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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 22 sept. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00169 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELKX
Minute :
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 22 Septembre 2025
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[M] [K]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (LRAR) et Me Juliette LASSARA-MAILLARD (LS)
Expédition délivrée à Madame [M] [K] (LRAR)
Le 14.10.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SA Banque française mutualiste (la BFM) a consenti à [M] [K] :
— suivant offre acceptée le 3 octobre 2022, un prêt n° 11068848 d’un montant de 6.000 euros remboursable en 68 mensualités au taux débiteur de 4,41 % ;
— suivant offre acceptée le 29 novembre 2022, un prêt n° 11080421 d’un montant de 8.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux débiteur de 4,41 % ;
— suivant offre acceptée le 4 mars 2023, un prêt n° 11098243 d’un montant de 10.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux débiteur de 4,89 %.
Par courrier recommandé daté du 30 novembre 2023, reçu le 7 décembre 2023, la BFM a mis en demeure Mme [K] de lui payer sous huit jours les sommes suivantes :
— 310,74 euros au titre des échéances impayées, majorées d’une pénalité contractuelle de 8 %, pour le prêt n° 11068848 ;
— 347,40 euros au titre des échéances impayées, majorées d’une pénalité contractuelle de 8 %, pour le prêt n° 11080421 ;
_ 440,97 euros au titre des échéances impayées, majorées d’une pénalité contractuelle de 8 %, pour le prêt n° 11098243.
Suivant lettre datée du 23 janvier 2024, la BFM a prononcé la déchéance du terme des trois prêts et indiqué à Mme [K] qu’elle était redevable de la somme de 5.792,60 euros au titre du prêt n° 11068848, de la somme de 8.141,56 euros au titre du prêt n° 11080421 et de la somme de 10.546,25 euros au titre du n° 11098243.
Par acte délivré le 10 avril 2025, la BFM a fait assigner Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1367 et suivants du code civil :
— à titre principal, condamner Mme [K] à payer à la BFM les sommes suivantes :
— 5.401,88 euros au titre du prêt du 3 octobre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 23 janvier 2024 ;
— 390,72 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ;
— 7.581,37 euros au titre du prêt du 29 novembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 23 janvier 2024 ;
— 560,19 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ;
— 9.084,54 euros au titre du prêt du 4 mars 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4,89 % à compter du 23 janvier 2024 ;
— 726,76 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ;
— à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation des trois contrats de prêt aux torts exclusifs de Mme [K];
— condamner Mme [K] à payer à la BFM les sommes suivantes :
— 5.401,88 euros au titre du prêt du 3 octobre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 23 janvier 2024 ;
— 390,72 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ;
— 7.581,37 euros au titre du prêt du 29 novembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 23 janvier 2024 ;
— 560,19 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ;
— 9.084,54 euros au titre du prêt du 4 mars 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4,89 % à compter du 23 janvier 2024 ;
— 726,76 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ;
— en tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Mme [K] aux dépens, ainsi qu’à payer à la BFM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2025, en présence de la BFM, représentée par son conseil.
Mme [K], citée à sa personne, n’était ni présente, ni représentée.
La BFM s’en tient à l’assignation.
Elle fait valoir que Mme [K] a cessé de régler les mensualités des prêts depuis l’échéance du 5 septembre 2023, que le 30 novembre 2023, la BFM lui a adressé une mise en demeure l’informant qu’à défaut de règlement des échéances impayées majorées des indemnités contractuelles, l’exigibilité du prêt serait constatée conformément à l’article 5.6 des conditions générales, et que par courrier du 23 janvier 2024, la BFM a confirmé la déchéance du terme.
Elle demande à la juridiction, si elle considérait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, de prononcer la résiliation des contrats pour manquement de Mme [K] à ses obligations contractuelles.
La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement fondée sur le prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat conclu entre les parties stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus impayés, les sommes dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité de 8 % du capital restant dû.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15655, Bull. n° 131; Civ. 1ère, 22 juin 2017, n° 16-18418, Bull. n°151).
Contrairement à ce que soutient la BFM, la mise en demeure datée du 30 novembre 2023 (pièce n° 7 de la demanderesse) se limite à demande à Mme [K] de régler les sommes réclamées et ne l’informe pas que la déchéance du terme sera prononcée à défaut de paiement des sommes dues dans le délai imparti.
Il y a lieu d’observer que la pièce n° 7 comprend deux feuilles, soit une première feuille comportant une reproduction recto verso du courrier du 30 novembre 2023, avec la mention “Page 1/3” en bas du recto et “Page 2/3” en bas du verso, et une deuxième feuille comportant le suivi postal du courrier recommandé avec l’avis de réception d’origine agrafé au dos.
Il semble donc qu’il manque la page de la mise en demeure censée être numérotée “Page 3/3”, laquelle mentionne peut-être la déchéance du terme.
Quoi qu’il en soit, la juridiction ne disposant que de la pièce telle que précédemment décrite, il n’est pas justifié de ce que Mme [K] a été avisée que la déchéance du terme serait prononcée à défaut de paiement des sommes réclamées dans le délai de huit jours, de sorte qu’elle n’a pu faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme.
Dès lors, la déchéance du terme des prêts n’est pas valablement intervenue.
En conséquence, la BFM sera déboutée de ses demandes en paiement fondées sur la déchéance du terme prononcée par le prêteur.
Sur la demande de résiliation judiciaire et la demande en paiement fondée sur la résiliation
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il ressort des historiques de compte des prêts que Mme [K] n’a pas réglé les mensualités échues du 5 septembre 2023 au 5 janvier 2024.
Il s’évince de l’assignation délivrée le 10 avril 2025 que Mme [K] n’a effectué aucun paiement postérieurement au mois de janvier 2024.
Il apparaît ainsi qu’au jour de l’assignation, Mme [K] avait cessé de régler les mensualités des trois prêts consentis par la BFM depuis vingt mois consécutifs, ce qui constitue un manquement grave à son obligation principale d’emprunteuse, lequel justifie de prononcer la résiliation du contrat de crédit au jour de l’assignation, soit le 10 avril 2025.
Il résulte des historiques de compte et des tableaux d’amortissement que Mme [K] est redevable au jour de la résiliation des sommes suivantes :
— prêt n° 11068848 :
— mensualités échues impayées : 2.071,60 euros ;
— capital restant dû : 3.622,91 euros ;
soit la somme de 5.694,51 euros, qui porte intérêt au taux contractuel de 4,41 % ;
— clause pénale : 289,83 euros, qui porte intérêt au taux légal ;
— prêt n° 11080421 :
— mensualités échues impayés : 2.316 euros ;
— capital restant dû : 5.691,96 euros ;
soit la somme de 8.007,96 euros, qui porte intérêt au taux contractuel de 4,41 % ;
— clause pénale : 455,36 euros, qui porte intérêt au taux légal ;
— prêt n° 11098243 :
— mensualités échues impayés : 2.939,80 euros ;
— capital restant dû : 7.482,34 euros ;
soit la somme de 10.422,14 euros, qui porte intérêt au taux contractuel de 4,89 % ;
— clause pénale : 598,59 euros, qui porte intérêt au taux légal ;
La BFM réclame, en cas de résiliation judiciaire du contrat :
— la somme de 5.401,88 euros au titre des mensualités échues impayées et du capital restant dû du prêt n° 11068848;
— la somme de 7.581,37 euros au titre des mensualités échues impayées et du capital restant dû du prêt n° 11080421;
— la somme de 9.084,54 euros au titre des mensualités échues impayées et du capital restant dû du prêt n° 11098243.
Le juge ne pouvant accorder plus qu’il est demandé, Mme [K] sera condamnée à payer à la BFM la somme de 5.401,88 euros, avec intérêts au taux de 4,41 % à compter du 10 avril 2025 au titre du prêt n° 11068848, la somme de 7.581,37 euros, avec intérêts au taux de 4,41 % à compter du 10 avril 2025 au titre du prêt n° 11080421 et la somme de 9.074,54 euros, avec intérêts au taux de 4,89 % à compter du 10 avril 2025 au titre du prêt n° 11098243 pour les mensualités impayées et le capital restant dû.
Eu égard à l’importance des taux contractuels, les clauses pénales apparaissent excessives, de sorte que chacune d’elles sera réduite, soit la somme de 30 euros pour celle du prêt n° 11068848, la somme de 40 euros pour celle du prêt n° 11080421 et la somme de 60 euros pour celle du prêt n° 11098243.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Les articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif, outre une indemnité fixée par barème déterminé par décret, et en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité pour les contrats de location avec promesse de vente ou de location-vente.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, à l’exception du remboursement des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En conséquence, la demande au titre de la capitalisation des intérêts, c’est à dire que les intérêts de retard échus pour une année entière portent eux-même intérêt, sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la BFM la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute la SA Banque française mutualiste de sa demande en paiement fondée sur la déchéance du terme prononcée par le prêteur ;
Prononce la résiliation des contrats de prêts n° 11068848, 11080421 et 11068848 au 10 avril 2025 ;
Condamne [M] [K] à payer à la SA Banque française mutualiste les sommes suivantes:
— 5.401,88 euros au titre des mensualités impayées et du capital restant dû du prêt n° 11068848, avec intérêts au taux de 4,41 % à compter du 10 avril 2025 ;
— 30 euros au titre de la clause pénale du prêt n° 11068848, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ;
— 7.581,37 euros au titre des mensualités impayées et du capital restant dû du prêt n° 11080421, avec intérêts au taux de 4,41 % à compter du 10 avril 2025 ;
— 40 euros au titre de la clause pénale du prêt n° 11080421, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ;
— 9.074,54 euros au titre des mensualités impayées et du capital restant dû du prêt n° 11098243, avec intérêts au taux de 4,89 % à compter du 10 avril 2025 ;
— 60 euros au titre de la clause pénale du prêt n° 11098243, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ;
Déboute la SA Banque française mutualiste de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
Déboute la SA Banque française mutualiste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [M] [K] aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière La juge
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