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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 mai 2026, n° 26/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT SA D' HLM |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00494 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32UC
Jugement du :
15/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SA ALLIADE HABITAT
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [I] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quinze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Mme [L] [N] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [E] [U] née [D],
demeurant 38 Grande Rue – Allée A – 69340 FRANCHEVILLE
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [U],
demeurant 38 Grande Rue – Allée A – 69340 FRANCHEVILLE
comparant en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 27/02/2026
Date de la mise en délibéré : 15/05/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07/11/2003, la SA ALLIADE HABITAT SA D’HLM, a donné à bail à Madame [E] [U] née [D] et Monsieur [I] [U] un appartement situé 38 Grande Rue à FRANCHEVILLE (69340), ainsi qu’une place de parking n°022620 moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 337,88 euros, outre des provisions mensuelles sur charges. Ce contrat de bail comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer rester sans effet.
Le 02/06/2025, la SA ALLIADE HABITAT SA D’HLM a fait délivrer à Madame [E] [U] née [D] et Monsieur [I] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 5828,20 euros, s’agissant des loyers et charges impayés pour le logement et le garage, outre les frais.
Soutenant qu’ils n’avaient pas réglé intégralement les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, SA ALLIADE HABITAT SA D’HLM a, par acte d’huissier de justice signifié le 19/08/2025, fait citer Madame [E] [U] née [D] et Monsieur [I] [U] devant le Tribunal Judiciaire aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire, et à défaut, le prononcé de cette résiliation en raison des manquements graves du locataire,en conséquence, l’expulsion des locataires devenue sans droit ni titre et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,la condamnation des locataires à payer les sommes suivantes :- 9 908,77€ au titre des loyers et charges impayés, outre actualisation au jour de l’audience,
— une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dues en cas de continuation du bail, à compter du 5/08/2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais de commandement de payer.
À l’audience fixée au 27 février 2025, SA ALLIADE HABITAT SA D’HLM a fait solliciter le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa demande en paiement à la somme de 2476,97€, soit 518,53€ de loyer et 1958,44€ de surloyer provisoirement, arrêtée au 24/02/2026, échéance janvier 2026 incluses.
Le bailleur indique ne pas s’opposer à des délais de paiement. .
Antérieurement à l’audience et conformément aux prévisions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, un diagnostic social et financier a été communiqué au juge.
Le Tribunal donne lecture de ce diagnostic social et financier établi par l’assistante sociale du Grand Lyon.
Il expose que Madame [E] [U] née [D] et Monsieur [I] [U] sont mariés et sont parents d’un enfant âgé de 1 an. Monsieur a un litige avec son employeur et Madame est sans emploi. Un dossier auprès de la Banque de France est envisagé du fait des nombreuses dettes de Monsieur [U].
Le couple a procédé à deux virements successifs de 1000 euros chacun, le 2/01/2026 puis le 3/01/2026, afin de diminuer leur dette. Ils souhaitent se maintenir dans le logement à la faveur d’un échéancier.
Monsieur [I] [U] comparait en personne. Il expose que Madame [E] [U] née [D] est son ex-épouse et qu’ils sont divorcés depuis deux années.
Il est de nouveau en couple avec une nouvelle épouse qui travaille et perçoit la somme de 700 euros mensuel, quant à lui, il indique qu’il a un emploi dans une boucherie et est rémunéré à hauteur de 1300 euros par mois.
Il réitère sa volonté de se maintenir dans le logement avec sa famille.
Enfin, il indique qu’il a remis l’enquête SLS le 25/02/2025 à son bailleur.
Madame [E] [U] née [D] n’est ni présente ni représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026, les parties ayant en outre été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le Code de la construction et de l’habitation comporte des dispositions permettant de vérifier que les locataires remplissent toujours les conditions d’attribution d’un logement dans le parc social ; l’alinéa 2 de l’article L.441-9 de ce code prévoit en particulier que lorsque le locataire ne communique pas, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, les avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et les renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources, l’organisme d’habitations à loyer modéré doit, sous peine d’une pénalité prévue à l’article L.441-11, liquider provisoirement le supplément de loyer (ci-après désigné « SELS-sanction » puisqu’il est calculé en retenant le coefficient de dépassement du plafond de ressources le plus élevé légalement possible) et percevoir une indemnité de frais de dossier. Le troisième alinéa de ce même article ajoute que lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement et le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
En l’espèce, le bailleur produit aux débats, les conditions des contrats de location précités, et un état de créance détaillé en date du 24/02/2026, présentant un arriéré locatif d’un montant de 2.476,97 euros. Il ressort de ces éléments qu’au mois de janvier 2026, la somme de 1958,44 euros de « SELS-sanction » a été imputée au débit du compte du locataire en plus des loyers et des charges mensuelles.
Cependant, la mise en demeure transmise aux locataires aux fins de retour de l’enquête sociale n’a pas été transmise dans les pièces du dossier, de telle sorte qu’il conviendra de fixer l’arriéré à la somme de 518,53 euros et de rejeter la demande formulée au titre du surloyer provisoire, le bailleur ne rapportant pas régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de somme de 1958,44 euros est due au titre du surloyer provisoire.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeurer infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’état et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, la résiliation du bail est, en conséquence, encourue par l’effet du commandement susmentionné demeuré infructueux.
Toutefois, selon les dispositions de l’article 24 précité, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Des déclarations faites à l’audience, il ressort que Monsieur [I] [U] a un emploi rémunéré à hauteur de 1 300 euros, que sa nouvelle épouse perçoit la somme de 700 euros au titre d’un revenu mensuel.
Le couple effectue des efforts pour parvenir à régler son loyer de sorte que le bailleur ne s’oppose pas à ce qu’il leur soit accordé des délais de paiement.
Il convient, en conséquence, de les autoriser à se libérer de leur dette par 11 versements mensuels de 50 euros et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit sous condition de respect des délais ainsi accordés et du règlement du loyer courant.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et les locataires seront redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas d’indemniser la société demanderesse des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer dans le cadre de la présente procédure ; ainsi sa demande de ce chef sera rejetée ;
Les délais ci-avant octroyés commandent d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [E] [U] née [D] et Monsieur [I] [U], partie perdante à l’instance, doivent être condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [U] née [D] et Monsieur [I] [U] à payer à là l’office public SA ALLIADE HABITAT SA D’HLM la somme de 518,53 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et provisoirement selon décompte arrêté le 24/02/2026 à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse,
REJETTE la demande s’agissant du surloyer provisoire à hauteur de 1 958,44 euros ,
REJETTE la demande tendant au constat de la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire,
ACCORDE à Madame [E] [U] née [D] et Monsieur [I] [U] un délai de paiement de 11 mois pour s’acquitter de sa condamnation ci-avant prononcée par des versements mensuels minimums de 50 euros, en sus du loyer courant, le premier versement étant exigible à l’échéance contractuelle suivant la signification de la présente décision, et la dernière mensualité soldant la dette en principal, en intérêts, en frais et, le cas échéant,
PRONONCE, uniquement pour le cas où les délais mentionnés ci-dessus ne seraient pas respectés, la résiliation du bail du 07/11/2003 pour un appartement situé 38 Grande Rue à FRANCHEVILLE (69 340) ainsi que pour la place de parking n°022620, consenti par l’office public SA ALLIADE HABITAT SA D’HLM à Madame [E] [U] née [D] et Monsieur [I] [U] ;
En cas de non-respect de ces délais sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
ORDONNE à Madame [E] [U] née [D] et Monsieur [I] [U] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
AUTORISE le bailleur, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité, à procéder à l’expulsion de Madame [E] [U] née [D] et Monsieur [I] [U] et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et à l’enlèvement des meubles laissés,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [U] née [D] et Monsieur [I] [U] à payer à SA ALLIADE HABITAT SA D’HLM une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [U] née [D] et Monsieur [I] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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