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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 25 sept. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
25 Septembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVON
Copie certifiée conforme
le 25/09/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 25/09/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 25/09/2025
à Me AUPOIS
à Me LE GOFF
EXPERTISE
délai 10 mois
provision 300€
par Mme et M. [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 4 Septembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame [P] [V], née le 25 Février 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Maëva AUPOIS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [K] [V], né le 18 Juillet 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Maëva AUPOIS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.A.S. AUTO GALLERY, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Jérémy LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
****
Faits, procédure et prétentions
Suivant bon de commande du 4 mai 2025, Monsieur [K] [V] et Madame [P] [V] ont acquis auprès de la société AUTO GALLERY un véhicule [Localité 5] SRX 4 immatriculé [Immatriculation 6], moyennant un prix de 20.177 euros.
Le véhicule a fait l’objet d’un avis favorable au contrôle technique réalisé le 4 mai 2024.
Au mois d’avril 2023 le vendeur a fait procéder à la vidange d’huile de la boite de vitesse, à la vidange du moteur et au remplacement des disques et plaquettes avant.
Par courriel du 31 mai 2024, Monsieur [V] a indiqué à la société AUTO GALLERY que le véhicule présentait des à-coups à bas régime et que les gicleurs de lave-glace étaient obstrués. Par courriel du 12 juin 2024, Monsieur [V] s’étonnait du déclenchement du voyant de vidange de l’huile moteur alors que celle-ci avait été réalisée en 2023.
La vidange du véhicule était réalisée par le garage SPECIFIK AUTO le 16 juillet 2024, pour un montant de 233,94 euros. Celui-ci a également établi, le 17 juillet 2024, un devis d’un montant de 1.117,68 euros pour remplacer les plaquettes de frein avant gauche et la tête d’amortisseurs avant gauche.
Monsieur et Madame [V] ont sollicité leur assureur de protection juridique afin de procéder à une expertise amiable du véhicule, laquelle a été confiée au cabinet IDEA GRAND OUEST. La société AUTO GALLERY a également dénoncé le litige à son assureur de protection juridique, qui a désigné le cabinet BCA EXPERTISE en qualité d’expert amiable.
Une réunion contradictoire était réalisée le 15 novembre 2024, au cours de laquelle les experts amiables ont constaté :
des à-coups dans la transmission, notamment à bas régime ; un léger claquement lors d’un braquage côté gauche ; une usure inégale des plaquettes de frein, plus prononcée sur le côté avant gauche.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, Monsieur [K] [V] et Madame [P] [V] ont fait assigner la société AUTO GALLERY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/230), auquel ils demandent de :
Ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert automobile avec la mission habituelle en pareil matière et notamment :Procéder à l’examen du véhicule [Localité 5] SRX 4 immatriculé [Immatriculation 6] vendu par la société AUTO GALLERY ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation ; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des désordres constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance ;Dire que pour procéder à sa mission l’expert devra :Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ; Ordonner aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;Dire que :L’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ; l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;L’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;L’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2025, la société AUTO GALLERY demande au juge des référés de :
Etablir qu’elle a formulé protestations et réserves sur les griefs susceptibles d’être formés à son encontre ; Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formée par Monsieur et Madame [V] ; Le cas échéant, ordonner que la mission de l’expert soit également de : Dire si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné,Estimer la valeur marchande du véhicule en tenant compte de sa marque, son modèle, son âge, son kilométrage et son état général,Comparer le prix payé pour le véhicule avec sa valeur marchande estimée, en tenant compte des conditions du marché au moment de l’achat,Déterminer si le prix payé est cohérent avec l’état du véhicule, ses caractéristiques d’âge et de kilométrage, ainsi que sa valeur sur le marché de l’occasion, Fournir une opinion motivée sur l’équité de la transaction, en tenant compte de tous les éléments susmentionnésJuger que les frais de l’expertise, en ce compris notamment la rémunération de l’expert, seront à la charge exclusive de Monsieur et Madame [V] ;Réserver les dépens et les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était évoquée à l’audience des référés du 4 septembre 2025 et mise en délibéré le 25 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des demandeurs.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, les opérations d’expertise amiable ont permis de constater plusieurs défauts affectant le véhicule litigieux, à savoir :
Des à-coups ressentis dans la transmission ; Un claquement survenu lors du braquage des roues ; Une usure inégale des plaquettes de frein.Dans leur rapport d’expertise amiable des 19 novembre 2024 et 4 décembre 2024, les cabinets IDEA GRAND OUEST et BCA EXPERTISE ont estimé ne pas pouvoir établir un diagnostic précis, n’étant pas spécialiste de la marque [Localité 5] peu répandue en France.
Au regard de ces éléments, Monsieur et Madame [V] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qui sera ordonnée.
Sur la mission de l’expert
La société AUTO GALLERY demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
Dire si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné,Estimer la valeur marchande du véhicule en tenant compte de sa marque, son modèle, son âge, son kilométrage et son état général,Comparer le prix payé pour le véhicule avec sa valeur marchande estimée, en tenant compte des conditions du marché au moment de l’achat,Déterminer si le prix payé est cohérent avec l’état du véhicule, ses caractéristiques d’âge et de kilométrage, ainsi que sa valeur sur le marché de l’occasion,Fournir une opinion motivée sur l’équité de la transaction, en tenant compte de tous les éléments susmentionnés.
Il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur l’équité de la transaction intervenue entre Monsieur et Madame [V] et la société AUTO GALLERY. Les trois derniers chefs de mission que la société AUTO GALLERY propose de donner à l’expert apparaissent inutiles et seront donc rejetés. En revanche, il convient de donner à l’expert mission de déterminer si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné et d’en estimer la valeur du véhicule au jour du sinistre.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge de Monsieur et Madame [V], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons M. [B] [E] [J] pour y procéder avec la mission suivante :
Procéder à l’examen du véhicule [Localité 5] SRX 4 immatriculé [Immatriculation 6] vendu par la société AUTO GALLERY ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation ; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des désordres constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Dire si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule au jour du sinistre en tenant compte de sa marque, son modèle, son âge, son kilométrage et son état général ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [K] [V] et Madame [P] [V] qui devront consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 7]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K] [V] et Madame [P] [V], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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