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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 13 juin 2025, n° 21/07593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 13 Juin 2025
N° RG 21/07593 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JPZU
Epoux [P]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [9]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [V] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sonia LEVREL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Tangi NOEL avocat au barreau de RENNES,
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 13 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 13 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me tangi NOEL, Me Sonia LEVREL,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la demande en divorce en date du 19 novembre 2021 ;
VU le procès-verbal d’acceptation annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 avril 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux [H] – [P] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 septembre 2011 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [V] [H], le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (35),
— Monsieur [M] [C] [P], le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (35) ;
DEBOUTE Madame [H] de sa demande tendant à voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Madame [H] la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [H] de sa demande au titre des droits d’enregistrement de la prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi à la sortie des classes ou à 18 heures, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
— durant les petites vacances scolaires : poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,
— durant les vacances d’été :
— les années paires : premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère,
— les années impaires : premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf cas de force majeure ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l’enfant sur ses périodes d’accueil ;
FIXE à 150 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [P] à Madame [H] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [G] [P], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires et coût du permis de conduire), ainsi que les frais d’activités extra-scolaire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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