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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf partage, 22 avr. 2025, n° 23/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° RG 23/00740 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75KOX
Le 22 avril 2025
DEMANDEUR
Me [N] [W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine personnel de Mme [L] [Z] [H] [M] née le 05/03/1951 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [I] [E] [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sophie TRICOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme [S] [V], désignée en qualité de juge aux affaires familiales.
Il était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 25 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 9 février 2023, la SELAS [10] prise en la personne de Maître [N] [W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [L] [M] a fait assigner M. [I] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision post-communautaire existant entre eux, et préalablement, d’ordonner la vente par adjudication de la maison d’habitation [Adresse 11] à Calais. Sont également sollicités la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis, le calcul par le notaire de l’indemnité d’occupation due par M. [R], ainsi que l’emploi des dépens en frais taxés d’adjudication.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. [R] de voir déclarer l’action du liquidateur ès qualités irrecevable sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile.
M. [R] n’a pas conclu au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024. A l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS
L’article 815-17 du code civil dispose que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En l’espèce, Mme [L] [M] et M. [I] [R] mariés en 2011, ont vu leur divorce prononcé suivant jugement du 10 mars 2017. Ils avaient acquis avant leur mariage un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Par jugement du 7 novembre 2016, Mme [M] a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et la Selas [T] et [N] [W] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [M].
Il sera dans ces circonstances fait droit à la demande du liquidateur ès qualités au titre de l’ouverture du partage judiciaire des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [L] [M] et son ancien époux.
Maître [U] [J] sera désigné en qualité de notaire commis aux fins de procéder auxdites opérations de compte, liquidation et partage.
Conformément à l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de licitation du liquidateur ès qualités au regard du passif de la liquidation judiciaire de Mme [M] et alors que son ancien époux n’a pas été en mesure d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation en cause, ni de racheter la part de Mme [M] dans l’immeuble indivis. La maison n’a pas non plus été vendue amiablement depuis le jugement qui a ordonné la liquidation du patrimoine personnel de Mme [M].
Il est versé aux débats une estimation du bien immoblier sis à [Localité 7] pour un montant net vendeur de 80 000 euros en 2017.
Au regard du coût de la vente sur licitation, il importe que ces frais ne soient pas exposés en vain et il convient donc de fixer une mise à prix basse afin de ne pas décourager d’éventuels acquéreurs. La mise à prix sera donc fixée à 40 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d’enchères. Le notaire sera chargé de rédiger le cahier des conditions de vente.
Il sera en outre rappelé que selon l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il ressort des éléments des débats que l’adresse du [Adresse 4] constitue la résidence principale de M. [I] [R] depuis la séparation du couple et qu’il use par conséquent privativement et à titre exclusif du bien indivis. Il sera dès lors renvoyé au notaire le soin de déterminer et chiffrer l’indemnité d’occupation dont M. [R] est redevable à l’égard de l’indivision [A].
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Mme [L] [M] et M. [I] [R] ;
DESIGNE Maître [U] [B], notaire à [Localité 7] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
AUTORISE le notaire, à défaut de vente amiable par les parties au prix qu’elles auront fixé dans un délai de neuf mois à compter de sa désignation, à procéder à la vente sur licitation du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7] cadastré DI [Cadastre 3] moyennant la mise à prix de 40 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d’enchères ;
DIT que le notaire désigné rédigera le cahier des conditions de vente ;
DIT que le notaire devra prendre en compte dans l’établissement du projet liquidatif l’indemnité d’occupation due par M. [I] [R] envers l’indivision ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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