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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 janv. 2026, n° 25/03851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Octobre 2025
N° RG 25/03851 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZCW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMÉNAGEMENT D’INTÉRÊT NATIONAL (SPLA-IN) [Localité 8] [Localité 10] PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Claire LANGEVIN de la SELAS PHILAE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulante, et par Me Jean-Christophe LUBAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ 32 CL,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERET NATIONAL (SPLA-IN) [Localité 8] [Localité 10] Provence a charge des études de conception du projet de réhabilitation de 7 immeubles situés [Adresse 11] à [Localité 10].
Elle soutient que d’importantes nuisances sonores impactent les logements situés [Adresse 6] qui auraient pour origine une pompe à chaleur positionnée dans un enclos technique installée en façade arrière de l’immeuble côté cour appartenant au coliving sis [Adresse 5].
Un diagnostic acoustique a été diligenté par la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERET NATIONAL (SPLA-IN) [Localité 8] [Localité 10] Provence et des mesures ont été effectuées les 10 décembre 2024 et 16 mai 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 9 septembre 2025, la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERET NATIONAL (SPLA-IN) [Localité 8] [Localité 10] Provence a fait assigner la SAS 32 CL en référé, à l’audience du 27 octobre 2025, aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 octobre 2025, la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERET NATIONAL (SPLA-IN) [Localité 8] [Localité 10] Provence, représentée par son conseil, réitérant ses demandes.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à l’étude de commissaire de justice, la SAS 32 CL n’est ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que la réalité des nuisances sonores dénoncées par la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERET NATIONAL (SPLA-IN) [Localité 8] [Localité 10] Provence est établie.
En effet, il ressort du diagnostic acoustique établi suite aux mesures du 10 décembre 2024 et du 16 mai 2025 que les émergences mesurées lors du fonctionnement normal de la pompe à chaleur serait non conformes en façade des logements à réhabiliter, les émergences étant comprises entre 8 dBA et 15 dBA suivant les étages et la position du sonomètre et le fonctionnement de cet équipement n’étant pas conforme à l’application du décret 2006- 1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique.
Il est précisé dans ce diagnostic que les mesures ont été réalisées en période diurne et que l’émergence en période nocturne serait fortement augmentée du fait de la diminution du niveau résiduel la nuit avec la baisse de l’activité quotidienne.
Il s’excipe de ce qui précède que la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERET NATIONAL (SPLA-IN) [Localité 8] [Localité 10] Provence justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise en acoustique, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les dépens en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé.
La demande de la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERET NATIONAL (SPLA-IN) [Localité 8] [Localité 10] Provence à ce titre sera donc rejetée.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 9], avec pour mission de :
1°) entendre contradictoirement les parties, toute personne utile et prendre communication des documents nécessaires ;
2°) visiter en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées, l’immeuble sis [Adresse 7], le décrire, dire s’il présente les nuisances sonores invoquées par la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERET NATIONAL (SPLA-IN) [Localité 8] [Localité 10] Provence dans son assignation ;
3°) dans l’affirmative, mesurer, énumérer et décrire les nuisances constatées, en indiquant leur nature et leur importance et en précisant si elles peuvent rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ;
4°) donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et vibratoire, l’importance de ces gênes le cas échéant et si elles excèdent les inconvénients normaux de voisinage, les caractériser ;
5°) procéder ou faire procéder à des relevés d’émergences nocturnes, y compris de façon inopinée ;
6°) mesurer les bruits de la pompe à chaleur positionnée dans un enclos technique installée en façade arrière de l’immeuble côté cour appartenant au coliving sis [Adresse 4] ;
7°) dire quelles sont les causes des nuisances sonores constatées dans l’immeuble sis [Adresse 7], en précisant si elles sont imputables à une erreur de conception, une faute d’exécution, la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, une erreur d’utilisation de l’ouvrage, un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause que l’expert indiquera ; notamment, dire si les bruits de la pompe à chaleur positionnée dans un enclos technique installée en façade arrière de l’immeuble côté cour appartenant au coliving sis [Adresse 4] sont susceptibles de constituer une source de nuisances sonores pour l’immeuble sis [Adresse 7] ;
8°) dans l’hypothèse d’émission de bruit provenant de la pompe à chaleur en question, dire si les bruits sont conformes aux normes applicables et s’ils sont à l’origine d’un préjudice pour l’immeuble sis [Adresse 7] ;
9°) dire quels travaux sont nécessaires pour remédier aux nuisances sonores constatées, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
10°) dire si nonobstant l’exécution de travaux de remise en état, l’immeuble sis [Adresse 7] restera affecté d’une moins-value et donner, en ce cas, son avis sur son importance ;
11°) donner tous éléments techniques et de fait pour proposer l’évaluation du préjudice subi par l’immeuble sis [Adresse 7] du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations, ainsi que les responsabilités encourues ;
12°) répondre aux dires écrits des parties ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire ;
DISONS que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) HT la provision à consigner par la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERET NATIONAL (SPLA-IN) Aix Marseille Provence à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERET NATIONAL (SPLA-IN) Aix Marseille Provence dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
REJETONS la demande de la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERET NATIONAL (SPLA-IN) [Localité 8] [Localité 10] Provence de réserver les dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Expédition délivrée le 12/01/2026 À [O]
Grosse délivrée le 12/01/2026
À Maître Claire LANGEVIN
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