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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 22 janv. 2026, n° 23/04771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, SA dont le siège social est sis [ Adresse 2 ], SASU SCIACI SAINT HONORE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
22 Janvier 2026
ROLE : N° RG 23/04771 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MBGF
AFFAIRE :
[F] [I]
C/
MMA IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MMA IARD,
SA dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, subtituée à l’audience par Maître SALOMONE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
SASU SCIACI SAINT HONORE
nom commercial VIVENTER, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Monsieur [A] [L] auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, vu le dépôt des dossiers avant et à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[F] [C] a été victime le 25 décembre 2021 d’un accident de circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MMA IARD.
Le certificat médical initial de la victime établi par le Docteur [H] fait état des blessures suivantes:
— Contracture paravertébrale cervicale
— Contusion du genou gauche
— Impotence fonctionnelle partielle de l’épaule gauche.
Dans le cadre des pourparlers avec l’assureur, la MMA versait la somme de 1000 € à titre provisionnel à la victime puis organisait son expertise médicale.
L’expert, le Docteur [N] a déposé son rapport le 20 juin 2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 25/12/2021 au 07/01/2021
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 08/01/2021 au 25/04/2022
Souffrances endurées : 2/7
La consolidation est intervenue le 25 avril 2022
Déficit fonctionnel permanent : 2 %.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 décembre 2023, [F] [C] a fait citer la SA MMA IARD afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
[F] [C] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA MMA IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 600 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 105 et 324 €
Souffrances endurées 4.500 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 4.400€
— La somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07/10/2024, la SA MMA IARD conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [F] [C]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04/11/2024 avec effet différé au 06/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [F] [C] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [F] [C] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [F] [C] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Le préjudice subi par [F] [C] à raison du fait dommageable du 25 décembre 2021 sera indemnisé comme suit :
I/ Préjudice patrimonial :
— avant consolidation :
* Frais divers :
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir :
— note d’honoraire du médecin recours des victimes pour un montant de 600,00 euros,
seront donc indemnisées en allouant cette somme.
II/ Préjudice extra-patrimonial :
— Avant consolidation :
*/ Déficit fonctionnel temporaire :
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
Sur la base d’une indemnité quotidienne de 30 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant :
— pour la période du 25 décembre 2021 au 07 janvier 2022, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 14 jours, une indemnité de 105,00 euros,
— pour la période du 08 janvier 2022 au 25 avril 2022, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 108 jours, une indemnité de 324,00 euros,
Soit une somme totale de 429 euros.
*/ Souffrances endurées :
Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par un syndrome algique du fait du traumatisme du rachis cervical et l’astreinte aux soins (séances de rééducation, traitement médicamenteux), évalué à 2/7, sera indemnisé par la somme de 4 000,00 euros.
— Après consolidation :
*/ Déficit fonctionnel permanent:
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par rachialgie et contractures musculaires persostantes, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % chez un sujet âgé de 24 ans et sur la base d’une valeur du point de 2 200,00 euros, sera évalué à la somme de somme de 4 400,00 euros.
Le montant des indemnités dues se décompose donc comme suit :
— frais divers : 600,00 euros,
— souffrances endurées : 4 000,00 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 429 €
— déficit fonctionnel permanent : 4 400,00 euros,
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [F] [C] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 1000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [F] [C] la somme de 1200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA MMA IARD sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Virgile REYNAUD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de [F] [C] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à [F] [C] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— frais divers : 600,00 euros,
— souffrances endurées 4 000,00 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 429 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4 400,00 euros,
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 1.000 € ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à [F] [C] la somme de 1200 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA MMA IARD aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Virgile REYNAUD ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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