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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 avr. 2025, n° 23/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Avril 2025
N° RG 23/00902 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOSX
N° Minute : 25/00476
AFFAIRE
[V] [D]
C/
S.A.S. [19], S.A. [7], [10]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
assisté par Me Corinne LE RIGOLEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0059
DEFENDERESSES
S.A.S. [19]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
S.A. [7]
ETABLISSEMENT [21]
[Adresse 22]
[Localité 3]
représentée par Me Anne WILLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1189
[10]
Division du Contentieux
[Localité 5]
représentée par Mme [G] [E], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D], salarié intérimaire de la SAS [19], a été mis à la disposition de la SA [7] dans le cadre d’un contrat de mission du 15 juillet 2014, allant jusqu’au 18 juillet, voire jusqu’au 22 juillet 2024, sur le chantier de la LAC ([Localité 16] aérienne de Contact) de [Localité 20], en tant que monteur caténaire chargé de la « réfection des caténaires – tirages de câbles lecture de plans ».
Il a subi une chute d’un chariot élévateur le 18 juillet 2014.
Un médical initial du 20 juillet 2014 mentionne des fractures des vertèbres cervicales.
L’accident a été pris en charge par la [14] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 5 août 2014.
L’état de santé de Monsieur [D] a été considéré consolidé au 30 novembre 2016 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été reconnu.
Par courrier du 27 avril 2018, Monsieur [D] a saisi la [14] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation, Monsieur [D] a saisi de sa demande, par requête du 20 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par ordonnance du 16 mai 2022, la radiation de l’affaire a été prononcée par le tribunal.
Le 4 mai 2023, Monsieur [D] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [D], par l’intermédiaire de son conseil, demande au présent tribunal de :
– dire que l’entreprise de travail temporaire SAS [19] et subsidiairement l’entreprise utilisatrice, la SA [7], a commis une faute inexcusable ;
– ordonner la majoration de la rente prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale à son taux maximal ;
– avant dire droit sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [D], ordonner une mesure d’expertise médicale ;
– allouer à Monsieur [D] une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
– dire que cette indemnité sera versée par la [14] ;
– renvoyer les parties à une prochaine audience pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices après dépôt du rapport d’expertise ;
– allouer à Monsieur [D] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouter les défendeurs de leurs entières demandes, fins et conclusions contraires.
La SAS [19] demande au tribunal de :
à titre principal,
– constater que Monsieur [D] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable à l’égard de la SAS [19] ;
– constater que Monsieur [D] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque ;
– constater que la SAS [19], en sa qualité d’employeur, n’a commis aucune faute inexcusable ;
en conséquence,
– débouter purement et simplement Monsieur [D] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la SAS [19] ;
à titre subsidiaire,
– surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [D] ;
– ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de Monsieur [D] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
– dire et juger qu’il appartiendra à la [13] (sic) de faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [D] en réparation de l’intégralité de ses préjudices ;
– dire et juger que la [11] ne pourra exercer son action récursoire au titre de la majoration de rente ou du doublement de l’indemnité en capital uniquement dans la limite du taux d’incapacité définitivement opposable à l’employeur à l’issue du recours actuellement ;
en tout état de cause,
– dire et juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la SA [7], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la SAS [19] au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;
– condamner la SA [7], ès-qualités d’entreprise utilisatrice, à garantir la SAS [19] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais que de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [D] à verser à la SAS [19] la somme de 2.000 € de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA [7] demande au tribunal de :
– juger que M. [D] ne bénéficie pas de la présomption de la faute inexcusable à l’égard de la Société [7] ;
– juger que M. [D] ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable de la Société [7]
– débouter M. [D] de toutes ses demandes ;
– débouter la société [19], ès qualité d’employeur, de toutes ses demandes contre la société [7] ;
à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le tribunal jugeait qu’une faute inexcusable avait été commise à l’encontre de M. [D] :
– débouter M. [D] de ses demandes tendant à la réparation de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
– débouter M. [D] de ses demandes en réparation de préjudices non justifiés ;
– débouter la société [19] de sa demande visant à voir juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société [7] substituée dans la direction de la société [18] ;
– débouter la société [19] de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société [7] pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
A tout le moins,
– dire et juger que la société [19], ès qualité d’employeur, devra supporter au moins 50 % des conséquences de la faute inexcusable qui pourrait être retenue vis-à-vis de M. [D] ;
– en conséquence, limiter l’action en garantie de la société [19], ès-qualités d’employeur, à l’encontre de la société [7], ès-qualités d’entreprise utilisatrice, à hauteur de 50 % au maximum ;
– dire et juger que l’action en garantie de la société [19], ès-qualités d’employeur, à l’encontre de la société [7], ès-qualités d’entreprise utilisatrice, ne pourra s’exercer que sur la base du taux d’IPP qui sera définitivement opposable à la société [19] à la suite de son recours ;
en tout état de cause,
– condamner M. [D] à verser à la société [7] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code du code de procédure civile.
Pour sa part, la [9] ([12]) demande au tribunal de :
– prendre acte de ce que la [14] s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Monsieur [D] en application de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale ;
dans le cas où le tribunal reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur :
– ordonner la majoration de la rente servie à Monsieur [D] dans les conditions et limites prévues par l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
– prendre acte que la concluante se réserve le droit de discuter à l’issue des opérations d’expertise le quantum des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun ;
– déclarer que les sommes attribuées aux bénéficiaires par le tribunal conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale seront avancées par la caisse, y compris les frais d’expertise, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, la SAS [19] ;
– accueillir la [11] en son action récursoire ;
– condamner la SAS [19] à rembourser à la [11] l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable de l’employeur, y compris les frais d’expertise ;
En tout état de cause,
– laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit Monsieur [D] en cas de rejet de sa demande, soit la SAS [19] en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivant.
L’employeur, lié par un contrat de travail à son salarié, est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité, le manquement à cette obligation ayant le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
En l’espèce, Monsieur [D] invoque à l’appui de son recours trois manquements permettant de caractériser selon lui cette faute inexcusable, à savoir :
– l’absence de présence d’un chef au sol ;
– le caractère défectueux du système de fermeture de la nacelle ;
– l’absence de sangle ventrale dans le harnais remis à Monsieur [D].
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des pièces de l’enquête pénale réalisée sous l’autorité du procureur de la République de [Localité 20], que l’accident a eu lieu le 18 juillet 2014 dans le cadre de travaux de construction d’une station du tramway de [Localité 20]. Monsieur [D] se trouvait dans une nacelle à 5 m de hauteur, avec un collègue, Monsieur [L] [H]. Alors qu’il était accroupi dans la nacelle, Monsieur [D] a basculé en arrière et a chuté de la nacelle au niveau de la porte, celle-ci n’ayant pas été fermée.
Le certificat médical établi le 21 octobre 2019 par l’unité médico-judiciaire mentionne une cicatrice de 10 cm cervicale, une absence de limitation des amplitudes articulaires du rachis cervical, des paresthésies intermittentes, une légère perte de force motrice du membre supérieur gauche et des hypoesthésies. Ces troubles ont nécessité une hospitalisation, une intervention chirurgicale et une immobilisation du rachis cervical pendant plusieurs mois, et ont occasionné des difficultés pour les activités de la vie quotidienne.
Selon les premières constatations du fonctionnaire de police dépêché sur place le 18 juillet 2014, le loquet de verrouillage de la porte de la nacelle est légèrement plié, ce qui rend sa fermeture difficile. Monsieur [H] a indiqué à l’enquêteur que la porte qui se trouvait à côté de la victime n’était pas fermée. Monsieur [D] a déclaré pour sa part à l’enquêteur qu’il s’était accroupi pour prendre un outil et qu’il avait perdu l’équilibre en se relevant et avait chuté en arrière. Il a confié ne pas avoir fermé la porte de la nacelle « par faute d’inattention » et a précisé qu’il n’avait pas accroché son harnais de sécurité car il se trouvait dans la nacelle et non hors de cette dernière.
Monsieur [D] a indiqué dans son audition du 23 mars 2016 que le harnais qu’il avait reçu le jour de son embauche, trois jours avant l’accident, n’était pas complet car il manquait la sangle ventrale. Il indique qu’il ne pouvait attacher son harnais à la nacelle car il devait travailler penché et qu’il ne pouvait pas effectuer cette tâche avec les sangles dont il disposait : il aurait dû normalement être accroché par la sangle ventrale.
En ce qui concerne l’absence de chef de chantier au sol, Monsieur [D] indique que cette présence est obligatoire « afin d’intervenir en cas de blocage de la nacelle » et que le chef de chantier, Monsieur [U], se trouvait environ 50 m des lieux ainsi qu’il résulte du rapport d’accident de travail.
Il ne peut cependant qu’être constaté que la présence d’un salarié sous la nacelle n’aurait pu éviter la survenance de cet accident et que la violation de cette obligation est donc dépourvue de lien avec cet accident : par conséquent, elle ne constitue pas une mesure qui aurait pu permettre de prévenir l’accident et ne peut permettre de caractériser une faute inexcusable de l’employeur.
S’agissant de l’état de la nacelle, les parties s’opposent sur cet état au moment de l’accident. Monsieur [D] se prévaut des constatations de l’enquêteur selon lesquelles le système de fermeture de la nacelle était défectueux, ce qui a été effectivement constaté par procès-verbal et ressort d’une photographie versée aux débats, qui montre que le loquet de fermeture n’est pas droit.
La SA [7] soutient pour sa part qu’elle a satisfait à son obligation d’entretien régulier de la plate-forme, versant aux débats le rapport de vérification de la nacelle établi par le Groupe [8] le 24 juin 2014, et de l’absence de dégradation apparente résultant du procès-verbal de constat dressé le 18 juillet 2014 par le ministère de Maître [Y], huissier de justice.
Le procès-verbal établi le 18 juillet 2014 par Monsieur [I], brigadier de police, établit l’existence d’une dégradation de la porte de la nacelle, celle-ci devant être claquée fortement pour procéder à sa fermeture complète et permettre son verrouillage.
Le procès-verbal d’huissier invoqué par la SA [7] ne saurait permettre d’établir l’absence de dégradation du portillon de la nacelle à la date de l’accident, au regard des constatations de l’enquêteur faites dans un temps voisin de l’accident.
Toutefois, il n’est pas établi que cette dégradation ait joué un rôle dans l’accident dès lors que Monsieur [D] a spontanément déclaré auprès de l’enquêteur le 18 juillet 2014 qu’il n’avait « pas fermé la porte de la nacelle par faute d’inattention » et que, auditionné de nouveau par l’enquêteur de police le 23 mars 2016, il avait indiqué : « on m’a dit qu’elle fermait mal mais moi, je ne l’ai pas constaté ».
Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement invoquer le dysfonctionnement de la porte de la nacelle aux fins d’établir que l’entreprise utilisatrice n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la survenance de l’accident.
Il sera surabondamment relevé que la SA [7] justifie avoir procédé à un entretien régulier de cette nacelle, par la production d’un rapport de vérification des nacelles par la société [15] en date du 24 juin 2014, soit 24 jours avant l’accident, ce rapport ne faisant pas état d’anomalies ou de dysfonctionnements.
En ce qui concerne le harnais de sécurité, il apparaît que les déclarations de Monsieur [D] sont fluctuantes dans le temps. En effet, lorsqu’il avait été interrogé par l’enquêteur le jour de l’accident, il avait déclaré qu’il était« porteur du harnais de sécurité, mais que ce dernier n’était pas accroché du fait qui se trouvait dans la nacelle et non hors de cette dernière ». Lors de son audition du 23 mars 2016, il a expliqué que son harnais n’était pas attaché à la nacelle « car je devais travailler penché. Je ne pouvais pas attacher mon harnais à la nacelle sinon je n’aurais pas pu me pencher. Normalement je devais être retenu par la sangle ventrale que je n’avais pas ».
Monsieur [D] a remis en question dans le cadre de la présente instance la valeur probante des déclarations que l’enquêteur déclare avoir recueillies le jour de l’accident, expliquant qu’il était alors blessé et que son état clinique ne lui permettait pas de faire des déclarations crédibles.
Il convient toutefois de relever que le procès-verbal du 18 juillet 2014 fait état de déclarations circonstanciées et cohérentes de la part du requérant, qui ont été pour certaines d’entre-elles corroborées par d’autres éléments de preuve. Ainsi, selon l’attestation de Monsieur [R], Monsieur [D] n’était pas attaché par un harnais et ne disposait pas de sa longe, qui pouvait se trouver dans le camion, alors que lui-même avait reçu un harnais neuf et était attaché.
En tout état de cause, à supposer même que le harnais de sécurité remise à Monsieur [D] ait été défectueux, faute de sangle centrale, le demandeur ne démontre pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de s’attacher par une autre sangle au moment de l’accident. En effet, cet élément ne figure que dans l’audition de Monsieur [D] du 23 mars 2016, mais n’est corroboré par aucun élément de preuve extrinsèque. Par conséquent, le dysfonctionnement du harnais de sécurité de Monsieur [D] n’est pas établi et, en tout état de cause, n’a pas de lien avec la survenance de l’accident : ce dysfonctionnement ne peut donc caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de mise en œuvre des mesures de prévention et de protection.
Il est par ailleurs établi que Monsieur [D] est titulaire d’un BEP d’électrotechnique et d’un CAP de monteur caténaire, ainsi que de diverses formations, dont celle relative à la conduite des plateformes élévatrices mobiles donc les nacelles (PEMP), incluant les nacelles, le CACES (habilitation pour conduite de nacelles à déplacement multidirectionnel), la formation « habilitation caténaire intiale CH3-CB3 » et la formation spécifique aux risques de travail en hauteur sur caténaire. Monsieur [D] disposait ainsi des qualifications et formations parfaitement adaptées à un travail en chariot élévateur à nacelle, ce qui au demeurant n’est pas contesté par le requérant.
Ainsi, au regard de ces éléments, il est établi que les causes directes et essentielles de l’accident consistent d’une part en l’absence de fermeture de la nacelle et d’autre part dans le fait que Monsieur [D] n’était pas attaché par son harnais de sécurité à la nacelle, ces deux facteurs ayant été mis en évidence tant par l’enquête de police que par le rapport d’analyse de la SA [7], et que, ni la SAS [19], ni la SA [7] ne peuvent se voir reprocher des manquements permettant de caractériser une faute inexcusable de leur part.
Par conséquent, la demande de Monsieur [D] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS [19] et de la SA [7] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée à ce titre par la SAS [19] et par la SA [7].
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [D] de sa demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS [19] et de la SA [7] à l’origine de son accident du travail du 18 juillet 2014 ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraire, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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