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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 23/02815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02815 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I22U
DEMANDEURS
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
pris en son établissement situé [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame M-D MERLET, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de J. GENTY, Greffier placé lors des débats et de V. AUGIS, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 puis prorogée plusieurs fois pour être rendue le 12 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
En janvier 2022, M. [D] [U] et son épouse [X] [U] née [E] ont souscrit auprès de la Cie Cetelem un crédit affecté à l’achat et l’installation de panneaux solaires. D’un montant de 16 451 euros, cet emprunt avait été consenti au taux de 3,80 % et à l’exception de la première, les échéances mensuelles exigibles à compter du mois d’août, s’élevaient à 137,91 euros.
Au cours du mois d’avril 2022, une société “Ecoprime energetique” les a démarchés par téléphone en leur proposant un rachat de cet emprunt par souscription d’un prêt à taux 0 % auprès d’une autre banque. Ils ont accepté et transmis les documents réclamés par leur interlocuteur notamment des pièces d’identité, fiches de paye, avis d’imposition. La société “Ecoprime energetique” les a informés par mail du 27 mai 2022 qu’ils étaient bien éligibles à l’emprunt à taux zéro en les remerciant de dater et signer un formulaire “eco prêt à taux zéro”. Par courriel du même jour, ils ont reçu un dossier d’information à l’en tête Sofinco accompagné d’un tableau d’amortissement prévoyant un remboursement du crédit en 180 mensualités de 91,39 euros. Peu après, leur compte bancaire a été crédité du montant du prêt soit 16 479,92 euros. La société “Ecoprime energetique” s’est manifestée pour leur demander de transférer cette somme sur un compte séquestre ouvert à leur nom de façon à désintéresser la société Cetelem. Le 1er juin 2022, ils ont procédé au virement et en ont informé leur interlocuteur. Celui-ci leur a assuré qu’il régulariserait les démarches nécessaires à la clôture du prêt initial et que la société Cetelem leur adresserait directement un justificatif à lui communiquer. Aucun document ne leur est parvenu et leur compte a été ensuite débité mensuellement d’une somme de 278,78 euros au profit de la société Crédit agricole Consumer France. La société “Ecoprime energetique” étant devenue injoignable, ils se sont rapprochés de leur conseiller financier qui a suspecté une escroquerie d’autant que le virement avait alimenté un compte ouvert dans une banque en ligne basée en Belgique. La société Cetelem ayant affirmé n’avoir rien reçu, ils se sont alors rapprochés de la société Crédit agricole Consumer France qui leur a confirmé l’octroi du prêt et fourni les identifiants du dossier au nombre duquel figurait une adresse mail falsifiée. Un échange de courriels et de courriers entre M. [D] [U] et le service dédié aux fraudes de la société Consumer finance s’en est suivi au cours duquel le premier expliquait que tout comme lui, la banque avait été victime d’une escroquerie. Comme préconisé par la société Crédit agricole Consumer France, M. [D] [U] a déposé plainte de ce chef à la gendarmerie de [Localité 10] le 04 août 2022. A sa demande, la société Crédit agricole Consumer France lui a transmis une copie de l’offre de prêt qui a été reçue le 27 mars 2023. Contestant avoir signé ce document, les époux [O] ont sollicité l’annulation du contrat d’abord par courriel du 30 mars 2023 puis par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2023 émanant de leur conseil. La société Consumer France n’y a pas donné suite et a continué à prélever les mensualités avant de mettre en demeure le 15 juin 2023 les époux [O] de régler des échéances impayées.
C’est dans ces conditions que par acte extra judiciaire délivré le 03 juillet 2023, ils ont assigné la société CA consumer Finance (Sofinco) devant ce Tribunal judiciaire afin de voir au visa des articles 300 à 302 du Code de procédure civile déclarer fausse l’offre de prêt personnel Sofinco n°81651853509 A en date du 10 mai 2022 et condamner cet organisme de crédit à leur payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A cet effet, ils font essentiellement valoir qu’ils n’ont pas signé ce contrat.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 17 novembre 2023.
Sur l’assignation délivrée à domicile, la société CA consumer Finance n’a constitué avocat de sorte que conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Sur quoi
Attendu que l’assignation a été délivrée à un téléconseiller qui s’est borné à confirmer que la Ca consumer Finance était domiciliée au [Adresse 6] à [Localité 12] ; que le commissaire de justice a mentionné au titre de ses diligences que “la signification à personne s’avér(ait) impossible, le requis étant absent sans plus de précision quant à l’endroit où il se trouve” ; que toutefois après vérification, la société Consumer Finance dont le siège social se trouve à [Localité 9] où leur conseil avait d’ailleurs adressé la demande d’annulation du prêt litigieux, dispose bien d’un établissement dit actif à [Localité 12] de sorte que la signification délivrée à une gare principale apparaît régulière ;
Sur la demande en vérification d’écritures
Attendu que selon l’article 285 du Code de procédure civile, “la vérification des écritures sous seing privé (…) relève de la compétence du Tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal” ;
Attendu que selon l’article 300 du Code de procédure civile , “si un écrit sous seing privé est argué de faux à titre principal, l’assignation indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié” ;
Attendu que comme l’exige ce texte, l’acte introductif d’instance emporte sommation au défendeur de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié ; que la demande est donc recevable et qu’il ne peut être déduit de sa carence que la société CA consumer Finance a implicitement renoncé à se prévaloir du contrat de crédit litigieux ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 287 et 288 du Code de procédure civile auxquels renvoie l’article 302 de ce même code que dès lors que l’écriture d’un acte sous seing privé est méconnue et que le défendeur n’a pas comparu ou a déclaré vouloir se servir de l’écrit argué de faux, il incombe au juge de vérifier l’acte contesté au vu des éléments dont il dispose et qu’à cet effet, il peut retenir tous documents utiles provenant de l’une ou l’autre des parties qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ; que comme le permet l’articles 291 du Code de procédure civile , “en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties le cas échéant en présence d’un consultant ou tout autre d’instruction (et…) peut entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté” voire fait appel à un technicien par application de l’article 292 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux [O] ont versé aux débats l’offre de prêt à taux zéro d’un montant de 16 451 euros remboursable en 180 mois et divers échantillons de leur signatures pour certains en original : un contrat Technitoit du 07 mai 2023 et un bon de commande daté du 17 mai 2017 ainsi que la photocopie d’un prêt [Adresse 7] du 15 avril 2008, la photocopie de la carte d’identité de l’épouse, délivrée le 20 avril 2022, la copie de la plainte signée par le mari le 04 août 2022, la copie de l’ordre de virement signé par le mari le 2022 et la photocopie de sa carte d’identité ;
Attendu qu’après comparaison, il appert que les signatures dont est revêtue l’offre de prêt Sofinco différent totalement de celles des époux [O] ; que s’agissant de la signature attribuée à M. [D] [U], le scripteur trace une boucle ovale dirigée vers le haut puis se recourbant vers une sorte de “L” à large amplitude alors que celle de l’intéressé ne présente pas ces caractéristiques ; que quant à son épouse, les signatures figurant sur l’offre contestée s’apparentent à un gribouillis formé d’une sorte de double lettre “f” étirée et oblique allant de gauche à droite alors que sur les pièces de comparaison, la signature toujours verticale est formée de part et d’autre d’un trait axial à droite d’une longue boucle dirigée vers le haut qui se poursuit à gauche par une autre boucle le plus souvent horizontale et dont le tracé qui s’achève à droite est suivi fréquemment d’un point ; qu’au regard de ces dissemblances flagrantes, les signatures figurant sur l’offre de prêt litigieuse ne sont manifestement pas celles des époux [O] dont la demande se révèle fondée ;
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens
Attendu que si par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société CA consumer Finance qui succombe, doit supporter les dépens, il n’apparaît pas inéquitable que M. [D] [U] et de Mme [X] [E], épouse [U] conservent la charge de leurs frais irrépétibles ;
Par ces motifs, le Tribunal statuant, après en avoir délibéré conformément à la Loi, en premier ressort par décision réputée contradictoire mise à disposition :
Dit que les signatures dont sont revêtues l’offre de prêt de contrat de prêt personnel Sofinco n°81651853509 A en date du 10 mai 2022 ne sont pas celles de M. [D] [U] et de Mme [X] [E], épouse [U] et que cet acte est un faux ;
Déboute M. [D] [U] et Mme [X] [E], épouse [U] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société CA consumer Finance aux dépens ;
Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
M-D MERLET
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