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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 avr. 2026, n° 26/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES, CPAM DE L' ISERE ( RCT ), S.A. GMF ASSURANCES société anonyme d'assurances |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00189 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M3AM
AFFAIRE : [R] C/ S.A. GMF ASSURANCES, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 16 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
S.A. GMF ASSURANCES société anonyme d’assurances, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 398 972 901
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole Seigle-Buyat, Cadre g effier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES société anonyme d’assurances, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 27 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 05 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 05 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2022 M. [Z] [R] a été victime d’une morsure infligée par un chien appartenant à M. [T] [X], assuré par la société GMF Assurances.
Le bilan lésionnel initial fait état d’une amputation de la partie supéro-externe de l’oreille droite.
Par ordonnance rendue le 17 avril 2025, à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par M. [Z] [R], a essentiellement ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [A] [L], aux frais avancés du demandeur, et condamné la société GMF Assurances à lui payer les sommes de :
— 1 500 € à titre de provision ad litem,
— 4 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 20 novembre 2025. Ses conclusions sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire :
• total : 1 jour (le 26 mars 2022)
• partiel à 25 % du 28 mars au 17 avril 2022, et à 10 % du 18 avril 2022 au 14 mars 2023,
— date de consolidation : 15 mars 2023
— déficit fonctionnel permanent : 4 % (2 % pour les troubles sensitifs séquellaires et 2 % pour les séquelles psychologiques)
— pertes de gains professionnels actuels et futurs : aucune
— incidence professionnelle : majoration de la pénibilité au travail l’été et l’hiver, et au port des équipements de protection
— pas d’assistance par tierce personne
— dépenses de santé actuelles : reste à charge des séances de psychologue (sur justificatifs), trajets réalisés avec son véhicule personnel pour se rendre aux rendez-vous médicaux et séances de psychologue, crèmes cicatrisantes
— dépenses de santé futures prévisibles : éventuelles interventions de chirurgie à visée reconstructrice qui seraient réalisées en libéral
— pas de frais de logement et/ou de véhicule adaptés
— souffrances endurées : 2,5/7
— préjudice esthétique temporaire : 3/7 pendant 3 semaines
— préjudice esthétique définitif : 2,5/7
— pas de préjudice sexuel, de préjudice d’établissement, de préjudice d’agrément, ni de préjudice permanent exceptionnel
— état de la victime non susceptible de modification en aggravation sauf en cas de décision de reconstruction complexe de l’oreille droite.
Par actes délivrés les 2 et 3 février 2026, M. [Z] [R] a fait assigner la société GMF Assurances et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demande de :
condamner la société GMF Assurances à lui payer une provision de 32 027,04 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,condamner la société GMF Assurances à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société GMF Assurances aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et de référé antérieurs, par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit,déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de l’Isère.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2026, la société GMF Assurances demande au juge des référés de débouter M. [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions eu égard aux contestations sérieuses soulevées.
La CPAM de l’Isère, citée par acte délivré à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Toutefois, la CPAM du Rhône a écrit au tribunal en indiquant que le montant définitif de ses débours s’élève à 478,35 €.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [Z] [R] n’est pas contesté par la société GMF Assurances, l’assureur contestant toutefois la provision demandée, estimant qu’elle relève de la liquidation définitive du préjudice par le juge du fond, mais également au regard des préjudices réellement subis par la victime. La société GMF Assurances souligne en outre que M. [Z] [R] n’a pas tenté de résoudre l’affaire amiablement alors qu’il est en état de faire liquider définitivement ses préjudices. Elle estime que la présente procédure est inutile.
En effet, M. [Z] [R] sollicite une nouvelle provision en détaillant poste par poste ses préjudices, ce qui revient à liquider entièrement ceux-ci.
Toutefois, s’il n’est pas interdit à la victime de solliciter en référé une provision équivalente à la totalité des préjudices qu’elle prétend avoir subi, la provision a pour limite les chefs non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum, et il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation poste par poste, laquelle relève des seuls pouvoirs du juge du fond, lequel ne doit pas être privé de tout pouvoir d’analyse et de décision.
Or, s’il n’est pas discutable que les provisions déjà allouées ne réparent pas les préjudices subis par M. [Z] [R] dans leur intégralité de sorte qu’il est fondé à solliciter une provision complémentaire, il résulte des explications des parties, des pièces produites et des conclusions de l’expert que :
— L’incidence professionnelle, retenue par l’expert, est nécessairement limitée compte tenu des fonctions exercées par M. [Z] [R] d’agent d’accueil en déchetterie.
— Les dépenses de santé futures ne sont qu’hypothétiques et non certaines.
— L’indemnité réclamée de 28 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire est supérieure au taux habituellement retenu. Il convient sur ce point de noter que les conclusions du demandeur font état d’une offre de la société Cardif qui n’est pas concernée par le présent litige.
— Le préjudice esthétique temporaire, certes de 3/5, est cependant limité à 3 semaines.
Il sera ajouté que, d’une manière générale, les longs développements de la victime sur la méthode qu’il convient d’adopter pour la fixation de tel ou tel préjudice relèvent d’une discussion et d’une appréciation de fond qui échappent au pouvoir du juge des référés.
En considération de ces éléments, des conclusions de l’expert judiciaire, des justificatifs produits, de la jurisprudence habituelle en la matière, de l’âge de la victime à la date de la consolidation (39 ans), et des provisions déjà versées, le montant non sérieusement contestable de la provision pouvant être allouée à M. [Z] [R] à valoir sur les préjudices imputables à l’accident du 26 mars 2022 peut être fixé à la somme globale de 10 000 €. En conséquence, la société GMF Assurances sera condamnée à lui payer cette somme à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GMF Assurances qui succombe supportera les dépens, avec distraction au profit de Maître Hervé Gerbi, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Il ne peut en l’état être fait droit à la demande tendant à mettre à sa charge l’ensemble des dépens antérieurs ni des frais d’expertise.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Z] [R]. En effet, il a entendu saisir le juge des référés alors qu’il disposait de tous les éléments lui permettant de saisir directement le juge du fond, étant rappelé que le juge de la mise en état dispose également du pouvoir d’allouer une provision, de sorte qu’aucune urgence ne justifiait la saisine du juge des référés. De surcroît, aucune tentative amiable sérieuse n’a été engagée par le demandeur qui ne s’est pas rapproché de l’assureur de M. [T] [X] pour solliciter une provision complémentaire, ou une proposition d’indemnisation. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
Enfin, la CPAM de l’Isère étant partie à l’instance, la présente ordonnance lui est nécessairement opposable. La demande à ce titre est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE la société GMF Assurances à verser à M. [Z] [R] la somme provisionnelle complémentaire de 10 000,00 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices imputables à l’accident du 26 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
DEBOUTE M. [Z] [R] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GMF Assurances aux dépens, avec distraction de droit au profit de Me Hervé Gerbi, avocat au barreau de Grenoble.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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