 31 806,53 euros (=29.725,73+2.080,80), arrêtée au 22 janvier 2025, outre intérêts à compter de cette date au taux de 6,20 %, qui seront capitalisés par année entière.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SCI [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Pour la part engagée par la [Adresse 4], les dépens seront directement recouvrés par la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la SCI [Z], condamnée aux dépens, devra verser à la [Adresse 4] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE la SCI [Z] à payer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 31.806,53 euros, outre intérêts au taux de 6,20 % à compter du 22 janvier 2025 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE la SCI [Z] aux dépens, avec recouvrement direct par la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [Z] à payer à la [Adresse 4] la somme de 1.000,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
Le greffière La présidente
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