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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 15 sept. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 SEPTEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00232 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCWR
Minute : n° 25/358
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Madame [U] [C] [B] [D] épouse [O] venant aux droits de [E] [D]
née le 11 Août 1957 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [Z] [J] [G] [D] venant aux droits de [E] [D]
né le 03 Août 1952 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [X] [F] [R] [D] venant aux droits de [E] [D]
née le 17 Décembre 1959 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 25 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :15/09/2025 exécutoire & expédition à :Me MARTINEZ
expédition à :Me GAULT
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 14 mai 2025 par Mme. [D] [U], M. [D] [Z] et Mme. [D] [X] à l’encontre de M. [S] [L] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 14 juillet 2014, M. [D] [E] a donné à bail à M. [S] [L], pour une durée de neuf ans à compter du 15 juillet 2014, un entrepôt en dur d’une surface de 600 m² sis [Adresse 4] à [Localité 11] (84), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 600,00 euros HC.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer, ou en cas d’inexécution de l’une des clauses imposées au locataire, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeuré infructueux.
Constatant que M. [S] [L] n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers dus, malgré des courriers de mise en demeure en date du 24 février 2015, 12 mars 2024, 7 octobre 2024, 5 février 2025, et d’un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail qui lui a été adressé le 20 novembre 2024, Mme. [D] [U], M. [D] [Z] et Mme. [D] [X], venant à la succession de M. [D] [E], ont fait citer, par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, M. [S] [L] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— CONSTATER que le bail commercial dont est titulaire M. [L] [S] relatif à un local commercial [Adresse 5] s’est trouvé résilié de plein droit le 21 décembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial ;
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion immédiate de Monsieur [L] [S] et de tous occupants de son chef et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant des locaux situés [Adresse 5] avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— DIRE ET JUGER qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [S] à régler à Monsieur [Z] [D], Madame [U] [D] et Madame [X] [D], venant aux droits de Monsieur [E] [D] à titre provisionnel :
. à la somme de 7 700 euros avec intérêts de droit à compter du commandement de payer en date du 20 novembre 2024 sur la somme de 7 266.92 euros et avec intérêts de droit à compter de la présente demande pour le surplus au titre des loyers impayés jusqu’au mois de décembre 2024 ;
. à la somme de 9 176 euros au titre de l’impôt foncier depuis 2020 jusqu’au 31.12.2024 ;
— FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [S] à la somme de 600 euros mensuelle à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— CONDAMNER en tant que de besoin Monsieur [L] [S] au règlement de cette indemnité ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [S] à régler Monsieur [Z] [D], Madame [U] [D] et Madame [X] [D], venant aux droits de Monsieur [E] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [S] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience, M. [S] [L], qui a constitué avocat, s’en rapporte à la juridiction.
MOTIFS
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, non susceptible de recours, sera contradictoire ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai” ;
Le bail commercial dont est titulaire M. [S] [L] contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer, ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer ou sommation d’exécuter resté sans effet, le bail serait résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, même dans le cas d’offres de paiement et de consignations ultérieures, et l’expulsion du Preneur comme éventuellement de toute personne physique ou morale, qu’il aurait pu introduire dans les lieux loués, aura lieu par simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d’Avignon, statuant en référé qui sera exécutoire par provision sur minute, même avant enregistrement et malgré opposition ou appel ».
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au bailleur qui poursuit le recouvrement des loyers et charges impayés, de produire les justificatifs démontrant la nature et le montant précis de l’impayé.
En l’espèce, les consorts [D] ne produisent aucun décompte locatif, y compris dans le commandement de payer adressé le 20 novembre 2024, justifiant de la dette locative due par M. [S] [L].
Cette pièce étant nécessaire pour que des consorts [D] soit exigible et pour que le tribunal puisse s’assurer du bien-fondé de la demande, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les consorts [D] à produire ces documents.
Il sera statué sur les demandes formées par les parties à l’audience de réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, non susceptible de recours ,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du :
Lundi 20 octobre 2025 à 14 h 00
INVITONS Mme. [D] [U], M. [D] [Z] et Mme. [D] [X] à verser aux débats :
— un décompte locatif actualisé de M. [S] [L], reprenant les différents impayés (loyers et charges) et les frais éventuellement inclus ;
ORDONNONS un sursis à statuer sur les demandes exposées dans l’attente de la date de réouverture des débats,
RÉSERVE les dépens.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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