Tribunal Judiciaire de Montauban, Jcp ctx general, 22 septembre 2025, n° 25/00169
TJ Montauban 22 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Déchéance du terme des prêts

    La cour a estimé que la mise en demeure ne précisait pas que la déchéance du terme serait prononcée en cas de non-paiement, rendant la déchéance non valablement intervenue.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par le débiteur

    La cour a constaté que le manquement de Mme [K] à ses obligations contractuelles justifie la résiliation des contrats de prêt.

  • Accepté
    Montant des sommes dues

    La cour a jugé que Mme [K] est redevable des sommes dues au titre des prêts, conformément aux historiques de compte.

  • Accepté
    Clauses pénales excessives

    La cour a décidé de réduire les clauses pénales, les jugeant excessives au regard des circonstances.

  • Rejeté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la capitalisation des intérêts n'est pas prévue dans les cas de défaillance de l'emprunteur.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'était pas équitable d'accorder le remboursement des frais irrépétibles à la banque.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montauban, jcp ctx general, 22 sept. 2025, n° 25/00169
Numéro(s) : 25/00169
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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