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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 10 avr. 2026, n° 22/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
n° II N° RG 22/01145 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DQXU
Minute 26/497
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
Dans la procédure :
Madame [W] [U] épouse [V]
de nationalité Française
née le 11 Février 1969 à Mechraa Safa (ALGERIE)
domiciliée : chez Gîte Familial
46 Route de Metz
57100 THIONVILLE
représentée par Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-57672-2022-461 du 03/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
demandeur principal
Contre :
Monsieur [Q] [V]
Profession : Retraité (e)
de nationalité Française
né le 17 Janvier 1947 à Béni Indel Molière (ALGERIE)
23 Boulevard Benjamin Raspail
57310 GUENANGE
représenté par Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/445 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal de Grande Instance de Thionville, composée de :
Président : Vincent ROUVRE, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 06 Février 2026
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Mathilde TOLUSSO
Greffier ayant assisté au délibéré : Vanessa GIELNY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [U] et Monsieur [Q] [V] se sont mariés le 17 avril 2018, par devant l’officier d’État civil de la commune de TIARET (ALGÉRIE).
Aucun enfant n’est issu de l’union.
L’acte de mariage a été retranscrit à l’état civil français le 3 avril 2019.
Par jugement en date du 13 juin 2022, le tribunal de TIARET (ALGÉRIE) a prononcé le divorce des époux suivant la volonté unilatérale de Monsieur [Q] [V].
Par exploit délivré le 05 août 2022, Madame [W] [U] a attrait en divorce Monsieur [Q] [V], sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE.
L’ordonnance sur mesures provisoires du 23 novembre 2023 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises, et plus précisément le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de THIONVILLE, territorialement compétents, et la Loi française applicable
(le jugement de divorce rendu en ALGÉRIE étant déclaré inopposable)
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bail)
— condamné Monsieur [Q] [V] à verser à Madame [W] [U] une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours
La cour d’Appel de METZ par arrêt du 03 septembre 2023 a notamment :
— confirmé la décision antérieure en ce qu’elle a déclaré la juridiction saisie compétente et la loi française applicable, le jugement de divorce algérien étant inopposable
— confirmé la décision s’agissant du devoir de secours jusqu’à l’arrêt en cause, infirmation à compter de cette décision.
Par conclusions du 20 avril 2024, du 17 juin 2024 et 12 novembre 2024 Madame [W] [U] sollicite une séparation de corps aux torts de l’époux.
* * *
Par jugement avant dire droit du 04 octobre 2024 la réouverture des débats a été ordonnée.
* * *
Par conclusions en date du 20 avril 2024, Madame [W] [U] a sollicité une séparation de corps aux torts de l’époux
Par conclusions récapitulatives datées du 26 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [U] sollicite un DIVORCE au torts exclusifs de l’époux et très subsidiairement sur le fondement de l’article 237 du Code civil
ET en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 18 décembre 2021
— une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Par dernières conclusions datées du 07 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Q] [V] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Il sollicite en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— qu’aucune prestation compensatoire ne soit prononcée
— une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 07 mars 2025 la réouverture des débats a été ordonnée afin qu’il soit pris position sur les changements des demandes.
* * *
Par ordonnance en incident en date du 07 novembre 2025, le juge de la mise en état a dit irrecevable la demande (en irrecevabilité) formée par Monsieur [Q] [V].
* * *
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 20 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [U] sollicite un DIVORCE au torts exclusifs de l’époux et très subsidiairement sur le fondement de l’article 237 du Code civil
ET en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 18 décembre 2021
— une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
La clôture a été fixée au final au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
L’article 171-5 du code civil prévoit que pour être opposable aux tiers en France, l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français. En l’absence de transcription, le mariage d’un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l’égard des époux et des enfants.
Monsieur [Q] [V] soutenait que le tribunal judiciaire de THIONVILLE n’était pas compétent pour statuer sur la demande de Madame [W] [U] puisque, d’une part, ils se sont mariés devant l’officier d’État civil de la commune de TIARET et, d’autre part, ils étaient divorcés par décision du tribunal de TIARET.
Il ressort de la copie de l’acte de transcription du service central d’État civil du Ministère des affaires étrangères, régulièrement versée aux débats, que le 3 avril 2019, le mariage des parties devant l’officier d’État civil de la commune de TIARET a été retranscrit à l’État civil français, et ce, à la demande de Monsieur [Q] [V].
Il a été statué sur le caractère inopposable du divorce algérien.
La motivation sera rappelée.
Le jugement de divorce du tribunal de TIARET indique en son dispositif qu’il dissout la relation conjugale des parties par le divorce suivant la volonté unilatérale de l’époux.
Il ressort de cette décision que l’époux a introduit une procédure de divorce en Algérie sur le fondement de l’article 48 du code de la famille algérien qui permet au seul époux d’introduire cette demande et ne permet pas à l’épouse de s’y opposer. Elle peut seulement obtenir une compensation financière si l’époux a abusé de sa faculté de divorcer en application de l’article 52 du même code. Or, il est de jurisprudence constante que la répudiation unilatérale par le mari sans donner d’effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme, est contraire au principe d’égalité entre époux lors de la dissolution du mariage, énoncé par l’article 5 du protocole 7 du 22 novembre 1984, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à la conception française de l’ordre public international.
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter et de l’article 1070 du Code de procédure civile, est notamment compétent pour statuer sur une demande relative au divorce, les juridictions du territoire sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des quittances de loyers et factures produites, que les parties résident de manière séparée dans le ressort du tribunal judiciaire de THIONVILLE.
Ainsi, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de THIONVILLE est territorialement compétent pour statuer sur les demandes formées par Madame [W] [U].
Il résulte de l’article 3 du Code civil, qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge, même d’office, de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
Par ailleurs, il est rappelé que si le juge français applique la loi étrangère, les règles procédurales restent soumises à la loi du for.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce est notamment soumis à la loi de l’État de la résidence habituelle des époux.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des quittances de loyers et factures produites, que ces dernières résident de manière séparée dans le ressort du tribunal judiciaire de THIONVILLE.
Ainsi, la loi française est applicable au présent litige.
SUR LES DEMANDES EN DIVORCE / SÉPARATION DE CORPS
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
L’article 297-1 du code civil dispose :
Lorsqu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.
Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s’il les accueille, prononce à l’égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.
L’article 1076-1 du code de procédure civile dispose :
L’époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps.
La substitution inverse est interdite.
En l’espèce, Madame [W] [U] après avoir sollicité une séparation de corps (selon conclusions du 20/04/2024) a sollicité au final un divorce (selon conclusions des 26/12/2024 et 20/04/2025).
Le fait que l’assignation délivrée initialement évoque un divorce ne peut remettre en cause le choix fait ultérieurement d’une demande de séparation de corps.
Madame [W] [U] est “liée” par cette demande.
La demande en divorce de l’époux n’est pas fondée sur la faute.
Le changement de fondement des demandes de l’épouse, de séparation de corps à divorce, n’est pas recevable.
La demande en divorce fondée sur l’article 237 du Code civil est donc à examiner prioritairement.
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code) le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Les parties ne contestent pas l’écoulement du délai prévu par l’article 237 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
La cause du divorce est acquise.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Concernant les époux
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
Il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l’article 267 dans sa nouvelle rédaction, de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Chaque époux a formulé une telle proposition.
Le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Il peut être “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de l’assignation faute de demande autre.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Aucune demande n’est formée à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
Madame [W] [U] sollicite de ce chef une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Madame [W] [U] démontre :
— l’attitude déloyale de l’époux qui a conservé par devers lui à un moment le passeport de l’épouse et d’autres documents lors de leur arrivée en ALGERIE (une procédure de divorce a été engagée en janvier 2022 selon mention du jugement algérien ; une pièce établit que l’avocat de l’époux n’a remis le passeport de l’épouse à l’avocat de cette dernière que le 04 mai 2022, l’attestation de remise évoquant une plainte de l’épouse contre l’époux car il lui avait pris divers documents d’identité … les faits apparaissent donc établis et l’épouse était possiblement restreinte dans ses déplacements ou ses démarches)
Il convient donc de lui allouer à ce titre une somme de 1.500 euros.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Monsieur [Q] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce formée le 05 août 2022 par assignation
DÉCLARE inopposable le jugement de divorce en date du 13 juin 2022 rendu par le tribunal de TIARET (ALGERIE) ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître de la présente procédure et lui appliquer la loi française ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 novembre 2023,
DÉCLARE irrecevable le changement de fondement de demande de l’épouse de séparation de corps à divorce
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Q] [V]
né le 17 janvier 1947 à BORDJ BOU NAAMA (anciennement MOLIERE), wilaya de TISSEMSILT (ALGÉRIE)
et de
Madame [W] [U]
née le 11 février 1969 à MECHRAA SAFA (ALGÉRIE)
mariés le 17 avril 2018, par devant l’officier d’État civil de la commune de TIARET (ALGÉRIE);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 05 août 2022 (date de l’assignation) ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
CONDAMNE Monsieur [Q] [V] à payer à Madame [W] [U] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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