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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 15 déc. 2025, n° 23/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL [R] [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE [R] GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
N°
N° RG 23/00127 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CTNO
DEMANDERESSE :
G.A.E.C. [R] QUINT
Prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant pour avocat postulant Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau des ALPES [R] HAUTE-PROVENCE
DEFENDERESSES :
[Adresse 11]
société anonyme d’économie mixte prise en la personne de ses représentantss légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Maître Nathalie AUDEOUD de la SELARL AUDEOUD, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Emmanuelle VARENNE, avocat au barreau de Paris
Société HUNTER INDUSTRIES LLC
société de droit étranger, venant aux droits de la société [L], prise en la personnne de ses représentantss légaux dont le siège social est [Adresse 10]
ayant pour avocat postulant Maître Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Romain DUPEYRE, avocat au barreau de Paris
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Solène DEJOBERT, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du vingt-deux septembre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le le vingt-quatre décembre deux mil vingt-cinq prorogé le vingt-deux décembre deux mil vingt-cinq avancé au quinze décembre deux mil vingt-cinq
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET [R] LA PROCÉDURE :
Le GAEC de Quint exploite 21,6 hectares de pommiers et poiriers à [Localité 5] (05).
En février 2021, la Société [Adresse 1] vendait au GAEC un système d’arroseurs automatiques conçu pour l’irrigation et la protection contre le gel afin d’équiper une partie de l’exploitation (entre 4 et 6 hectares), pour une somme de 61 300 euros hors taxes.
La Société Canal [R] Provence passait commande du matériel (arroseurs et régulateur de pression) auprès de la société France Arrosage, qui passait elle-même commande auprès de la société [L].
Dans la nuit du 7 au 8 avril 2021, le système se bloquait, occasionnant le gel des bourgeons floraux.
Par acte du 15 mai 2023, le GAEC de assignait la société [Adresse 1] et la société Hunter Industrie LLC, venant aux droits de la société [L], devant le Tribunal judiciaire de Gap afin de les voir condamner à lui verser la somme de 154.928,00 € en réparation de ses préjudices liés à la perte d’une partie de la production agricole.
La clôture de l’instruction était prononcée le 15 janvier 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire était fixée pour plaidoirie à l’audience du 22 septembre 2025, date à laquelle elle était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 novembre 2025 et prorogé au 15 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes des dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le GAEC [R] Quint sollicite du tribunal qu’il :
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Juge que la responsabilité civile contractuelle de la société [Adresse 1] est engagée ; Juge que la responsabilité civile extra contractuelle de la société Hunter Industrie LLC est engagée ; Déboute la société [Adresse 1] ainsi que la société Hunter Industrie LLC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamne la société [Adresse 1] et la société Hunter Industrie LLC à payer au GAEC [R] [Localité 7] la somme principale de 149.928,00 € HT au titre de la réparation des dommages ; Juge que cette condamnation sera assortie à la TVA au taux en vigueur ; A défaut, si le Tribunal s’estime insuffisamment informé, Ordonner, avant dire droit la commission d’une mesure d’expertise judiciaire ; Condamne la société [Adresse 1] et la société Hunter Industrie LLC à payer au GAEC [R] [Adresse 8] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaire en réparation du préjudice causé par la résistance illégitime opérée; Condamne la société [Adresse 1] et la société Hunter Industrie LLC à payer au GAEC [R] [Adresse 8] la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ; Condamne la société [Adresse 1] et la société Hunter Industrie LLC à payer en tous les entiers dépens du procès comprenant le cout des constats d’huissier.
En réponse, aux termes des dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Ia [Adresse 11] sollicite du tribunal qu’il :
— A titre principal :
— Déboute le GAEC du Quint de l’intégralité de ses demandes et le cas échéant, déboute toute partie formulant une demande à l‘encontre de Ia [Adresse 11] ;
— A titre subsidiaire : dans l’hypothèse où le Tribunal accueille les demandes du GAEC du [Localité 7] :
— Condamner [L], en sa qualité de fabricante, à garantir intégralement la SCP de toutes condamnations ;
— En toutes hypothèses :
— Condamner le GAEC du Quint ou toutes parties perdantes, à verser à la [Adresse 11] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, aux termes des dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Hunter Industrie LLC sollicite du tribunal qu’il :
A titre principal,JUGE que Ies conditions d’application de la garantie des vices caches du GAEC de [Adresse 8] à l’encontre de la société Hunter Industrie LLC sont réunies ;JUGE que l’action en garantie des vices caches à l’encontre de la société Hunter Industrie LLC est prescrite ;JUGE que I’action en garantie des vices cachés n’est pas cumulable avec Ies autres actions en responsabilité intentées par le GAEC de [Localité 7] ;
Par conséquent,JUGE que l’action en garantie des vices caches a l’encontre de la société Hunter Industrie LLC est irrecevable,A titre subsidiaire,JUGE qu’iI n‘existe aucun contrat entre le GAEC de [Localité 7] et la société Hunter Industrie LLC, de sorte que Ia responsabilité civile contractuelle de la société Hunter Industrie LLC ne peut pas être engagée ;JUGE que Ie GAEC de [Localité 7] n‘apporte pas la preuve de ses dommages ni la preuve de Ia faute de la société Hunter Industrie LLC ; REJETE Ia demande d’expertise judiciaire du GAEC [R] [Localité 9] tout état de cause,JUGE les demandes du GAEC [R] [Localité 7] maI fondées et Ie déboute de l’intégralité de ses prétentions ;JUGE I’appel en garantie de Ia société [Adresse 1] formé à titre subsidiaire à l’encontre de la société Hunter Industrie LLC irrecevable ;CONDAMNE le GAEC [R] [Localité 7] à verser à la société Hunter Industrie LLC la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNE le GAEC [R] [Localité 7] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la somme de 149.928,00 € HT
Sur l’engagement de la responsabilité civile contractuelle de la [Adresse 11]
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
L’article 1231-1 du même code précise quant à l’engagement de la responsabilité contractuelle que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la responsabilité contractuelle peut être engagée des suites de l’inexécution d’une obligation du contrat, ou d’une obligation rattachée au contrat. En l’occurrence, le GAEC [R] [Adresse 8] exclu expressément un éventuel manquement à l’obligation de conseil (page 6 de ses conclusions) et entend se fonder uniquement sur l’inexécution d’une obligation du contrat, mais sans jamais l’expliciter, ou sans même verser ledit contrat à la procédure. Seules des documentations sont produites, au terme desquelles il est par ailleurs indiqué que « l’utilisation de sprinkleurs pour la lutte contre le gel présente des risques ». (page 3 de la pièce 21 du demandeur)
En conséquence, en l’absence de la démonstration de l’inexécution des obligations du contrat par le demandeur, l’engagement de la responsabilité de la [Adresse 11] ne peut aboutir.
Sur l’engagement de la responsabilité civile extra contractuelle de la société Hunter Industrie LLC
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité délictuelle nécessite la démonstration d’une faute de celui contre qui elle est invoquée, un préjudice de celui qui s’en prévaut, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, le GAEC de QUINT ne caractérise pas la faute susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de la société Hunter Industrie LLC, mais elle renvoie le tribunal à la lecture d’une expertise amiable contradictoire diligentée par son assureur.
Il ne résulte pas des conclusions dudit rapport la caractérisation d’une telle faute. En effet, à l’origine du dysfonctionnement, le rapport envisage d’une part que le montage du régulateur de pression PSR-2 n’était pas adapté à la protection antigel, ledit montage ayant été réalisé par les membres du GAEC, et il évoque d’autre part « des interrogations (…) apparues sur l’aptitude de l’arroseur XCEL-WOBLER modèle à angle élevé pour la lutte antigel ». En l’occurrence, les suppositions évoquées par l’expert quant au matériel d’arrosage utilisés ne peuvent suffire à caractériser la faute de l’entreprise.
Ainsi, en l’absence d’une telle démonstration, l’engagement de la responsabilité civile extra contractuelle de la société Hunter Industrie LLC ne peut prospérer.
En conséquence, le GAEC [R] [Adresse 8] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la demande indemnitaire de 5 000 euros
En l’absence d’engagement de la responsabilité des sociétés, la demande de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaire en réparation du préjudice causé par la résistance illégitime opérée sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de réalisation d’une expertise judiciaire
En l’espèce, il ne parait pas d’utile à la présente juridiction d’étoffer en faits les éléments du dossier alors que les moyens avancés en droit ne peuvent prospérer au soutien de la prétention principale.
En conséquence, la demande de réalisation d’une expertise sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le GAEC [R] [Adresse 8], succombant à l’instance, en supportera les dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le GAEC [R] [Adresse 8], condamné aux dépens, devra verser à la la société Hunter Industrie LLC une somme qu’il paraît équitable de fixer à 2 500 euros et à la Société [Adresse 3], une somme qu’il paraît équitable de fixer à 2 500 euros.
Il sera en outre débouté de sa propre demande sur ce fondement.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
Déboute Le GAEC [R] [Localité 7] de sa demande en paiement de la somme de 149 928 euros ;
Déboute Le GAEC [R] [Localité 7] de sa demande en paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaire en réparation du préjudice causé par la résistance illégitime ;
Rejette la demande subsidiaire de réalisation d’une expertise judiciaire ;
Condamne Le GAEC [R] [Localité 7] à payer à verser à la Société [Adresse 3], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Le GAEC [R] [Adresse 8] à payer à verser à la société Hunter Industrie LLC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes du GAEC [R] [Adresse 8] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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