Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 26 mai 2026, n° 23/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU
26 MAI 2026
— -------------------
N° RG 23/00261 – N° Portalis DBYD-W-B7H-DHTM
[J] [T] épouse [Y]
[S] [Y]
[N] [Y] épouse [O]
[F] [Y] épouse [G]
[P] [Y]
C/
[H] [X]
[R] [M] épouse [X]
[A] [X]
[D] [X]
[Q] [X]
[E] [X]
[K] [V] épouse [Z]
[E] [W]
[C] [W]
[B] [Z] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BÉNARD Sandra, greffier ;
DÉBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026
Jugement contradictoire mis à disposition le 26 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDEURS :
Madame [J] [T] épouse [Y]
née le 05 Octobre 1957 à [Localité 1]
et
Monsieur [S] [Y]
né le 18 Mars 1956 à [Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [N] [Y] épouse [O]
née le 16 Septembre 1989 à [Localité 2]
[Adresse 2]
Madame [F] [Y] épouse [G]
née le 09 Janvier 1985 à [Localité 2]
[Adresse 3]
Monsieur [P] [Y]
né le 01 Juin 1983 à [Localité 2]
[Adresse 4] – ROYAUME UNI
Représentés par Maître Max ERAERTS de la SELARL BRUMAIRE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [X]
né le 07 Juin 1948 à [Localité 3]
et
Madame [R] [M] épouse [X]
née le 13 Mai 1956 à [Localité 4]
demeurant ensemble [Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [A] [X]
né le 30 Août 1979 à [Localité 6] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 6]
[Localité 7] (EMIRATS ARABES UNIS)
Madame [D] [X]
née le 16 Avril 1981 à [Localité 6] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 7]
Monsieur [Q] [X]
né le 23 Mars 1983 à [Localité 8]
[Adresse 8] (PAYS-BAS)
Monsieur [E] [X]
né le 18 Avril 1986 à [Localité 9] (SUEDE)
[Adresse 9] (ROYAUME-UNI)
représentés par Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [K] [V] épouse [Z]
née le 01 Mars 1944 à [Localité 10]
[Adresse 10]
comparante
Monsieur [E] [W]
né le 06 Juillet 1993 à [Localité 3]
[Adresse 11]
comparant
Madame [C] [W]
née le 31 Août 2000 à [Localité 3]
[Adresse 11]
représentée par [E] [W], muni d’un pouvoir
Madame [B] [Z] épouse [L]
née le 23 Décembre 1969 à [Localité 11]
[Adresse 12]
représentée par [E] [W], muni d’un pouvoir
*********
Aux termes d’un acte authentique acquisitif de propriété du 13 décembre 2002, M. [S] [Y] et Mme [J] [T] épouse [Y] sont devenus propriétaires d’une parcelle située sur la commune de [Localité 5], au [Adresse 13] cadastrée AZ [Cadastre 1]. Suite à un acte de donation-partage en date du 6 mars 2017, M. [S] [Y] et Mme [J] [T] épouse [Y] ont conservé la qualité d’usufruitiers et leurs trois enfants, M. [P] [Y], Mme [N] [Y] épouse [O] et Mme [F] [Y] épouse [G] ont acquis la qualité de nus-propriétaires.
La parcelle AZ [Cadastre 1] est contiguë :
— avec la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 2] (adresse postale : [Adresse 14]), propriété de l’indivision [X] (M. [H] [X] et Mme [R] [M] épouse [X], étant usufruitiers, leurs enfants [A], [D], [Q] et [E] [X] étant nus-propriétaires) aux termes d’un acte authentique d’acquisition du 4 février 1998 et d’un acte authentique de donation-partage du 17 août 2021 ;
— avec les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 3] (adresse postale : [Adresse 5]) et AZ [Cadastre 4], propriété de M. [H] [X] et Mme [R] [M] épouse [X] selon attestation notariée de propriété immobilière après changement de régime matrimonial établie le 4 juin 2008 ;
— avec la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 5] (adresse postale : [Adresse 15]), propriété de l’indivision [V] [W] [Z] (Mme [K] [V] épouse [Z], étant usufruitière, sa fille [B] [Z] épouse [L] et ses petits-enfants [E] et [C] [W] étant nus-propriétaires) aux termes d’un acte authentique d’acquisition du 12 septembre 1974, d’un acte de donation-partage du 23 décembre 2009 et d’une attestation après décès du 7 août 2019.
Par actes de commissaire de justice séparés en date des 22 décembre 2022, 2, 4 et 6 janvier 2023, l’indivision [Y] a fait assigner les époux [X], l’indivision [X] et l’indivision [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de bornage judiciaire à frais communs sur le fondement de l’article 646 du code civil.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire a fait droit à la demande et ordonné une mesure d’expertise préalable au bornage des propriétés sis sur la commune de [Localité 5] cadastrées AZ [Cadastre 1] d’une part, AZ [Cadastre 3], AZ [Cadastre 4], AZ [Cadastre 2] et AZ [Cadastre 5] d’autre part, désigné M. [I] [U], géomètre-expert, pour y procéder, mis la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert à la charge de l’indivision [Y] et réservé les dépens.
M. [I] [U] a établi son rapport en date du 13 décembre 2024, celui-ci étant parvenu au greffe le 26 décembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 novembre 2025 et, après deux renvois à la demande des parties pour la communication de leurs moyens après dépôt du rapport d’expertise, elle est évoquée à l’audience du 17 mars 2026.
À cette audience, l’indivision [Y], représentée par son conseil s’en réfère à ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise du 13 décembre 2024 et ordonner le bornage des propriétés objet de la procédure conformément à ce rapport, soit selon une ligne droite débutant à la borne située au nord-ouest de la propriété cadastrée AZ [Cadastre 1] (le long du [Adresse 16]) et se terminant dans l’angle sud-Ouest de ladite propriété au sud de l’assiette de la servitude de passage, mesurant 88,77 mètres, la limite sud de la propriété se poursuivant en direction de l’Est sur une distance de 17,20 mètres conformément aux cotations du document d’arpentage rédigé par M. [DQ] en 1970,
— rappeler qu’à la demande de la partie la plus diligente, l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe du Tribunal judiciaire,
— dire, à titre principal, que les frais de bornage seront à la charge exclusive de l’indivision [X] et condamner celle-ci à lui verser la somme de 5 484 euros, et à titre subsidiaire, qu’ils seront répartis en autant de parts égales qu’il y a de fonds bornés,
— condamner en tout état de cause in solidum M. [H] [X], Mme [R] [M] épouse [X], M. [A] [X], Mme [D] [X], M. [Q] [X] et M. [E] [X] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens hors frais de bornage.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [Y] font valoir que toutes les conditions pour qu’un bornage judiciaire soit réalisé sont réunies, les propriétés AZ [Cadastre 1] AZ82 AZ [Cadastre 4] AZ485 et AZ [Cadastre 5] étant contigüés, en l’absence d’un bornage préalable amiable contradictoire ou judiciaire, en présence d’une contestation s’agissant de la borne située à la limite AZ [Cadastre 1], AZ [Cadastre 2] et AZ [Cadastre 5] et d’empiètement allégué par la partie demanderesse. Ils estiment que les défendeurs [X] doivent supporter l’ensemble des frais de bornage dans la mesure où ils ont tout mis en oeuvre pour faire échec à un bornage amiable et qu’ils ont tour à tour remis en cause les conclusions des différents géomètres-experts intervenus successivement.
En réponse aux arguments adverses, M. [S] [Y], Mme [J] [T] épouse [Y], M. [P] [Y], Mme [N] [Y] épouse [O] et Mme [F] [Y] épouse [G] font valoir que la demande de voir le rapport écarté n’est pas fondée en ce que l’expertise a été conduite au contradictoire effectif des parties et qu’aucun incident n’a été soulevé au cours des opérations. Ils rappellent qu’un rapport amiable non contradictoire ne saurait prévaloir sur une expertise judiciaire. Concernant le fait qu’il faudrait selon la partie adverse retenir comme limite divisoire la position d’une borne OGE implantée en 1997 et les indications d’un document d’arpentage de 1962, ils rappellent que ces pièces ont été examinées par l’expert, qu’elles ne peuvent suffire à fixer une limite de propriété qui ne peut résulter que d’un procès-verbal formalisé ou d’un jugement, que par ailleurs, l’expert a écarté cette borne considérant que sa position n’était pas en cohérence avec les documents antérieurs.
Sur le moyen incident de la prescription acquisitive, ils soulignent que cela n’est pas l’objet du litige, et qu’au surplus, les conditions d’une telle prescription ne sont pas réunies en ce que la prescription doit être de trente ans et qu’elle n’est nullement paisible au regard des démarches engagées.
Enfin ils rappellent que le bornage n’a pas pour effet de consacrer une situation de fait ni d’entériner la configuration physique des lieux mais de déterminer juridiquement la limite entre deux propriétés indépendamment des aménagements, tolérances ou implantations unilatérales intervenus. La borne OGE implantée en 1997 doit donc être écartée.
M. [H] [X], Mme [R] [M] épouse [X], M. [A] [X], Mme [D] [X], M. [Q] [X] et M. [E] [X] représentés par leur conseil s’en réfèrent également à leurs écritures aux termes desquelles ils sollicitent le rejet des prétentions des demandeurs et le bornage de la propriété cadastrée AZ [Cadastre 1] suivant une ligne droite courant le long du mur de la maison située sur la parcelle AZ [Cadastre 2], en tenant compte de la borne existante résultant du document d’arpentage établi en 1997 par M. [UO]. Ils demandent à titre principal que les frais de bornage soient supportés intégralement par les consorts [Y] et à défaut partagés à parts égales entre les consorts [Y], les consorts [Z] et eux-mêmes. En tout état de cause, ils sollicitent outre que l’exécution provisoire soit écartée, la condamnation des consorts [Y] à leur verser la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Pour s’opposer à l’homologation du rapport dressé le 13 décembre 2024, ils font valoir sur le fondement de l’article 246 du code de procédure civile que le rapport est contradictoire et imprécis. Ils questionnent l’impartialité de l’expert. Ils lui reprochent d’avoir écarté la présence d’une borne OGE implantée en 1997 à l’angle Nord Est de la parcelle AZ [Cadastre 2], borne qui a constitué un point de repère pour l’édification de l’extension de leur maison en 2018. Ils estiment être propriétaires de la bande de terrain située à l’ouest de cette borne par le jeu de la presciption acquisitive abrégée. Ils soulignent que l’expert retient les bornes OGE posées à la même occasion au nord de la propriété des consorts [Z], que la borne litigieuse ne pouvait être déplacée comme indiquée par l’expert judiciaire et que les mesures ne prennent pas en compte l’origine en Est/ Ouest au niveau de la parcelle AZ [Cadastre 6].
Mme [K] [V] épouse [Z] et M. [E] [W] comparaissent en personne. Mme [B] [Z] épouse [L] et Mme [C] [W] sont représentées par M. [E] [W]. Ils déclarent que le litige concerne surtout les consorts [Y] et les consorts [X]. Ils n’ont pas d’observations à faire valoir et s’en rapportent à justice, se tenant prêts à régler les frais qui leur incombent.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 pour être mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la fixation de la limite séparative des fonds
En vertu de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
A titre préliminaire, il convient de rappeler que le bornage est l’opération qui consiste à déterminer les limites séparatives de deux propriétés contiguës et à les marquer par des signes matériels durables.
Pour parvenir à cette détermination, le juge peut faire usage de tous moyens de preuve appropriés. Si les titres de propriété sont insuffisants ou contradictoires, il peut notamment tenir compte de la possession trentenaire des parties, de témoignages, de la topographie des lieux, de l’existence de signes matériels, des documents cadastraux et d’arpentage, lesquels fixent toutefois des contenances et non des limites. Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En premier lieu, l’indivision [X] estime le rapport d’expertise établi par M. [U] le 13 décembre 2024 critiquable en ce qu’il est imprécis et contradictoire, et que l’impartialité de l’expert peut être interrogée en ce qu’aux termes de ses opérations, il écarte certaines bornes et en retient d’autres.
Les critiques portées contre l’expert judiciaire sont cependant infondées, celui-ci ayant analysé les titres de propriété successifs des différentes parcelles en cause ainsi que les documents produits par les parties, s’étant rendu à deux reprises sur les lieux en présence des parties et ayant répondu à chacun des dires des parties. Il ne saurait être considéré que l’expert est partial au motif qu’il ne retient pas une borne implantée en 1997, étant rappelé que si par principe, un bornage même judiciaire ne saurait revenir sur un bornage déjà précédemment établi, c’est à la condition que ce dernier ait été réalisé de manière contradictoire par les parties en présence qui ont signé l’acte afin de matérialiser leur accord. De la même manière, les consorts [X] qualifie le rapport d’imprécis et de contradictoire sans réellement préciser en quoi consiste l’imprécision ou la contradiction reprochée. Le fait de retenir certaines bornes et d’en écarter d’autres ne saurait être considéré contradictoire dès lors que les bornes ne représentent pas un ensemble cohérent.
Par suite, le litige se centre sur la non-reprise dans son projet de bornage par l’expert-géomètre de la borne implantée à l’angle des parcelles AZ [Cadastre 2] AZ [Cadastre 5] et AZ [Cadastre 1] à l’occasion de la division en 1997 de la parcelle anciennement cadastrée AZ [Cadastre 7] par l’indivision [Z] en deux parcelles cadastrées au sud AZ [Cadastre 2] (désormais propriété des consorts [X]) et au nord AZ [Cadastre 5] (toujours propriété des consorts [Z]).
Les documents produits par les parties permettent à l’expert de retracer l’origine de propriété des parcelles litigieuses comme suit :
— les parcelles AZ [Cadastre 2] et AZ [Cadastre 5] résultent comme évoqué ci-avant de la division de la parcelle AZ [Cadastre 7] appartenant à Mme [K] [V] épouse [Z], parcelle qu’elle a acquise le 12 septembre 1974 auprès de M. [LK] [BG] et Mme [WQ] [AM], lesquels sont devenus propriétaires de ladite parcelle suite à la division d’une parcelle plus grande en quatre parcelles selon partage en date du 4 août 1971 publié le 26 août 1971. L’acte de vente du 12 septembre 1974 fait expressément référence à cet acte de partage,
— la parcelle AZ [Cadastre 1] a été aquise par les consorts [Y] par acte du 13 décembre 2002 auprès de M. et Mme [MP], lesquels ont acquis cette parcelle par acte du 9 septembre 1976 auprès de M. [ZG] [WQ] devenu propriétaire de celle-ci alors cadastrée A [Cadastre 8] suite au partage en date du 4 août 1971 mentionné dans l’acte du 9 septembre 1976.
Ainsi, les parcelles AZ [Cadastre 2] et [Cadastre 5] d’une part, et AZ [Cadastre 1] d’autre part sont issues du “partage [WQ]”. Or, tant le plan établi par le géomètre expert [ZG] [DQ] en 1968 que le document d’arpentage dressé le 28 juin 1970 par le même professionnel font état d’une division lors de ce partage se traduisant par des limites nouvelles parallèles entre elles et équidistantes de 17 mètres.
L’on retrouve également ces limites parallèles sur l’extrait d’un plan cadastral comportant le tampon de M. [QX], géomètre expert.
M. [I] [U] explique que la largeur entre les bornes posées entre les propriétés de l’indivision [Z] et [X] est plus importante que les 17 mètres retenus dans le cadre des documents antérieurs. Il estime ainsi que la position de la borne litigieuse n’est pas cohérente avec lesdits documents qui plus anciens permettent d’établir sans difficulté que les parcelles AZ [Cadastre 5] et AZ [Cadastre 2] sont issues de la division d’une parcelle plus importante en quatre parcelles par des limites parallèles et équidistantes de 17 mètres, cotation retrouvée sur des documents de 1968 et 1970.
Il convient à nouveau de préciser que la borne litigieuse au regard des éléments du dossier n’est pas opposable aux propriétaires du fond cadastré AZ [Cadastre 1]. En effet, sans le respect du contradictoire, le bornage est nul. La jurisprudence rappelle régulièrement cette exigence. Si un propriétaire fait borner son terrain seul, sans convoquer ses voisins, l’opération est dépourvue de toute valeur juridique.
Dès lors, c’est à bon droit que l’expert après reconstitution de l’historique retient une largeur de 17 mètres pour les parcelles AZ [Cadastre 2] et [Cadastre 5], largeur qu’il applique ensuite, en partant des limites reconstituées au sud (à partir notamment de l’angle de mur en pierre déjà présent sur le plan de 1962, des cotations présentes sur les documents de 1962, 1968 et 1970 faisant état d’une limite au sud des quatre parcelles divisées de 67,10 mètres au total dont 17,20 mètres pour la limite sud de la parcelle appartenant désormais aux consorts [Y]) qui ne font pas désormais débats entre les parties, permettant ensuite de retracer les lignes divisoires parallèles vers le nord, où des bornes ont pu également être retrouvées par l’expert et appuyer ainsi l’orientation du tracé qu’il a projeté, orientation confortée également par les bornes existantes (et reprises sur le projet de bornage) à la limite ouest des parcelles cadastrées AZ [Cadastre 2] et AZ [Cadastre 5].
À toutes fins utiles, il sera rappelé que si cette reconstitution et méthode aboutit à constater que le bâtiment de l’indivision [X] n’est pas situé sur la limite est de leur fonds, un tel constat avait été fait par les géomètres-experts intervenus auparavant en dehors du cadre judiciaire (M. [KX] et M. [PR]).
Enfin, s’agissant du moyen incident de la prescription acquisitive, étant rappelé que le juge du bornage est compétent pour statuer sur toute exception ou moyen de défense impliquant l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire, les consorts [X] l’invoquent sans cependant l’étayer. En tout état de cause, il convient de rappeler que la prescription est le fait pour le propriétaire d’un fonds qui occupe plus que les limites de son terrain, sans contestation, d’acquérir à terme, la propriété réelle de ces morceaux de parcelles. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [X] ont procédé à la construction fondant un éventuel usucapion en 2018 et qu’en tout état de cause, ni le délai de trente ans ni celui de dix ans n’est atteint.
Il apparaît ainsi que l’expert a fait une juste appréciation de la situation et il convient donc d’homologuer son rapport.
2 – S’agissant des mesures accessoires
Les opérations de bornage devront êtres accomplies à frais partagés par tiers entre les indivisions [Y], [Z] et [X] étant rappelé que le bornage ne se limite pas au seul point litigieux de l’angle des parcelles AZ [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 1], mais qu’il permet également de borner la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 1] avec celles cadastrées AZ [Cadastre 3] et [Cadastre 4], limites également débattues par le passé entre les parties devant les précédents géomètres avant tout cadre judiciaire (cf. Rapport d’intervention de [FQ] [PR] et procès-verbal de constat dressé le 19 juillet 2022 par Maître [GM], huissier de justice). Par ailleurs, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir une quelconque mauvaise foi des consorts [X], l’allégation selon laquelle ils auraient déplacé la borne litigieuse implantée en 1997 n’étant pas soutenue par des éléments objectifs et même infirmée par les constats dressés par commissaire de justice le 19 juillet 2022. De la même manière, ils n’ont pas fait échec aux différentes tentatives amiables mais soutenaient seulement une position basée sur ladite borne.
Les données de la cause justifient un partage par tiers des dépens entre les indivisions [Y], [Z] et [X], en ce compris les frais d’expertise judiciaire (soit 5 484 euros / 3) et d’opération de bornage, sans devoir déroger à la règle posée par l’article 646 précité.
Eu égard à la nature du litige et en équité, au regard des éléments exposés ci-avant il y a lieu de laisser à chacune des parties les frais engagés par elles au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens. Les demandes d’indemnité des consorts [X] et [Y] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et il n’ y a pas lieu au regard de l’ancienneté du litige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort,
ORDONNE le bornage judiciaire des propriétés situées sur la commune de [Localité 5], cadastrées AZ [Cadastre 1] d’une part, AZ [Cadastre 3], AZ [Cadastre 4], AZ [Cadastre 2] et AZ [Cadastre 5] d’autre part, selon la limite définie par M. [I] [U] dans son rapport d’expertise du 13 décembre 2024, tracée sur le plan à l’échelle 1/200 intitulé “plan projet de bornage”, lequel restera annexé en copie au présent jugement,
RAPPELLE qu’à la demande de la partie la plus diligente, l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe du Tribunal judiciaire ;
METS les dépens d’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. [I] [U], géomètre-expert, taxés à la somme de 5484 euros TTC par ordonnance de taxe du 20 janvier 2025, à la charge :
— pour un tiers, de M. [H] [X], Mme [R] [M] épouse [X], M. [A] [X], Mme [D] [X], M. [Q] [X] et M. [E] [X],
— pour un tiers, de M. [S] [Y], Mme [J] [T] épouse [Y], M. [P] [Y], Mme [N] [Y] épouse [O] et Mme [F] [Y] épouse [G],
— pour un tiers, de Mme [K] [V] épouse [Z], M. [E] [W], Mme [B] [Z] épouse [L] et Mme [C] [W] ;
REJETTE le surplus des demandes en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Cabinet ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis ·
- Plan ·
- Adresses
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Distribution ·
- Référé ·
- Développement ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Entrepôt ·
- Bail ·
- Constat ·
- État ·
- Dépôt ·
- Preneur ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Fins
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Immatriculation ·
- Accès ·
- Cession ·
- Certificat ·
- Formalités ·
- Route
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Capacité ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Historique
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Directoire ·
- Allemagne ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Conseil de surveillance
- Ciment ·
- Écologie ·
- Société anonyme ·
- Littoral ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Maroc
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Maroc ·
- La réunion ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Juridiction ·
- Torts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.