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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 3 nov. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00199 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D6HX
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
03 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Simon BALLE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [S] [W]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 03 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LC ASSET 2
immatriculée au RCS Du LUXEMBOURG sous le numéro B241621
dont le siège social est sis 20 rue de la Poste – L 2346 – 18390 LUXEMBOURG
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Simon BALLE, avocat inscrit au barreau de Coutances-Avranches,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [W]
né le 26 septembre 1975 à SAINT-LO (MANCHE)
demeurant 36 rue Sébline – 50500 CARENTAN-LES-MARAIS
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 08 septembre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [N] [M]
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 novembre 2021, la société CETELEM a consenti à Monsieur [S] [W] un preêt personnel d’un montant maximal de 10 000 euros remboursable par 60 mensualités de 202, 95 euros au taux effectif global de 4, 98%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2024, la société CETELEM a procédé à la cession de sa créance à la SARL LC ASSET.
Par assignation signifiée à étude le 1er juillet 2025, la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la société CETELEM a fait assigner Monsieur [S] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [S] [W] à payer à la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, les sommes suivantes :
* 7 250, 81 euros assorite des intérêts au taux contractuel de 4, 87% à comtper du 4 juin 2023 et jusuq’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt ;
* 580, 06 euros assortie des intérpets au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D. 312-16 du code de la consommation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [S] [W], à pauer à la SARL LC ASSET une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
A cette audience, la SARL LC ASSET 2, représentée par son conseil, a confirmé l’intégralité de ses demandes et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance;
Bien que règulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [S] [W] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenté et n’a nullement fait connaître les raisons de son absence à l’audience.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025 et les parties ont été autorisées à produire, par note en délibéré avant le 15 septembre 2025, tout élément de nature à répondre aux moyens relevés d’office par le juge comme à justifier de leurs demandes.
Aucun élément n’est parvenu au greffe du Tribunal dans le délai imparti.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
Enfin en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulé par écrit. L’article 446-2 du même code prévoit quant à lui que les conclusions comprennet distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions et que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Cet article dispose également que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et à défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur le les dernières conclusions déposées.
Ainsi le principe de structuration des écritures découle de ces dispositions légales et implique que le juge du fond n’est tenu de statuer que sur les prétentions reprises au dispositif des dernières conclusions.
En l’espèce, la SARL LC ASSET 2 a pu évoquer la régularité du contrat litigieux et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public relevées d’office concernant le respect des dispositions du code de la consommation.
La SARL LC ASSET 2 a également été en mesure de répondre au moyen relevé d’office par le juge et tiré du caractère abusif de la clause de déchéane du terme en cas de méconnaissance des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil durant sa plaidoirie comme note en délibéré.
Force est de constater que si l’établissement demandeur a formulé des observations à ce dernier égard dans son acte introductif d’instance ainsi que dans la note déposée à l’audience, il fonde ses demandes de condamnation au paiement uniquement sur les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation et sur les articles 1103 et suivants du Code civil sans solliciter, à titre subsidiaire au moins, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat, se prévalant uniquement de la déchéance du terme prononcée par ses soins dans le courrier de mise en demeure du 4 octobre 2024.
Or, aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur.
Par ailleurs, selon l’article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, si le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, il y a lieu de relever que cette clause doit être considérée comme abusive en ce qu’elle ne respecte pas le délai raisonnable qui doit être laissé au débiteur pour régulariser la situation, lequel ne peut être inférieur à un mois et ce même si, en l’occurrence, l’établissement bancaire ne s’est pas prévalu, de manière immédiate, de la déchéance du terme en mettant en demeure le débiteur, par courriers recommandés délivrés les 11 septembre 2024 et 17 septembre 2024, de régler dans les dix jours, la somme de 641, 31 euros puis par courrier recommandé délivré le 4 octobre 2024 exigeant le paiement de la somme de 7 536, 43 euros, ne laissant ainsi pas en pratique non plus un délai raisonnable au débiteur pour régulariser sa situation d’impayé.
Ainsi, il y a lieu de réputer non écrite la clause contractuelle de l’article intitulé “conditions et modalités de résiliation du contrat” et de dire que les mises en demeure produites aux débats ne peuvent être regardées comme ayant laissé un délai raisonnable au débiteur pour régulariser la situation.
Par suite, la demande tendant au constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée.
De plus, si l’établissement prêteur peut solliciter que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison de manquements graves du débiteur à ses obligations en application des dispositions précitées du code civil, force est de constater qu’en l’espèce la SARL LC ASSET 2 ne formule nullement cette demande dans le dispositif de ses conclusions ni à l’audience, se contentant de solliciter la condamnation du débiteur au paiement même s’il aborde la validité de la déchéance du terme dans le corps de son acte introductif d’instance comme dans la note déposée à l’audience et aurait pu demander à voir modifier ses prétentions par une demande durant le délai ouvert pour déposer une note en délibéré.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande en paiement présentée uniquement sur le fondement contractuel compte tenu du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée, laquelle est réputée non écrite.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et le juge peut, en considération de l’équité en décidé autrement.
En l’espèce, la SARL LC ASSET 2 partie perdante supportera la charge des entiers dépens.
De même, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devront être rejetées.
Enfin, rien ne s’oppose à l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
REPUTE non écrite comme étant abusive la clause intituliée “conditions et modalités de résiliation du contrat” du contrat de prêt conclu le 20 novembre 2021 entre Monsieur [S] [W] et la SARL LC ASSET 2, venue aux droits de la société CETELEM ;
DEBOUTE la SARL LC ASSET 2 de toutes ses demandes, y compris celle présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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