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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 6 nov. 2024, n° 24/02293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02293 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4AP
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 06 Novembre 2024
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.C.V. LES JARDINS TOULOUSAINS, RCS [Localité 4] 818 865 099, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [Y] [T], RCS [Localité 4] 812 276 210, Prise en la personne de Maître [Y] [T], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL 3AS…, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. 3AS…, RCS [Localité 4] 401 230 206, prise en la personne de son gérant, Monsieur [W] [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2021, la SCCV Les Jardins toulousains a entrepris la construction de 99 logements et d’une crèche dans la [Adresse 5] à [Localité 4].
Par acte d’engagement conclu le 29 septembre 2022, elle a confié à la SARL 3 AS… la réalisation du lot n° 23, « revêtements de sols durs et faïence », pour un prix de 68 414,02 euros TTC.
Les travaux devaient être réalisés dans le délai global de l’opération de construction de 24 mois à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux, du 11 octobre 2022.
Le 6 février 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL 3 AS…, publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 10 février 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2023, réceptionnée le 24 mars 2023, la SCCV Les Jardins toulousains a déclaré une créance chirographaire de 76 965,77 euros TTC au passif de la procédure collective, se décomposant ainsi : 68 414,02 euros TTC au titre de travaux non réalisés et 8 551,75 euros TTC au titre des surcoûts.
Le 29 juin 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL 3 AS….
Par courrier du 18 août 2023, la SELARL [Y] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 3 AS…, a informé la SCCV Les Jardins toulousains de ce qu’elle proposait à l’admission au passif une créance nulle, au motif qu’aucune décision de justice ne fixait la créance.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 septembre 2023, la SCCV Les Jardins toulousains a indiqué à la SELARL [Y] [T] que sa créance correspondait au coût des travaux prévus par le marché, jamais commencés, incluant leur surcoût, et que sa contestation devait être soumise au juge-commissaire, dans l’éventualité où le mandataire n’admettrait pas l’inscription au passif.
Suivant ordonnance datée du 4 avril 2024, le juge-commissaire, constatant l’existence d’une contestation sérieuse, a invité la SCCV Les Jardins toulousains à saisir le tribunal judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de sa décision.
Par actes du 3 mai 2024, la SCCV Les Jardins toulousains a fait assigner la SARL 3 AS… et la SELARL [Y] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 3 AS…, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
– écarter les contestations opposées par la SARL 3 AS… et la SELARL [Y] [T] ;
– déclarer que la SCCV Les Jardins toulousains est titulaire d’une créance de 12 182,52 euros TTC et fixer la créance chirographaire et échue au passif de la SARL 3 AS… ;
– condamner la SELARL [Y] [T] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
– passer les dépens en frais privilégiés de la procédure.
La SCCV Les Jardins toulousains fait valoir que la SARL 3 AS… n’est jamais intervenue sur le chantier, du fait de la procédure collective ouverte à son bénéfice.
Elle expose ainsi avoir confié le marché à la SARL ALK, pour un coût TTC de 80 596,54 euros, soit un surcoût de 12 182,52 euros TTC comparé au marché initialement confié à la SARL 3 AS…, dont cette dernière lui est ainsi redevable, à titre indemnitaire.
Pour un plus ample exposé des moyens de la SCCV Les Jardins toulousains, il sera renvoyé à son assignation, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignées à personne et à l’étude, la SARL 3 AS… et la SELARL [Y] [T] n’ont pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de la SCCV Les Jardins toulousains :
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) – demander réparation des conséquences de l’inexécution (…)».
Aux termes de l’article 1231-1 du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
En l’espèce, le marché confié à la SARL 3 AS… a été conclu pour un prix TTC de 68 414,02 euros, le 29 septembre 2022.
L’acte d’engagement stipule que « le prix est ferme, non révisable, non actualisable ».
Or, un acte d’engagement a été conclu avec la SARL ALK, le 7 novembre 2023, pour un prix de 80 596,54 euros TTC, au titre du lot confié initialement à la SARL 3 AS…, soit un surcoût de 12 182,52 euros TTC.
Il se déduit de ces éléments que la SARL 3 AS… n’a jamais commencé l’exécution des prestations qui lui incombaient, en dépit de l’ordre de service de démarrage des travaux qui lui a été notifié le 11 octobre 2022, ce qui constitue une faute contractuelle.
Cette faute a causé un préjudice à la SCCV Les Jardins toulousains, consistant en le surcoût du marché de substitution, dont elle établit qu’il s’élève à 12 182,52 euros TTC.
En conséquence, la SCCV Les Jardins toulousains détient une créance de 12 182,52 euros TTC auprès de la SARL 3 AS….
La créance ne sera cependant pas fixée au passif de la procédure collective, dans la mesure où il appartient au juge-commissaire de le faire, lorsqu’aucune instance n’était en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la SELARL [Y] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 3 AS…, partie perdante dans la présente instance, aux dépens ainsi qu’à verser à la SCCV Les Jardins toulousains une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient de rappeler que la créance de dépens et des frais résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l’article L. 622-17 du code de commerce, lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, ce qui est le cas en l’espèce.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de passer les dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DIT que la SCCV Les Jardins toulousains détient une créance de 12 182,52 euros TTC à l’encontre de la SARL 3 AS… ;
DÉBOUTE la SCCV Les Jardins toulousains de sa demande de fixation de sa créance chirographaire de 12 182,52 euros TTC au passif de la procédure collective de la SARL 3 AS… ;
INVITE les parties à saisir le juge commissaire afin qu’il soit statué sur l’admission de la créance de la SCCV Les Jardins toulousains au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL 3 AS… ;
CONDAMNE la SELARL [Y] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 3 AS…, à verser à la SCCV Les Jardins toulousains une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL [Y] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 3 AS…, aux dépens ;
DÉBOUTE la SSCV Les Jardins toulousains de sa demande tendant à faire passer les dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL 3 AS….
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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