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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 5 mars 2026, n° 23/05292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL c/ ATORI, Société AXA FRANCE VIE, AXA FRANCE IARD, la SARL ATORI, Société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] 310499959, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
05 Mars 2026
ROLE : N° RG 23/05292 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MCT6
AFFAIRE :
[D] [M]
C/
AXA FRANCE IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SARL ATORI AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SARL ATORI AVOCATS
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y domicilié audit siège,
représentée et plaidant par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société AXA FRANCE VIE
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] n°310499959, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée de Madame [G] [Q] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Madame [D] [M] a souscrit auprès de la société AXA un contrat d’assurance protection familiale n°10664635504.
Le 22 juin 2021, l’assurée a été victime d’un accident domestique.
Elle déclare en effet qu’elle aurait chuté sur le flanc gauche, alors qu’elle fermait les volets de son domicile
Le certificat médical initial de la victime dressé par le Docteur [E] [I] fait état des blessures suivantes:
— Fracture fermée de la diaphyse de l’humérus
— Fracture fermée multiple de la clavicule, de l’omoplate et de l’humérus.
Le sinistre a été déclaré auprès de la société AXA, laquelle a désigné le docteur [R] afin d’évaluer l’entier préjudice corporel
L’expert a déposé son rapport le 23 juillet 2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
o 50 % du 30.06.2021 au 15.09.2021
o 25 % du 16.09.2021 au 09.03.2022
o 10 % du 10.03.2022 à la consolidation
— Assistance par tierce personne :
o 2 heures par jour du 30.06.2021 au 14.09.2021
o 2 heures par semaine du 16.09.2021 au 09.03.2022
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 30.06.2021 au 15.09.2021
— Date de consolidation : 22.12.2022
— Déficit fonctionnel permanent : 8 %
— Préjudice esthétique permanent : 1.5/7
Par actes de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, [D] [M] a fait citer la SA AXA FRANCE IARD afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
Elle sollicite au visa des articles 1103 et suivants du Code civil la mise en œuvre de la garantie contractuelle et la réparation de ses préjudices soit le versement de la somme de 248.736,81 €, outre la somme de 3.600,00 € au titre des frais irrépétibles et la prise en charge des entiers dépens.
En ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19/12/2025 elle augmente sensiblement ses demandes financières à hauteur de la somme totale de 484.581,90 € ainsi répartie :
Frais assistance à expertise 1.800,00 €
Assistance tierce personne temporaire 20.642,00 €
Assistance tierce personne permanente 421.475,90 €
Déficit fonctionnel temporaire 3.364,00 €
Souffrances endurées 8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 3.500,00 €
Déficit fonctionnel permanent 12.800,00 €
Préjudice esthétique permanent 3.000,00 €
Préjudice d’agrément 10.000,00 €
La somme de 3.600€ par application de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10/12/2025, la SA AXA FRANCE IARD réclame sa mise hors de cause et sollicite que soit accueillie l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE VIE.
Si cette dernière ne conteste pas la mise en œuvre de la garantie souscrite elle estime satisfactoire l’offre de 29.501,35 €.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2024 avec effet différé au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les défenderesses indiquent par voie de conclusions notifiées le 10 décembre 2025 que la garantie souscrite par Mme [M] l’aurait été auprès de la société AXA France Vie laquelle intervient volontairement.
Les parties conviennent en conséquence d’ordonner la mise hors de cause de AXA FRANCE IARD et d’accueillir l’intervention volontaire d’AXA FRANCE VIE, contre laquelle les demandes sont seules dirigées par le requérant selon ses dernières écritures.
Sur la garantie contractuelle
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, Madame [D] [M] a souscrit auprès de la société AXA un contrat d’assurance protection familiale n°10664635504, ayant pour objet d’indemniser les personnes assurées en cas d’accident corporel
L’assurée ayant été victime d’une chute à son domicile, la société AXA ne conteste pas le déclenchement de la garantie prévue aux termes du contrat.
Il convient à cet égard de relever que les préjudices indemnisés prévus au contrat sont les suivants :
— Le déficit fonctionnel permanent
— L’assistance par tierce personne après consolidation
— Les frais de logement adapté
— Les souffrances endurées
— Le préjudice esthétique permanent
— Le préjudice d’agrément
— Les frais de véhicule adapté
— La pertes de gains professionnels futurs.
En conséquence il sera jugé que AXA France VIE est tenu à réparation du préjudice subi par Mme [M] selon les termes et garanties prévues au contrat des parties.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [D] [M] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [D] [M] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.
Le taux d’actualisation de 0,5% (table stationnaire) issu du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 est à privilégier comme la valeur la plus raisonnable et prudente. Il s’avère par ailleurs être l’outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l’évolution de la durée de la vie.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[D] [M] justifie avoir exposé la somme de 1.800€ au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. Mais AXA France VIE s’oppose à rembourser ces frais non prévus au contrat des parties.
Or il s’agit ici d’interpréter puis appliquer la garantie contractuelle des parties, laquelle ne se fonde pas sur le principe de la réparation intégrale du préjudice par le responsable des séquelles.
Le contrat ne prévoit pas la prise en charge des honoraires d’assistance à expertise si bien que la demande indemnitaire à ce titre sera écartée.
La demande sera donc rejetée.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
Le docteur [R] a évalué le besoin en aide humaine temporaire de la manière suivante :
o 2 heures par jour du 30.06.2021 au 14.09.2021
o 2 heures par semaine du 16.09.2021 au 09.03.2022
L’assurée réclame la somme de 21.090,80 € se référant à un taux horaire de 23,50 € et à un besoin
réévalué. L’assureur offre quant à lui la somme de 2.720 € en se fondant sur les conclusions de l’expert, en arrêtant le coût horaire à 17 € et enfin en déduisant les 44h déjà prises en charge par lui conformément aux termes du contrat, du fait de l’hospitalisation de plus de deux jours ou d’immobilisation au domicile de plus de 4 jours.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l’indemnisation d’une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d’aides à la personne.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu'=un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce s’agissant en premier lieu du nombre d’heures retenues à ce titre par l’expert, et alors que ce dernier a fixé à 2h par semaine les besoins de la requérante à compter de son entrée en centre de rééducation, il résulte cependant du compte rendu dudit centre que les besoins en aide humaine demeuraient importants puisque l’aide-ménagère était nécessaire encore jusqu’à trois fois par semaine, et qu’une aide était nécessaire pour la toilette soit après le 9 mars 2022.
Il sera donc jugé qu’une aide humaine d'1h par jour était encore indispensable, ainsi que sollicité soit un total de 617 heures avant consolidation ainsi réparties :
— 2h par jour du 30 juin 2021 au 14/09/2021 soit 154h
— 1h par jour du 15/09/2021 au 22/12/2022 soit 463 heures
L’assureur affirme cependant avoir déjà pris en charge 44h au titre de l’aide humaine, ce que ne conteste pas la requérante. De sorte qu’il sera jugé que le besoin en aide humaine avant consolidation s’élève à 573 heures
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 23 €.
L’indemnité doit donc être calculée ainsi : [Immatriculation 1] € = 13.179 €
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’assistance par une tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à l’embauche et à la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, pour préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’ autonomie.
L’expert n’a pas retenu d’aide humaine viagère, cependant Mme [D] [M] sollicite une aide à hauteur de 1h30 par jour aux fins de se faire assister par une tierce personne . Elle affirme subir une perte d’autonomie importante dans les actes de la vie courante et ne pas être en mesure de porter des packs d’eau ou les courses avec son bras gauche.
Elle produit ainsi une attestation de Mme [U] kinésithérapeute qui évoque l’impossibilité pour la victime de soulever des charges ou d’utiliser son bras gauche intensément, son généraliste, le Docteur [Z] évoque l’incapacité de porter des charges et le besoin d’une aide pour des actes de la vie courante à raison de trois fois par semaine. De même ses proches, enfants, et époux, évoquent également la nécessité d’aider Mme [M] au quotidien pour l’accomplissement des actes usuels (faire les courses, le ménage, entretenir la maison, réaliser sa toilette, ou conduire plus d’une heure en véhicule automobile). Enfin, la requérante produit un rapport émanant de son ergothérapeute et évaluant à 1h30 par jour les besoins en aide humaine.
SI l’assureur sollicite que ce rapport, réalisé non contradictoirement à la seule demande de la victime et sans qu’il n’ait pu formuler d’observations, soit écarté, il convient toutefois de rappeler qu’un tel rapport selon une jurisprudence constante en la matière, dès lors qu’il est étayé par des éléments extrinsèques, ainsi que c’est le cas en l’espèce au regard des témoignages tiers, et qu’il est soumis à la libre discussion des parties, il convient de ne pas l’écarter et de le retenir parmi les différents éléments soumis aux débats.
Toutefois, ces besoins, réels, en aide humaine, doivent être pondérés, dès lors qu’il résulte également des éléments soumis aux débats que Mme [H] présentait déjà un état de santé délicat au moment de l’accident contrairement à ce qu’elle soutient en ses écritures puisqu’elle était placée en invalidité de catégorie 2 depuis 2018 et était sans emploi ( cet état signant une incapacité absolue d’exercer une profession quelconque avec cependant une capacité à accomplir les gestes de la vie quotidienne, seule la catégorie 3 entrainant la nécessité d’une assistance permanente), suite à une chirurgie du sigmoïde avec complications et qu’en outre elle présentait une ostéoporose. La perte d’autonomie est donc nécessairement imputable pour partie à l’état antérieur de la victime.
Dans ces circonstances et au regard des éléments produits aux débats et notamment de l’avis du médecin généraliste ainsi que de celui du kinésithérapeute mieux à même de connaître leur patiente, il y a lieu de retenir un besoin en aide humaine à titre viager à raison de 3h par semaine.
Aussi, au titre du capital échu (soit entre le 22/12/2022 date de la consolidation et 05/03/2026 date du présent jugement) et sur la base d’un taux horaire de 24 € supérieur à celui de l’aide temporaire pour tenir compte de la hausse du coût de la vie, il reviendra à la victime la somme de (3h X 24 € X 167 semaines ) 12.204 €
Au titre du capital à échoir il conviendra d’allouer à Mme [H] une somme indexée selon l’euro de rente viager pour une personne de sexe féminin âgée de 62 ans au moment de l’attribution selon le barème évoqué précédemment soit 23,353 selon le calcul suivant :
Montant de la rente annuelle (3h x 24 € x 52 semaines) 3.744 € x 23.353= 87.433,63 €.
Au total au titre de l’aide humaine permanente il sera alloué la somme de 99.637,63 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 22.06.2021 au 29.06.2021
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
o 50 % du 30.06.2021 au 15.09.2021
o 25 % du 16.09.2021 au 09.03.2022
o 10 % du 10.03.2022 à la consolidation, soit jusqu’au 22.12.2022
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 28,33 € par jour afin de ne pas méconnaître l’objet du litige, soit :
— DFTT : 227 €
— DFTP 50% : 1091 €
— DFTP 25% : 1.233 €
— DFTP 10% : 813 €
Soit un total de 3.364 € .
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l’intervention chirurgicale , de l’astreinte aux soins, des séances de rééducation, et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [D] [M] la somme de 8.000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des cicatrice de l’ostéosynthèse, l’immobilisation du coude et de la jambe du 30.06.2021 au 15.09.2021
Il convient d’accorder la somme de 2.000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 8 % compte tenu des séquelles fonctionnelles et douloureuses au niveau de l’humérus, de l’épaule et du poignet ainsi que de l’écho émotionnel consécutif.
Les parties conviennent de voir allouer à Mme [M] la somme de 12.800 € au titre du présent poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’expert n’a pas relevé de préjudice d’agrément compte tenu de l’absence d’activités antérieures évoquées par la requérante.
Si elle affirme qu’elle se rendait régulièrement en salle de sport et pratiquait des cours de fitness ceci semble peu compatible avec l’état de santé qui était le sien lors de l’accident et qui avait justifié dès 218 son classement en invalidité de catégorie 2.
En conséquence la demande sera rejetée.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération les cicatrices décrites par l’expert dans son rapport. Il sera alloué la somme de 2.500€.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [D] [M] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 13.179 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance par tierce personne 99.637,63 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 3.364 €
Souffrances endurées 8.000 €
Préjudice esthétique temporaire 2.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 12.800 €
Préjudice esthétique permanent 2.500 €
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [D] [M] la somme de 2.800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA AXA France VIE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
MET HORS DE CAUSE AXA France IARD et accueille l’intervention volontaire de AXA France VIE ;
CONDAMNE AXA France VIE à réparer le préjudice subi par Mme [D] [M] selon les modalités contractuelles convenues ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE VIE à payer à [D] [M] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 13.179 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance par tierce personne 99.637,63 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 3.364 €
Souffrances endurées 8.000 €
Préjudice esthétique temporaire 2.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 12.800 €
Préjudice esthétique permanent 2.500 €
CONDAMNE la SA AXA FRANCE VIE à payer à [D] [M] la somme de 2.800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE VIE aux dépens ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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