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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 22 mai 2026, n° 23/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT du 22 Mai 2026
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N° RG 23/00498 – N° Portalis DBYD-W-B7H-DIIA
[W] [N], [Y] [T]
C/
[J] [F]-[B], Entreprise [J] [B] entrepreneur individuel immatriculé au RCS de SAINT-MALO sous le n° [Numéro identifiant 1]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 Janvier 2026
Jugement rédigé par Madame [A] [K], Audictrice de Justice sous le contrôle de Madame GEFFROY Marie-Laurence
Jugement contradictoire mis à disposition le 22 Mai 2026, après prorogation de la date de mise à disposition initiallement prévue le 04/05/2026, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [N]
né le 02 Octobre 1978 à [Localité 1] (35),
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [Y] [T]
née le 16 Mai 1981 à [Localité 2] (59),
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Madame [J] [F]-[B]
entrepreneur individuel immatriculé au RCS de SAINT-MALO sous le n° [Numéro identifiant 1], exerçant sous la dénomination PI ARCHITECTURES
née le 14 Mai 1981 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat d’architecte du 26 février 2021, M. [W] [N] et Mme [Y] [T] (ci-après « les consorts [N]-[T]») ont confié à Mme [J] [F]-[B] les missions d’études préliminaires, d’études d’avant-projet et de dépôt de dossier de permis de construire portant sur la rénovation et l’extension d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 4].
Les honoraires de Mme [J] [F]-[B] ont été fixés à 11.200 euros TTC.
Aux termes du contrat et de la fiche programme annexée à celui-ci, les consorts [N]-[T] ont déclaré :
avoir une enveloppe financière prévisionnelle pour les travaux de 308.800 euros TTC. souhaiter un dépôt de demande de permis de construire avant le 30 mai 2021. Une première demande pour un permis de construire a été déposée à la mairie de [Localité 4] le 15 juin 2021 et a été refusée en septembre 2021.
Une deuxième demande a été déposée le 9 novembre 2021 et un permis de construire a été obtenu le 20 janvier 2022.
Le 26 janvier 2022, les consorts [N]-[T], ont déclaré à Mme [J] [F]-[B] que le coût de la construction envisagée était trop important.
Ils ont , alors, contracté avec un autre architecte et obtenu un nouveau permis de construire le 26 octobre 2022.
Par suite, les consorts [N]-[T] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice, signifié à personne le 24 mars 2023, Mme [J] [F]-[B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
***
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 19 mai 2023 et renvoyée à la mise en état pour son instruction, Mme [F]-[B] ayant constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Le délibéré a été prorogé au 22 mai 2026, en raison du surcroît du magistrat en charge de la rédaction du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions n°2 notifiées électroniquement le 20 novembre 2024, les consorts [N]-[T] sollicitent du tribunal :
la condamnation de Mme [J] [B], exerçant sous le nom de PI ARCHITECTURES, à leur payer les sommes suivantes : 11.200 euros en remboursement des honoraires versés, 28.399 euros au titre de l’augmentation du coût des matériaux, 37.221 euros au titre de l’augmentation du coût du financement, 10.000 euros au titre de la nouvelle réglementation RT2020, la condamnation de Mme [J] [B], exerçant sous le nom de PI ARCHITECTURES, aux dépens,
la condamnation de Mme [J] [B], exerçant sous le nom de PI ARCHITECTURES, à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le débouté de Mme [J] [B], exerçant sous le nom de PI ARCHITECTURES, de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Les consorts [N]-[T] font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, le manquement de Mme [J] [F]-[B] à son obligation de dépôt de permis, en ce qu’elle n’a pas respecté le délai prévu au contrat et que ce retard lui est imputable. Ils précisent que le dépôt s’entend du dépôt d’un permis complet et définitif et ajoutent que le projet soumis violait les règles du plan local d’urbanisme, ce qui a entraîné un refus de délivrance du permis.
Ils soutiennent, en outre, que Mme [J] [F]-[B] a méconnu son obligation de respect de l’enveloppe financière stipulée au contrat puisque le permis obtenu par celle-ci dépassait leur budget.
Enfin, ils relèvent que Mme [J] [F]-[B] a manqué à son obligation de conseil puisqu’elle ne les a pas informés du coût prévisionnel de la construction objet du second permis et de la faisabilité de leurs demandes.
En réponse à l’argumentation de Mme [J] [F]-[B], ils affirment qu’il ne peut pas leur être reproché d’avoir annulé ce second permis puisqu’il était en inadéquation avec leurs capacités financières ni d’avoir conservé les idées du projet de l’architecte puisqu’elles résultaient de leurs vœux.
S’agissant de leurs préjudices, ils font valoir s’être acquittés des honoraires de l’architecte alors que celle-ci n’avait pas respecté ses obligations contractuelles et que ses plans, inadaptés, n’ont pas eu d’utilité, la mission ayant été confiée à un autre professionnel.
Les consorts [N]-[T] ajoutent que le retard pris dans le projet en raison de l’inexécution de Mme [J] [F]-[B] leur a fait perdre la chance de bénéficier de matériaux à un prix moindre, d’avoir un financement semblable à celui initialement prévu et de ne pas être soumis aux normes RT2020, qui entraînent un surcoût.
Sur la demande reconventionnelle formulée par Mme [J] [F]-[B], ils affirment que le préjudice allégué par celle-ci tend à sanctionner leur droit d’agir et que l’exercice d’une action en justice contre un architecte ne peut constituer une atteinte à son image.
Dans ses conclusions n°3 notifiées électroniquement le 13 janvier 2025, Mme [J] [F]-[B] sollicite du tribunal :
le débouté des consorts [N]-[T] de toutes demandes de condamnation à son encontre, à titre reconventionnel, la condamnation des consorts [N]-[T] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre du déficit d’image subi, la condamnation des consorts [N]-[T] aux dépens, la condamnation des consorts [N]-[T] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande des consorts [N]-[T], Mme [J] [F]-[B] fait valoir que sa mission de maîtrise de conception partielle jusqu’au dépôt du permis de construire a été exécutée.
Sur le dépôt du permis de construire, elle affirme que permis a été déposé dès que possible et dans des délais permettant de remplir les conditions suspensives de l’acte de vente. Elle ajoute qu’aucun retard ne lui est imputable, ledit retard étant dû aux exigences de l’Architecte des Bâtiments de France et aux demandes changeantes des consorts [N]-[T].
Mme [J] [F]-[B] relève que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice dû à ce retard.
Sur le deuxième moyen des consorts [N]-[T], elle soutient que le dépassement du budget et des surfaces leur est imputable, qu’ils n’apportent pas la preuve du chiffrage final du projet proposé et que la surface de son projet correspond approximativement à la surface programmée.
Elle affirme que la première demande de permis a respecté les règles d’urbanisme et que la seconde a été déposée pour la régulariser, suite à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France. Elle ajoute en avoir informé les consorts [N]-[T].
S’agissant des préjudices allégués par ceux-ci, elle fait valoir que les consorts [N]-[T] ne justifient pas du caractère inexploitable des plans qu’elle a réalisés et que le retard pris par le projet est dû à leur annulation du deuxième permis de construire. L’architecte relève qu’au titre de sa mission de conception partielle, elle ne peut pas être tenue d’une augmentation des coûts, qui lui est indépendante puisque liée à des facteurs exogènes et causée par les demandes changeantes des consorts [N]-[T]. Elle ajoute que le projet final des consorts n’a pas dû être réduit. Mme [J] [F]-[B] soutient qu’ils ne prouvent pas être soumis aux normes RT2020 et qu’elle les a informés de la possibilité de déposer un permis de construire modificatif afin d’échapper au changement de cadre normatif. Elle souligne que les normes RT2020 n’engendrent pas de coûts supplémentaires, sauf pour l’étude thermique.
A titre reconventionnel, elle soutient que l’action en justice des consorts [N]-[T] a causé un préjudice à sa réputation, puisqu’elle a subi un déficit d’image.
***
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
MOTIFS
*Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l’architecte
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1) Sur les manquements imputés
*Sur l’obligation de dépôt de permis de construire :
La mission de constitution du dossier de permis de construire suppose que l’architecte établisse et dépose un dossier de permis de construire comprenant l’ensemble des pièces réglementairement nécessaires pour que le permis soit accepté, un éventuel refus du permis ne devant pas résulter d’une inadéquation du projet aux normes en vigueur.
Il est de jurisprudence constante que dans le cadre de cette mission, l’architecte est tenu d’une obligation de moyen, laquelle ne se confond pas avec l’obtention effective du permis de construire.
En l’espèce, le contrat d’architecte signé le 26 février 2021 prévoit, en son article 7.3 « Dossier Permis de Construire », que Mme [J] [F]-[B] doit établir et signer les documents graphiques et autres pièces écrites relevant de sa compétence, nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire.
Il ressort également de la fiche d’informations annexée au contrat que la date impérative de dépôt de permis de construire avait été fixée au 30 mai 2021 afin de satisfaire les conditions suspensives de l’acte de vente conclu par les consorts [N]-[T].
Il en résulte que Mme [J] [F]-[B] était tenue de mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires pour déposer une demande de permis de construire avant cette échéance.
Un premier dossier a été déposé auprès de la mairie de [Localité 4] le 15 juin 2021.
Cependant, il ressort d’un courriel du 11 juin 2021 que ce dépôt a eu pour seul objet de satisfaire formellement aux conditions suspensives, alors même que le projet n’était pas finalisé, s’agissant de son implantation, de la couverture de la terrasse et que l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France demeurait incertain.
En revanche, une deuxième demande de permis de construire, correspondant à un projet validé par les maîtres d’ouvrage, a été déposée auprès de la mairie le 9 novembre 2021.
Mme [J] [F]-[B] a donc déposé une demande de permis de construire complète plus de cinq mois par rapport à l’échéance contractuellement fixée au 30 mai 2021.
Il convient d’examiner si, au cours de l’établissement des plans, Mme [J] [F]-[B] a manqué à l’obligation de moyen lui incombant.
Il ressort des courriels versés aux débats que, dès le 26 février 2021, soit cinq jours après la conclusion du contrat d’architecte, Mme [J] [F]-[B] a diligemment pris attache avec l’Architecte des Bâtiments de France afin d’obtenir un accord informel sur la démolition de la maison existante située au [Adresse 1] à [Localité 4] pour s’assurer, en amont, de la faisabilité du projet.
Par courriel du 3 mars 2021, Mme [J] [F]-[B] a informé les maîtres d’ouvrage de ce que l’Architecte des Bâtiments de France avait émis des réserves quant à la démolition de la maison et souhaitait organiser une visite sur site au cours du mois de mai 2021 afin de prendre sa décision. Le délai ainsi induit ne saurait être imputé à l’architecte.
Dans ce même courriel, Mme [J] [F]-[B] a, légitimement, proposé aux consorts [N]-[T] de travailler sur une première esquisse afin d’anticiper un accord avec l’Architecte des Bâtiments de France et de limiter les délais d’obtention du permis de construire.
Si le projet correspondant à cette esquisse, transmis à l’Architecte des Bâtiments de France le 30 avril 2021, a été refusé le 19 mai 2021, les échanges intervenus les jours suivants, au cours desquels Mme [J] [F]-[B] a défendu la démolition de la construction existante, ont finalement permis d’obtenir un accord informel.
S’agissant de la demande de réalisation d’une étude thermique adressée par Mme [J] [F]-[B] aux consorts [N]-[T] le 7 juin 2021, une telle étude ne peut utilement être réalisée qu’à partir de plans stabilisés, afin d’éviter des coûts supplémentaires liés à d’éventuelles reprises. L’accord informel de l’Architecte des Bâtiments de France fin mai 2021 a précisément permis de stabiliser le projet. Aucun manquement de l’architecte à son obligation de moyen ne peut être retenu à ce titre.
Après le dépôt de la première demande de permis de construire, les parties ont poursuivi leurs échanges par courriels jusqu’au dépôt de la seconde demande, finalement approuvée par les consorts [N]-[T]. Ces échanges, ainsi que les rendez-vous organisés dans cet intervalle, révèlent que les maîtres d’ouvrage ont souhaité augmenter la hauteur de la construction et améliorer ses vues. Les réponses apportées par Mme [J] [F]-[B] ont été rapides, complètes et traduisent sa volonté d’adapter le projet aux souhaits des consorts [N]-[T], dans le respect des règles du Plan Local d’Urbanisme.
Les consorts [N]-[T] soutiennent que le projet déposé le 15 juin 2021 a méconnu les prescriptions du Plan Local Urbanisme. Ils n’apportent aucun élément de nature à établir ce manquement et la mention, au courriel du 11 juin 2021, de ce que l’implantation de la maison n’est pas finalisée, ne peut suffire à en justifier.
S’agissant du retard dans l’établissement du plan de bornage, il ressort d’un courriel du 16 septembre 2021 qu’à la suite de la réception de ce document, le projet a été modifié afin de répondre aux souhaits des maîtres d’ouvrages d’augmenter la hauteur de la construction. La fiche programme remplie par les consorts [N]-[T] mentionnait, dès le 26 février 2021, la nécessité de faire procéder au bornage de la parcelle. Si la communication du plan de bornage incombe aux propriétaires, il appartenait néanmoins à l’architecte d’attirer leur attention sur son utilité, compte tenu de son importance pour la conception du projet.
Les consorts [N]-[T] indiquent que Mme [J] [F]-[B] leur a commandé ce plan peu avant le dépôt de la première demande de permis de construire, sans toutefois en rapporter la preuve. Les pièces du dossier ne permettent donc pas de déterminer à quelle date le bornage a été sollicité. Dès lors, aucun manquement à l’obligation de moyen de l’architecte ne peut donc être retenu de ce chef.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [J] [F]-[B] a accompli avec diligences les démarches nécessaires à l’obtention d’un permis de construire dans les temps. Le retard de cinq mois constaté est imputable aux discussions avec l’Architecte des Bâtiments de France, aux modifications demandées par les maîtres d’ouvrage et à l’établissement du plan de bornage.
La responsabilité contractuelle de Mme [J] [F]-[B] ne peut donc pas être engagée à ce titre.
*Sur l’obligation de respecter l’enveloppe contractuelle :
Le contrat conclu entre Mme [J] [F]-[B] et les consorts [N]-[T] prévoit, en son article 4 intitulé « ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE », que les maîtres d’ouvrage déclarent « disposer d’une enveloppe financière prévisionnelle pour les travaux (y compris les VRD – Voiries et réseaux divers » de 308.800 euros TTC ».
Il ressort du courriel adressé par Mme [J] [F]-[B] aux consorts [N]-[T] le 25 février 2022 qu’elle estime le coût des travaux suivant permis de construire du 9 novembre 2021 à environ 532.000 euros TTC.
Ce montant excède sensiblement l’enveloppe budgétaire initialement fixée par les consorts [N]-[T].
Toutefois, l’article 7.2 de ce contrat stipule que l’estimation du coût prévisionnel établie par l’architecte est assortie « d’un taux de tolérance de 15% en monnaie constante par rapport à l’enveloppe financière du maître d’ouvrage ».
Il précise également que cette limite n’est applicable qu’à la condition que le programme annexé au contrat demeure inchangé, toute modification de ce programme devant donner lieu à un avenant.
En l’espèce, la fiche programme annexée au contrat faisait état d’un projet de construction d’une maison individuelle de deux étages d’une superficie comprise entre 140 et 150 mètres carrés.
Il résulte cependant des pièces que ce programme a substantiellement évolué au cours de l’exécution du contrat. Ainsi, lors du dépôt de la première demande de permis de construire le 15 juin 2021, la surface projetée atteignait 157,59 mètres carrés. Le 8 juillet 2021, les plans transmis par l’architecte faisaient état d’une surface de 182,13 mètres carrés. Dans un courriel du 25 juillet 2021, les maîtres d’ouvrage indiquaient que le projet leur convenait, tout émettant certaines réserves sans rapport avec la surface projetée. Enfin, le projet ayant fait l’objet de la seconde demande de permis de construire déposée le 9 novembre 2021 portait sur une surface totale de 189 mètres carrés, répartie sur trois étages, et était validé par les consorts [N]-[T].
Le programme a donc évolué, ce qui aurait dû conduire à la conclusion d’un avenant au contrat, comme le souligne Mme [J] [F]-[B] le 16 décembre 2021.
Toutefois, il apparaît que les parties se sont accordées tacitement sur l’évolution du programme initial.
Dès lors, Mme [J] [F]-[B] n’était pas soumise à l’obligation de respecter la tolérance de 15% entre le coût estimé du projet déposé et l’enveloppe financière initiale des maîtres d’ouvrage.
Elle n’a pas commis de manquement contractuel à ce titre.
*Sur l’obligation de conseil de l’architecte :
Il est de jurisprudence constante que l’architecte est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil envers le maître d’ouvrage. Il lui appartient notamment de l’alerter sur les éventuelles insuffisances de son programme, qu’elles soient d’ordre financier ou technique.
En l’espèce, le contrat d’architecte conclu entre Mme [J] [F]-[B] et les consorts [N]-[T] prévoit dans les articles 7.1 et 7.2 que l’architecte doit :
au stade de l’étude préliminaire du programme, se prononcer sur l’adéquation de l’enveloppe financière avec les éléments du programme, au stade de l’élaboration de l’avant-projet : établir l’estimation du coût provisionnel des travaux, en tenant compte de l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, s’assurer de la compatibilité de l’estimation avec l’enveloppe financière. Il est précisé qu’en cas d’incompatibilité, les parties conviennent de se rencontrer pour déterminer la suite à donner à l’exécution du contrat d’architecte, ce qui implique nécessairement une information du maître d’ouvrage sur le coût de l’ouvrage et son incompatibilité.
Aussi, Mme [J] [F]-[B] était tenue d’une obligation d’information et de conseil sur le coût du projet et à l’adéquation du projet avec l’enveloppe financière projetée.
La charge de la preuve relative à l’exécution de ce devoir d’information lui incombe.
Or, aucune des pièces produites par Mme [J] [F]-[B] ne justifie de l’exécution de son obligation d’information et de conseil à l’égard des consorts [N]-[T].
Au contraire, il ressort des échanges de courriels entre les parties que la première mention du coût du projet par l’architecte intervient le 16 décembre 2021. Interrogée sur ses honoraires pour une mission d’étude-projet envisagée, Mme [J] [F]-[B] écrit « Mon offre de base était réalisée sur votre budget d’origine, soit 300.000 euros, ce qui ne correspond pas à la réalité économique du projet ».
Cette information est délivrée dix mois après la conclusion du contrat d’architecte, plus d’un mois après le dépôt d’une demande de permis de construire et ne mentionne pas le réel coût du projet, se contentant de souligner son inadéquation au budget envisagé par les maîtres d’ouvrage.
Mme [J] [F]-[B] affirme dans des courriels du 4 février et du 25 février 2022 que le dépassement du budget contractuellement prévu n’est pas une surprise et qu’elle a averti les consorts [N]-[T] de la difficulté de respecter l’enveloppe budgétaire au vu des travaux envisagés.
Cependant, aux termes de leurs courriel du 27 février 2022 et de leurs écritures, les consorts [N]-[T] contestent avoir reçu cette information.
D’ailleurs Mme [J] [F]-[B] reconnaît, le 25 février 2022, qu’elle aurait dû avertir les consorts [N]-[T] du prix de la construction mais ajoute « je n’ai pas à questionner votre patrimoine et vos comptes en banques, lorsque lors d’un de nos derniers RDV, vous soulignez vous-même « qu’on ne parle pas de budget, qu’il ne faut rien regretter et optimiser la valeur du terrain », ce que les maîtres d’ouvrage contestent avoir dit.
Il apparaît donc que Mme [J] [F]-[B] n’a pas averti les demandeurs de l’évolution du coût de l’ouvrage et du dépassement de l’enveloppe financière initiale.
Le manquement à l’obligation d’information de Mme [J] [F]-[B], contractuellement et légalement prévue, constitue une faute, qui est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
2) Sur les préjudices :
Le manquement à une obligation de conseil prive son bénéficiaire d’une chance de voir se réaliser un événement favorable. Sa réparation doit être mesurée à la chance perdue, sans pouvoir être égale à la totalité de l’avantage qu’aurait procuré sa réalisation.
— Sur le remboursement des honoraires réglés
Il convient d’identifier la date à laquelle l’architecte aurait dû informer les consorts [N]-[T] que le coût du projet envisagé dépassait leur enveloppe financière initiale.
Le 8 juillet 2021, les plans transmis aux maîtres d’ouvrage présentaient une surface de 182,13 mètres carrés. Le coût estimatoire du projet dépassait nécessairement le budget prévu de 308.800 euros.
L’architecte aurait donc dû en informer, à cette date, les consorts [N]-[T], qui auraient eu le choix de contracter avec un autre architecte ou de continuer à travailler avec elle sur un projet moins onéreux.
Or, après avoir appris, le 16 décembre 2021, que le coût du projet, objet de la demande de permis de construire, serait significativement plus important , les consorts [N]-[T] ont décidé d’abandonner ce projet le 26 janvier 2022, d’annuler le permis obtenu et de réduire les coûts. Ils ont aussi, à une date plus tardive et qui n’apparaît pas dans la procédure, décidé de confier la conception de leur maison à un autre architecte pour réaliser un projet moins onéreux. Il ressort, en effet, du courrier de révision de prix produit aux débats que le coût final de ce nouveau projet s’est élevé à 326.943 euros.
Le choix des consorts [N]-[T] de ne pas continuer leur collaboration avec Mme [J] [F]-[B] s’explique à la fois par le coût particulièrement élevé du projet et par la rupture du lien de confiance entre les parties.
Ainsi, la probabilité pour que les consorts [N]-[T], le 8 juillet 2021, choisissent de recourir à un autre architecte sera évaluée à 50%.
Dans cette hypothèse, ils n’auraient pas été redevables des honoraires de 2.240 euros TTC facturés au titre du dépôt de la demande de permis de construire, dès lors que cette première demande n’avait pour objet que de satisfaire aux conditions suspensives de l’acte de vente.
La perte de chance subie sera donc évaluée à la somme de 1.120 euros TTC.
— Sur l’augmentation des matériaux
Les consorts [N]-[T] soutiennent qu’en raison du retard pris dans l’élaboration de leurs plans, ils ont dû supporter une hausse du coût des matériaux qu’ils évaluent à 28.399 euros, en comparant l’indice BT01 de septembre 2021 à celui d’octobre 2022.
Il résulte toutefois des pièces versées qu’ils ont obtenu un deuxième permis de construire le 26 octobre 2022, soit dix mois après avoir décidé d’abandonner le projet objet du permis de construire, alors même que leurs souhaits architecturaux avaient déjà été définis et que Mme [J] [F]-[B] avait établi des plans exploitables, dont ils se sont inspirés.
Dès lors, si Mme [J] [F]-[B] avait exécuté son obligation d’information le 8 juillet 2021, la chance pour les consorts [N]-[T] d’obtenir un permis dès septembre 2021 est infime.
En revanche, la probabilité pour les consorts [N]-[T] d’obtenir un permis de construire dans un délai de dix mois, comme cela s’est effectivement produit à compter de janvier 2022, apparaît plus significative. Pour fixer le taux de perte de chance, il y a lieu , toutefois, de tenir compte des exigences évolutives des maîtres de l’ouvrage, qui ont contribué à l’augmentation substantielle du coût du projet et par voie de conséquence à son abandon , puis au retard pris ensuite pour réaliser à nouveau projet . La perte de chance sera, dès lors, évalué à 50%.
Il ressort du courrier de révision de prix produit aux débats qu’avec un permis obtenu le 26 octobre 2022, l’indice BT01 applicable était de 127,9, et le coût de leur construction s’élevait à 326.940 euros.
Or, si le permis avait été obtenu le 8 mai 2022 (dix mois après le 8 juillet 2021), l’indice BT01 se serait élevé à 122,2, de sorte que le coût de la construction aurait été inférieur de 14.570,43 euros.
La perte de chance sera donc évaluée à 7.285,21 euros TTC.
— Sur l’augmentation du coût du financement
Les consorts [N]-[T] font aussi valoir l’augmentation du coût de financement de leur projet.
Ils produisent une demande de prêt immobilier éditée le 17 juin 2022 qui fait état d’un taux annuel effectif global de 1,75% mais ne produisent pas de pièces permettant d’établir une évolution de ce taux.
Leur demande à ce titre sera donc rejetée.
— Sur le respect de la réglementation RT2020
Les consorts [N]-[T] soutiennent avoir subi un préjudice en raison de l’applicabilité des normes de la réglementation RT2020. Il ne produisent à la procédure aucune pièce justifiant de l’applicabilité de cette norme et des surcoûts qui y sont liés.
Leur demande à ce titre sera donc rejetée.
*Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, dès lors qu’il est fait droit dans son principe à la demande des consorts [N]-[T], leur action ne saurait être qualifiée s’abusive.
Mme [J] [F]-[B] ne justifie pas non plus du préjudice qu’elle allègue.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le Mme [J] [F]-[B].
*Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [F]-[B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [J] [F]-[B], tenue aux dépens, sera condamnée à payer aux consorts [N]-[T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [F]-[B] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [J] [F]-[B] à payer à Mr [W] [N] et Mme [Y] [T] les sommes de :
1.120 euros au titre de la perte de chance de ne s’acquitter que d’une partie des honoraires de Mme [J] [F]-[B], 7.285,21 euros TTC euros au titre de la perte de chance de bénéficier d’un coût de construction inférieur,
CONDAMNE Mme [J] [F]-[B] aux dépens,
CONDAMNE Mme [J] [F]-[B] à payer à Mr [W] [N] et Mme [Y] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier Le Juge
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