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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 24 nov. 2025, n° 25/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°
N° RG 25/01475 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FR62
=============
[U] [G] [K] [T], [Z] [V] [Y] épouse [T]
C/
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Delphine ADAMCZYK de la SELEURL AD CONSEIL
Maître DE OLIVEIRA
Trésor public
BAJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 24 Novembre 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEURS :
[U] [G] [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Delphine ADAMCZYK de la SELEURL AD CONSEIL, avocats au barreau de NANTES
[Z] [V] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Cécile DE OLIVEIRA de la SELARL ASKE 1, avocat au barreau de NANTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marine JAN
LE GREFFIER : Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 08 septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [U] [T] et Mme [Z] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[U] [G] [K] [T], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (92)
et de
[Z] [V] [Y], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (95),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1996, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (33) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [U] [T] et de Mme [Z] [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 5 juin 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [U] [T] et Mme [Z] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE M. [U] [T] et Mme [Z] [Y] à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [U] [T] à verser à Mme [Z] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000 €, dont il devra s’acquitter dans le mois suivant la date à laquelle le jugement de divorce aura acquis la force exécutoire ;
DIT que les frais inhérents aux études supérieures de [R] (frais d’inscription, de fournitures, d’assurance scolaire, d’abonnement aux transports en commun à [Localité 6] ou dans sa ville d’étude, de nourriture, de vêture, de mutuelle, de téléphonie mobile, de frais de stages y compris à l’étranger) et les frais inhérents à ses besoins courants (frais de logement, d’assurance habitation, d’abonnements internet, de nourriture, de vêture) seront partagés d’office entre les parents, au prorata de leurs revenus, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les parents ont obligation de se communiquer leur avis d’imposition chaque année, au plus tard le 1er septembre de l’année visée par l’avis, et ce par LRAR ;
DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, et ordonnés sur prescription médicale seront d’office partagés entre les parents, au prorata de leurs revenus, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels tels que les frais de voyages linguistiques, les activités extrascolaires et l’équipement seront partagés entre les parents, au prorata de leurs revenus ;
DIT que le parent qui aura fait l’avance des frais, courants ou exceptionnels, sera remboursé par l’autre parent dans les quinze jours suivant la première demande faite par LRAR ;
DIT qu’à défaut de remboursement dans le délai de 15 jours suivant la première demande, le parent créancier sera autorisé à saisir tout commissaire de justice aux fins d’exécution forcée de sa créance ;
DIT qu’il est fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline HERRY Marine JAN
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