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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 31 mars 2026, n° 25/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
CARCASSONNE
DOSSIER N° : N° RG 25/01504 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVHW
DATE : 31 Mars 2026
AFFAIRE :
[Y] [U], [I], [R] [M]
C/
S.A.R.L. LC ASSET 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, département de l’Aude, siégeant au Palais de Justice a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Jugement du 31 Mars 2026
AFFAIRE : [Y] [U], [I], [R] [M] C/ S.A.R.L. LC ASSET 2
DOSSIER N° : N° RG 25/01504 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVHW
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt six et le trente et un mars
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [Y] [U], [I], [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C11069-2025-002468 du 17/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Maître Jessica BOURIANES ROQUES de la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A.R.L. LC ASSET 2
Société à reponsabilité limitée au capital de 158.000€ inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B241621 dont le siège social est situé [Adresse 4], [Localité 5]-Duché du Luxembourg, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 452 097 902, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 7] domicilié en France, par son mandataire la société LINK FINANCIAL, Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000€, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 842 762 528 dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 8],
Ayant élu domicilie en l’étude SAS H20 MAURY, Commissaires de Justice – [Adresse 7]
représentée par Me Charlotte DELOFFRE, avocat postulant inscrit au barreau de CARCASSONNE, et Me Alexandre ROTCAJG, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 03 Mars 2026 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le Trente et un mars deux mil vingt six par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance du Vigan le 26 octobre 2007, la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la SA BNP Paribas personal finance a fait diligenter diverses mesures d’exécution forcée au préjudice de M. [Y] [M] :
un commandement aux fins de saisie vente du 3 juillet 2025,un procès-verbal d’indisponibilité de son véhicule Skoda immatriculé [Immatriculation 1], en date du 4 juillet 2025, qui lui a été dénoncé par acte du 9 juillet 2025,une saisie attribution du 9 juillet 2025 entre les mains de la Banque postale, dénoncée par acte du 11 juillet 2025,une saisie attribution du 8 août 2025 entre les mains de la Banque postale, qui ne lui a pas été dénoncée.Par acte du 11 septembre 2025, M. [Y] [M] a saisi le Juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Carcassonne aux fins de contester l’ensemble de ces mesures d’exécution forcée.
À l’audience de plaidoirie du 3 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [Y] [M], représenté par son conseil, demande de :
prononcer la nullité des actes d’exécution forcée,d’ordonner la mainlevée du certificat d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule Skoda immatriculé [Immatriculation 1],d’ordonner à la société LC Asset de lui restituer les sommes indûment prélevées sur les saisies, soit les sommes de 2.431,73 € et 1,42 €,condamner la société LC Asset à lui payer la somme de 3.000 € au titre des saisies abusives ainsi que 1.500 € en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, et les dépens.Il soutient pour l’essentiel que le créancier poursuivant ne dispose pas d’un titre exécutoire, dès lors que l’acte de signification du 29 janvier 2008 du jugement du tribunal d’instance du Vigan du 26 octobre 2007, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, est nul, pour lui avoir été adressé à une adresse erronée, sans que l’huissier ne procède à de réelles diligences pour rechercher son véritable domicile. Il estime qu’il justifie du grief que lui cause l’irrégularité de l’acte de signification du jugement, en ce qu’il s’est trouvé empêché d’interjeter appel et que faute de signification régulière, le jugement doit être considéré comme non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile, de sorte que toutes les mesures d’exécution forcée sont nulles. Il en demande la mainlevée, ainsi que la restitution des sommes prélevées dans le cadre des saisies-attributions. Il estime par ailleurs que la multiplication de ces saisies présente un caractère abusif, alors qu’il est âgé et handicapé.
À l’appui de ses contestations, M. [Y] [M] soutient également que la société LC Asset 2 ne justifie pas de sa qualité de créancier poursuivant, les numéros figurant sur l’attestation de cession ne correspondant pas au numéro du prêt mentionné dans le jugement du 26 octobre 2007, de sorte que la créance cédée ne peut pas être identifiée avec certitude.
Enfin, il estime que l’exécution forcée du titre est prescrite, faute pour le créancier de justifier d’actes interruptifs.
En réponse à la fin de non recevoir soulevée par la société LC Asset 2, M. [Y] [M] soutient qu’il justifie de son intérêt à agir dans la mesure où la mainlevée de la saisie attribution du 8 août 2025 n’a été donnée que le 24 octobre 2025, soit plus d’un mois et demi après la délivrance de l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution.
De plus, il considère que le décompte versé aux débats ne permet pas d’établir que les sommes venant en déduction de celles réclamées correspondent à des versements volontaires de sa part. En tout état de cause, ces versements sont sans incidence sur l’irrégularité qui affecte l’acte de signification du jugement.
Enfin, il soutient que les actes d’exécution postérieurs ne peuvent pas couvrir l’irrégularité affectant l’acte de signification du jugement et qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir déménagé à plusieurs reprises.
La société LC Asset 2, représentée par son conseil, demande de :
juger M. [Y] [M] irrecevable en sa contestation des deux saisie attribution,le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,valider l’ensemble des mesures contestées,le condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.Le créancier poursuivant soutient que M. [Y] [M] ne justifie pas de la recevabilité de ses contestations concernant les deux saisies attributions au sens de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, qu’en outre, la contestation de la saisie du 9 juillet 2025 apparaît pour le moins tardive et qu’il ne justifie d’aucune intérêt à agir puisque celle du 8 août ne lui a pas été dénoncée du fait de son faible montant et se trouve désormais caduque.
La société LC Asset 2 se prévaut d’un contrat de cession de créances signé le 12 janvier 2022 avec la société BNP Paribas personal finance, elle-même venant aux droits de la SA Cofinoga laser qu’elle a absorbée le 15 juin 2015 et qui venait elle-même aux droits de la banque Casino en vertu d’un contrat de cession de créance du 7 juillet 2011. Elle indique que cette cession de créance a été portée à la connaissance du débiteur saisi en même temps que la signification du commandement aux fins de saisie-vente.
Le créancier poursuivant estime que son titre n’est pas prescrit, deux itératifs commandements ayant été signifiés à M. [Y] [M] les 12 mars et 17 juin 2010, puis un itératif commandement aux fins de saisie-vente le 4 novembre 2015 après que le débiteur ait cessé de respecter l’échéancier de paiement mis en place, rappelant que chacun des versements est interruptif de prescription par application de l’article 2240 du code civil.
Il considère que M. [Y] [M] ne démontre aucun grief tiré de l’irrégularité qui affecterait l’acte de signification du jugement du 26 octobre 2007, dès lors que l’itératif commandement du 17 juin 2010 lui a été signifié à sa personne, sans qu’il n’émette la moindre contestation, et qu’il a volontairement réglé sa dette pendant plus de trois ans. La société LC Asset 2 indique que l’ensemble des mesures d’exécution forcée était nécessaire, au regard de l’importance de la dette de M. [Y] [M], que celui-ci n’a que très partiellement payée entre 2010 et 2015.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation concernant les saisies attributions
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
En application de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifié par l’article 44 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, applicable aux décisions d’aide juridictionnelle rendues à compter du 1er septembre 2017, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avec l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d’admission provisoire, de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, de la date à laquelle le demandeur d’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande, ou en cas de recours de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée, ou en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, la société LC Asset 2 a confié à la société H2O Maury le soin de procéder aux saisies attributions contestées.
Or, l’assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 11 septembre 2025 a été signifiée à la société LC Asset 2, à domicile élu en l’étude de la société H2O Maury, dont le siège est situé à la même adresse.
Les contestations des saisies-attributions ont donc été valablement dénoncées au commissaire de justice instrumentaire, de sorte que l’exception d’irrecevabilité soulevée sera écartée.
En revanche, alors que la saisie attribution du 9 juillet 2025 a été dénoncée à M. [Y] [M] le 11, celui-ci disposait d’un délai jusqu’au 11 août 2025 pour saisir le juge de l’exécution.
Or, l’assignation n’a été délivrée que le 11 septembre 2025, et la demande d’aide juridictionnelle du demandeur a été présentée le même jour, donc postérieurement à l’expiration du délai d’un mois édicté par l’article R.211-11 précité.
Tenant ce qui précède, la contestation de cette saisie attribution réalisée le 9 juillet 2025 est irrecevable pour être tardive.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fion, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 31 du même code, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société LC Asset 2, le seul fait que la saisie du 8 août 2025 n’ait pas été dénoncée à M. [Y] [M] ne saurait priver ce dernier de tout intérêt à agir, celui-ci contestant non seulement cette saisie mais également les autres mesures d’exécution forcée diligentée à son encontre.
Ce grief sera donc écarté.
Sur le caractère non avenu du jugement
Il résulte de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie attribution.
L’article L. 111-3 de ce même code dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire. Deux critères cumulatifs doivent être remplis : d’une part les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire doivent avoir été régulièrement signifiées conformément à l’article 503 du code de procédure civile et d’autre part, elles doivent être passées en force de chose jugée, c’est-à-dire que les recours suspensifs d’exécution doivent avoir été épuisés ou que les délais de ces recours sont épuisés.
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifié, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Les articles 653 et suivants du code de procédure civile privilégient la signification à personne et imposent à l’huissier de justice, dans les autres formes de significations prévues et spécialement lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, de relater les diligences effectuées pour une signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Les dispositions des articles 654 et suivants ne sont sanctionnées par la nullité que si leur violation a porté grief à la partie qui les invoque.
En l’espèce, le jugement servant de fondement aux poursuites est réputé contradictoire, M. [Y] [M] n’ayant pas comparu ni personne pour lui.
De plus, cette décision lui a été signifiée par acte du 29 janvier 2008 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à une adresse située « [Adresse 8] ».
Il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses que l’huissier « Certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, et avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son domicile ou sa résidence ».
Force est de constater que l’huissier ne fait état d’aucune diligence particulière pour lui permettre de retrouver le domicile, la résidence, ou le lieu de travail de M. [Y] [M]. Il n’indique pas davantage en quoi ont consisté les recherches qu’il a effectuées.
De plus, alors que l’adresse mentionnée dans le jugement se situe dans le Gard, « [Adresse 9] », l’huissier n’a manifestement pas exploité cet élément et ne justifie d’aucune démarche qui lui aurait permis de s’assurer que M. [Y] [M] ne résidait pas à cette adresse.
L’acte de signification du jugement est donc irrégulier.
En revanche, M. [Y] [M] s’est vu signifier à personne un commandement aux fins de saisie-vente par acte du 17 juin 2010.
Par conséquent, et même si la délivrance de ce commandement ne purge pas l’irrégularité affectant l’acte de signification du jugement, et bien que la seule mise en place de paiements entre les mains de l’huissier à partir du mois de juillet 2010 ne le prive pas de son droit de contester la signification de la décision de justice servant de fondement aux mesures d’exécution forcée, encore aurait-il fallu qu’il exerce ses droits à partir du 17 juin 2010, date à laquelle il a nécessairement eu connaissance du jugement rendu par le tribunal d’instance du Vigan.
Dès lors, M. [Y] [M] ne saurait venir, plus de quinze ans après, contester la validité de l’acte de signification du jugement, en soutenant que cette irrégularité lui cause un grief en ce qu’il aurait été empêché d’exercer ses droits.
M. [Y] [M] sera donc débouté de sa demande tendant à déclarer non avenu le jugement du 26 octobre 2007.
Sur la qualité à agir de la société LC Asset 2
L’article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
En application de l’article 1324 du même code, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession ne lui soit devenue opposable, telle que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
En l’espèce, M. [Y] [M] a été condamné, par jugement du tribunal d’instance du Vigan en date du 26 octobre 2007, à payer à la SA Banque Casino une somme de 11.360,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2007 en vertu d’un contrat de prêt numéro 3006005/5857540135 9 souscrit le 20 juillet 2002.
La société LC Asset 2 produit :
le contrat de cession de créances du 7 juillet 2011 conclu entre la Banque Casino et la SA Cofinoga laser, dont aucun élément ne permet d’identifier la créance cédée,l’extrait Kbis de la BNP Paribas personal finance établissant que la banque a absorbé la SA Cofinoga laser le 15 juin 2015,le contrat de cession de créances du 12 janvier 2022 conclu avec la société BNP Paribas personal finance, ainsi qu’une attestation de la BNP Paribas personal finance en date du 25 septembre 2025 aux termes de laquelle elle indique avoir cédé la créance qu’elle détient sur M. [M] « fondée sur le contrat de crédit n°36410067376200 (…) souscrit le 6 avril 2005 et en vertu duquel un jugement exécutoire a été rendu par le Tribunal de VIGNAN le 26 octobre 2007 sous le RG n°11-07-000051, condamnant Monsieur [Y] [M] à régler la somme de 11.360, 82 € en principal ».Les pièces ainsi produites montrent que ni le numéro de crédit ni la date de souscription du crédit figurant dans l’attestation du 25 septembre 2025 ne correspondent aux éléments indiqués dans le jugement du 26 octobre 2007, sans que le créancier ne s’en explique.
Aucun élément, hormis cette attestation, ne permet d’identifier la créance cédée concernant M. [M] dans le cadre du contrat de cession de créances du 12 janvier 2022.
Par ailleurs, aucun élément ne permet non plus d’identifier la créance cédée en 2011 par la Banque Casino au profit de Cofinoga laser.
Par conséquent, tenant les discordances observées entre le jugement du tribunal d’instance du Vigan et l’attestation, la seule référence à ce jugement dans l’attestation du 25 septembre 2025, établie par la BNP Paribas personal finance elle-même, ne suffit pas à établir de manière certaine que la créance cédée est celle ayant donné lieu à la décision de justice ayant condamné M. [M] à payer à la Banque Casino la somme de 11.360,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2007 en vertu d’un contrat de prêt numéro 3006005/5857540135 9 souscrit le 20 juillet 2002 et servant de fondement aux mesures d’exécution forcée contestées.
La société LC Asset 2 justifie donc pas de sa qualité à agir et sera déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’exercice d’un droit ne constitue une faute que lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. Ainsi la mise en œuvre d’une procédure d’exécution, qui constitue en principe un droit, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Faute de rapporter la preuve de l’intention dolosive de la SARL Asset 2 à son égard, M. [M] sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
La société LC Asset 2 qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [Y] [M] une somme que l’équité commande de fixer à 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit M. [Y] [M] irrecevable en ses contestations concernant la saisie attribution du 9 juillet 2025, dénoncée par acte du 11 juillet 2025,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [Y] [M] concernant le surplus des mesures d’exécution forcée contestées,
Déboute M. [Y] [M] de sa demande tendant à déclarer non avenu le jugement rendu par le tribunal d’instance du Vigan le 26 octobre 2007,
Déclare la SALR LC Asset 2 irrecevable faute de justifier de sa qualité à agir,
Ordonne la mainlevée du surplus des mesures d’exécution forcée diligentées par la SARL LC Asset 2,
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [Y] [M],
Condamne la SARL LC Asset 2 à payer à Maître Jessica Bourianes-Roques, avocat de M. [Y] [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [E] [J] dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État et qu’à défaut elle est réputée avoir renoncé à celle-ci,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
CARCASSONNE
DOSSIER N° : N° RG 25/01504 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVHW
DATE : 31 Mars 2026
AFFAIRE :
[Y] [U], [I], [R] [M]
C/
S.A.R.L. LC ASSET 2
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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