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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mai 2026, n° 25/02967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02967 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRJZ
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
— représenté par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 5]
— non comparant, ni représenté
Madame [H] [F], demeurant [Adresse 5]
— non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Charlotte SALM : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2026
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026 et signé par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 février 2019, à effet du 14 mars 2019, l’Office Public de l’habitat [Localité 2] Alsace Agglomération habitat – M2A HABITAT, ci-après dénommé l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [F], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 428,68 €, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 217,92 €, soit un loyer total s’élevant à la somme de 646,6 € par mois, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 432 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de voir condamner solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [F] à lui payer les sommes suivantes :
803,13 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; 1209,46 euros au titre des frais de remise en état du logement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; La capitalisation des intérêts ;500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la mise en demeure, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Et rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 6 février 2026, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a comparu représenté par Me [T] et a sollicité le bénéfice de son assignation.
La citation destinée à Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [F] n’ayant pu leur être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [F] n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas faits représenter.
Aucune enquête sociale n’est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’ il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 659 du même code prévoit enfin que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a comparu à l’audience représenté par son Conseil. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 659 précité. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement soumis, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties prévoient que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [F] au paiement de la somme de 803,13 euros au titre des loyers et charges impayés.
A l’audience, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT verse aux débats les pièces suivantes à l’appui de sa demande :
le contrat de bail conclu entre les parties le 18 février 2019 ;une lettre de résiliation du bail par le locataire en date du 15 mai 2023 réceptionné par le bailleur le 22 mai 2023 ;un état des lieux de sortie n°2023-1448 daté du 25 octobre 2023;une mise en demeure en date du 24 juin 2024 adressé par l’organisme bailleur aux locataires leur demandant de payer la somme de 2012,59 euros au titre des loyers et charges échus impayés;un ‘engagement de payer’ la dette signé le 30 janvier 2025 par les locataires ;le décompte de la créance en date du 30 juin 2025 pour une dette d’un montant total de 2019,65 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [F] sont aujourd’hui redevables d’une somme de 803,13 euros à l’égard de l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT au titre des loyers et charges échus impayés.
Aucun élément de nature à contester cette dette dans son principe et son montant n’est apporté par Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [F] qui n’ont d’ailleurs pas comparu à l’audience pour s’en expliquer.
De même, aucun élément de solvabilité n’a été communiqué de sorte qu’il a été impossible d’envisager la mise en place de délais de paiement.
Par conséquent, Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [F] seront condamnés à payer à l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT la somme de 803,13 euros au titre des loyers et charges impayés.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 octobre 2025 conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
La solidarité étant prévue au contrat de bail, Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [F] sont condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur la demande en paiement des frais de remise en état
En application des articles 1730 et 1731 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’article 7 alinéa de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L.41 1-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
L’article 1732 du code civil prévoit que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par la vétusté ou force majeure.
En l’espèce, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT produit un état des lieux de sortie n°2023-1448 établi le 26 juin 2023 en présence de Madame [H] [F] faisant état de menuiseries dégradées dans les deux chambres, d’un évier dégradé dans la cuisine, de traces de moisissures dans la salle de bain, d’un impact dans la baignoire, d’une poignée manquante sur une porte-fenêtre du séjour et de traces de dégâts des eaux dans les toilettes.
Il ressort également de cet état des lieux qu’un seul badge a été restitué au bailleur au lieu de deux.
L’organisme bailleur a détaillé et chiffré les réparations locatives pour un montant total de 1193,46 euros, outre la réalisation d’un nouveau badge pour un montant de 16 euros.
Madame [H] [F] a signé l’état des lieux sous la mention : « je soussigné(e) devoir la somme de mille cent quatre-vingt-seize euros quarante-six centimes au titre des réparations locatives ».
Aucun élément de nature à contester cette dette dans son principe et son montant n’est apporté par Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [F] qui n’ont pas comparu à l’audience pour s’en expliquer.
De même, aucun élément de solvabilité n’a été communiqué de sorte qu’il a une nouvelle fois été impossible d’envisager la mise en place de délais de paiement.
En conséquence, Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [F] seront redevables à l’égard de l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT de la somme de 1209,46 euros (1193,46 euros de travaux + 16 euros de badge) au titre des réparations locatives.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 octobre 2025 conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
La solidarité étant prévue au contrat de bail, Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [F] sont condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que ces dispositions sont d’ordre public et que le juge ne dispose pas de pouvoir d’appréciation dès lors que les conditions de l’article précité sont remplies.
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties ne prévoit pas l’anatocisme en cas de loyers et charges impayés de sorte que l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [F], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [F], qui supportent les dépens, seront solidairement condamnés à payer à l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
L’exécution provisoire, de droit, sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance rendue par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [F] à payer la somme de 803,13 € (huit cent trois euros treize centimes) à l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [F] à payer la somme de 1209,46 € (mille deux cent neuf euros quarante-six centimes) à l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT au titre des frais de remise en état du logement et de la réalisation d’un badge ;
DEBOUTE l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [F] aux entiers dépens, incluant le coût de la mise en demeure ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [F] au paiement de la somme de 400 € (quatre cents euros) euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT d’une part et Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [F] d’autre part de leurs plus amples demandes ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mai 2026, par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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