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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 15 mai 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00078 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DZ7Z
Décision du 15 Mai 2026
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Thomas GÂTEL, Greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [X] [L] née le 29 Juillet 1974 à PARIS 20 (75020), demeurant [Adresse 1] comparante, assistée de Me Juliette ALIBERT, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de Mme LA DIRECRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] en date du 11 Mai 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 15 Mai 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 11 mai 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 06 mai 2026, Madame [X] [L] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 11 mai 2026 par le Docteur [F], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [X] [L] est nécessaire, en ce que la patiente, présentant un trouble psychiatrique chronique, a été admise pour décompensation délirante dans un contexte de rupture de suivi et de traitement ; qu’il est constaté que peu d’amélioration clinique, malgré la reprise d’un traitement psychotrope ; que le discours demeure empreint d’idées délirantes à thématique mystique et mégalomaniaque, dans un contexte de désorganisation idéique importante et de troubles du cours de la pensée ; que la patiente reste anosognosique ; qu’elle ne se montre pas opposée aux soins ni au traitement, mais ne reconnait ni les troubles psychiatriques actuels ni la pathologie sous-jacente ;
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [X] [L] a relevé l’existence d’irrégularités de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente en ce que la décision d’admission ne caractérise pas le péril imminent et qu’elle a été prise seulement 08 minutes après le certificat médical initial, permettant de s’interroger sur la rapidité du recours à la procédure dérogatoire ;
Que sur le fond, le conseil sollicite la mainlevée de l’hospitalisation rappelant que sa cliente souhaite pouvoir organiser sa vie à l’extérieur en lien avec la reprise du traitement ;
MOTIFS
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure que la décision d’admission du 06 mai 2026 à 14h06 est fondée sur le certificat médical établi le même-jour à 14h, par le docteur [C] ayant relevé des idées délirantes au premier plan et envahissantes, caractérisant dès lors le peril imminent requis par les dispositions du code de la santé publique ; qu’il est également établi que la décision d’admission a été prise postérieurement au-dit certificat médical, en conformité avec les dispositions du code de la santé publique ; qu’en conséquence, les moyens seront rejetés ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que l’objet Madame [X] [L] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [X] [L] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [X] [L] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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