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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 2 juil. 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES immatriculée au RCS de LYON sous le, BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES |
Texte intégral
N°
DU 02 Juillet 2025
SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT
D’ ORIENTATION
— -------------------
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DNTW
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
[C] [F]
Exécutoire le
à
Copies conformes
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE PAR :
Madame Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de SAINT-MALO, juge de l’exécution,
assistée de Nathalie SELLES-BONGARS, Greffier
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES immatriculée au RCS de LYON sous le n°605 520 071, dont le siège social est sis 4, Boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demandeur représenté par Maître MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
créancier poursuivant selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 26 Octobre 2023 publié au service de la publicité foncière de RENNES 1 (SAINT MALO) le 06 Décembre 2023, 3504P01 volume 2023 S , N°46 portant sur un immeuble sis :
6 Boulevard Chateaubriand
35400 SAINT-MALO cadastré Section A n° 201pour une contenance totale de 02a 95ca, objet d’un procès verbal descriptif de Maître [V] [T], commissaire de justice associée, membre de la SELARL BRETAGNE HUISSIERS, commissaires de justice associés à SAINT MALO en date du 4 décembre 2023,
ET :
Monsieur [C] [F]
né le 29 Octobre 1977 à CHARENTON LE PONT (94220), demeurant 6, Bd Chateaubriand – 35400 SAINT MALO
Débiteur saisi
représenté par Maïtre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 Octobre 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur le bien immobilier sis à Saint-Malo, 6 boulevard Chateaubriand , a été notifié à M. [C] [F]. Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de RENNES 1 (SAINT MALO), le 6 décembre 2023, sous les références volume 2023 S n°46, à l’initiative de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2024, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a fait assigner M.[F] afin que le Juge de l’Exécution constate la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, sur le fondement des articles L 311-1 et suivants du Code des Procédure Civiles d’Exécution, mentionne que le montant de sa créance s’évalue à la somme de 177.729,76 €, outre les intérêts postérieurs, fixe les modalités de la vente et la date d’adjudication, en cas de vente forcée, et dise que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente.
M.[F] a constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a maintenu, à titre principal, les termes de son acte introductif d’instance et a sollicité à titre subsidiaire qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision que rendra le Tribunal Judiciaire, suite à l’assignation qu’elle a délivrée à M. [F], aux fins de résolution du contrat de prêt. Elle a demandé, en tout état de cause la condamnation de M.[F] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2024, M.[F] a soutenu que l’action de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES est irrecevable et a demandé que le commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré le 26 octobre 2023 soit annulé et qu’il soit procédé à la radiation du commandement au service de la publicité foncière, se prévalant du caractère abusif de la clause de résiliation stipulée au contrat de prêt. A titre subsidiaire, il a sollicité la réouverture des débats et en tout état de cause la condamnation du créancier poursuivant à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience d’orientation du 2 avril 2025.
A cette audience, le conseil de la société BANQUE POPULAIRE RHÔNE ALPES a maintenu les termes de ses écritures antérieures.
Le conseil de M.[F] a indiqué qu’il n’avait plus de nouvelles de M.[F] et qu’il n’avait pu répondre aux dernières conclusions notifiées par la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, faute de mandat.
MOTIFS:
L’article R322-15 du Code précité dispose qu’à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – statue sur les éventuelles contestations ainsi que sur les demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
*Sur la recevabilité et le bien- fondé de l’action de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
M. [F] s’est prévalu de l’irrecevabilité de l’action de la société BANQUE POPULAIRE RHÔNE ALPES soutenant que le créancier poursuivant ne justifie pas de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard, puisque la déchéance du terme du contrat de prêt n’a pu intervenir de manière régulière, en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt.
Ce moyen ne constitue ni une exception de procédure ni une fin de non- recevoir mais une défense au fond .Dès lors, l’examen de ce moyen consiste à examiner le bien- fondé de l’action et non sa recevabilité.
Il est constant que la Cour de Cassation et la Cour de Justice de l’Union Européenne retiennent que la clause, qui prévoit la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt, après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, est abusive ayant pour effet de créer au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et doit par conséquent être déclarée abusive.
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES, créancier poursuivant, se prévaut d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt reçu le 23 novembre 2018 par Maître [I], notaire à SAINT-MÉLOIR DES ONDES, contenant vente au profit de M.[F] et prêt d’un montant de 190.000 € au taux nominal de 1,45 % l’an, remboursable en 240 mensualités, avec affectation hypothécaire.
Il résulte de l’acte notarié, au paragraphe « défaillance et exigibilité des sommes dues » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date de règlement effectif, produisent des intérêts de retard au taux d’intérêt égal.
Il est stipulé également que la totalité due en principal, intérêts , commissions, frais et tous accessoires au titre des prêts, objets d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet notamment en cas d’inexécution de l’un des engagements contractés par l’emprunteur.
La société BANQUE POPULAIRE RHONES ALPES se prévaut de cette clause de résiliation. Elle verse une lettre de mise en demeure adressée le 12 mai 2023 à M.[F], dans laquelle elle mentionne l’existence d’échéances impayées pour un montant de 2.917.92 € et mettant ce dernier en demeure de régulariser cet arriéré, correspondant à trois échéances impayées dans les 8 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt de plein droit entraînant l’exigibilité du capital restant due, outre le paiement de l’arriéré ainsi qu’une lettre en date du 20 juin 2023 adressée à M.[F] constatant la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité de la somme totale de 181.511,23 €
Le créancier poursuivant justifie que ces mises en demeure ont été adressées à M.[F] par courrier recommandé et que ce dernier n’a pas retiré lesdits courriers.
La clause stipulée dans l’acte précité qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régulariser l’arriéré, dans un préavis de 8 jours, préavis d’une durée qui ne peut être qualifiée de raisonnable, apparaît avoir exposé M.[F] à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt. Cette clause revêt , dès lors, un caractère abusif et doit être déclarée non écrite.
Dans ces conditions, la déchéance du terme ainsi prononcée étant privée rétroactivement de fondement juridique ne pouvait être mise en œuvre.
Toutefois, les échéances impayées à la date de l’examen de l’affaire demeurent exigibles et sont susceptibles d’exécution forcée.
Eu égard aux pièces produites par le créancier poursuivant à savoir le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et le décompte, il apparaît que sont dues les échéances de février à juin 2023 pour un montant de 961,72 € ainsi que les échéances échues de juillet 2023 à octobre 2024.
Il est ainsi démontré que la somme totale due au créancier s’élève au mois d’octobre 2024 à 20.523,72 €.
Le créancier poursuivant sollicite que la saisie soit autorisée avec une fixation de sa créance à la somme précitée.
Or il résulte de l’article L 111-7 du code des procédure civiles d’exécution que si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Au cas d’espèce, la procédure de saisie initiée porte sur un bien immobilier constituant le logement principal de M.[F] , avec une valeur vénale alléguée par le créancier pour un montant de 120.000 €. Le montant de la créance exigible paraît, dès lors, insuffisant pour justifier la mise en œuvre de la saisie, procédure qui va générer, en outre, des frais importants.
Le moyen tiré du caractère disproportionné de la saisie n’a pas été discuté de manière contradictoire entre les parties et le juge ne peut, en conséquence, fonder sa décision sur l’article L 111.7 du code précité, sans provoquer un débat.
Cependant , il est démontré que la BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES a saisi le Tribunal judiciaire de Saint-Malo, d’une procédure aux fins de résolution du contrat de prêt ; que l’affaire a été instruite et mise en délibéré au 6 octobre 2025 et qu’il est demandé au Tribunal de condamner M.[F] à verser à la banque la somme de 180.497,47 €, outre les intérêts au taux contractuel.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il apparaît opportun de surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de la décision du tribunal judiciaire de Saint-Malo, conformément aux dispositions des articles 377 et suivants du code de procédure civile .
Par voie de conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de réouverture des débats émise par M.[F]. En effet, les parties pourront débattre du moyen sus-évoqué, lorsque l’affaire sera rappelée.
Dans l’attente du rappel de l’affaire, le sort des dépens et celui des frais irrépétibles sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
SURSOIT à statuer sur le bien- fondé de l’action initiée par la BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES à l’encontre de M.[F], dans l’attente du prononcé de la décision du tribunal judiciaire de Saint -Malo, dans l’instance en résolution pendante devant ce tribunal et enregistrée sous le n°RG 24 /1907 dont le délibéré a été prorogé au 6 octobre 2025.
RESERVE le sort les dépens et des frais irrépétibles,
DIT que l’affaire sera rappelée à la diligence des parties.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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