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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 23 sept. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00049 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEMS
DEMANDEUR :
M. [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 10] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Madame [T] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 12 juin 2024, la [5] [Localité 10] [Localité 9] a notifié à Monsieur [Z] [Y] une décision de refus de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail du 6 juin 2024 au motif que « Vous avez bénéficié d’indemnités journalières pendant trois ans pour une affection de longue durée. Pour pouvoir bénéficier à nouveau d’indemnités journalières en rapport avec cette pathologie, vous devez justifier d’une reprise du travail d’au moins une année ».
Le 30 juillet 2024, Monsieur [Z] [Y] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 13 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 10 janvier 2025, Monsieur [Z] [Y] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 février 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 8 juillet 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [Z] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
— Infirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a rejeté son recours et confirmé la décision de la [6] du 12 juin 2024 de refus de versement des indemnités journalières concernant son arrêt de travail du 6 juin 2024 considérant que la durée maximale d’indemnisation était atteinte à cette date,
— Constater la [6] à prendre en charge l’arrêt de travail du 6 juin 2024,
— Condamner la [6] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [6] aux frais et dépens.
La [5] [Localité 10] [Localité 9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [Z] [Y] de son recours, ayant fait une juste application des textes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 323 -1 du code de la sécurité sociale, " L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324 -1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. "
L’article R 323 -1 du même code précise que " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. "
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] conteste la décision de la [6] du 12 juin 2024 qui lui a notifié un refus de prise en charge des indemnités journalières d’assurance maladie pour son arrêt de travail du 6 juin 2024 au motif que « Vous avez bénéficié d’indemnités journalières pendant trois ans pour une affection de longue durée. Pour pouvoir bénéficier à nouveau d’indemnités journalières en rapport avec cette pathologie, vous devez justifier d’une reprise du travail d’au moins une année ».
Monsieur [Z] [Y] a été reconnu atteint d’une affection de longue durée en date du 27 novembre 2019.
Il a sollicité l’indemnisation d’un arrêt de travail en maladie du 6 juin 2024 en rapport avec l’ALD du 27 novembre 2019, ce que Monsieur [Y] ne conteste pas.
La [6] expose que la période de 3 ans visée à l’article R 323-1 précipitée a donc débuté le 27 novembre 2019 pour se terminer le 26 novembre 2022.
Pour renouveler le droit aux indemnités journalières de 3 ans en rapport avec l’ALD pour l’arrêt de travail du 6 juin 2024 et bénéficier d’une indemnisation au-delà du 26 novembre 2022, Monsieur [Y] devait justifier d’une reprise du travail effective et continue d’au moins 1 an.
La [6] a versé aux débats les relevés de versement des indemnités journalières qui sont en lien avec l’ALD sur les périodes suivantes :
— 27 au 29 novembre 2019 : jours de carence
— 30 novembre 2019 au 26 janvier 2020
— 17 septembre 2021 au 1er octobre 2021
— 29 juillet 2022 au 15 août 2022
— 30 janvier 2023 (non indemnisé)
— 6 décembre 2023 au 8 décembre 2023 (non indemnisé)
— 13 février 2024 au 14 février 2024 (non indemnisé)
— 7 mars 2024 (non indemnisé)
qui établissent que Monsieur [Y] n’a pas repris un travail effectif durant au moins une année continue.
Monsieur [Y] fait valoir que sur la période de battement entre le 26 janvier 2020 et le 17 septembre 2021, il a été en arrêt de travail sans rapport avec l’ALD de janvier à juin 2020 puis qu’il a repris son travail à mi-temps thérapeutique de juillet 2020 à mai 2021 inclus, soit pendant 11 mois puis à temps complet de juillet à septembre 2021, soit pendant 3 mois.
Il estime qu’il justifie donc d’une reprise du travail effective et continue pendant plus d’un an entre juillet 2020 et septembre 2021.
La [6] oppose que Monsieur [Y] a cependant été placé en arrêt de travail pour la journée du 24 septembre 2020 (pièce 12) au titre de son ALD, précisant que ce jour d’arrêt n’a pas été indemnisé en l’absence de réception d’une attestation de salaire ; que ce jour d’arrêt de travail constitue donc une interruption de la reprise du travail.
Monsieur [Y] indique qu’il n’a pas pris ce jour d’arrêt qu’il a néanmoins adressé à la [6].
Le tribunal constate à la lecture du bulletin de paie de Monsieur [Y] de septembre 2020 qu’il est mentionné pour la journée du 24 septembre 2020 « JT TH » (jour travaillé thérapeutique), ce qui confirme les déclarations de Monsieur [Y] sur le fait qu’il n’a pas pris son jour d’arrêt et qu’il a bien travaillé le 24 septembre 2020.
Dans ces conditions, le tribunal ne retient pas cette date comme interruptive et constate donc bien une reprise du travail d’au moins un an en continu.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande de Monsieur [Y], d’annuler la décision de la [6] du 12 juin 2024 et de condamner la [6] à verser à Monsieur [Y] les indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail du 6 juin 2024.
La [6], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Monsieur [Y] à l’encontre de la [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de son courrier de saisine de la commission de recours amiable où seul le lien entre l’arrêt litigieux et l’ALD était contesté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par Monsieur [Z] [Y] recevable et bien fondé,
Annule la décision de la [5] [Localité 10] [Localité 9] du 12 juin 2024 de refus de versement des indemnités journalières pour l’arrêt de travail du 6 juin 2024,
Condamne la [5] [Localité 10] [Localité 9] à verser à Monsieur [Z] [Y] les indemnités journalières pour l’arrêt de travail du 6 juin 2024,
Renvoie Monsieur [Z] [Y] devant la [5] [Localité 10] [Localité 9] pour la liquidation de ses droits,
Condamne la [5] [Localité 10] [Localité 9] aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci- dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE Me Quandalle
1 CCC Ruck, cpam
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