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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 29 sept. 2025, n° 24/07959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 29 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier lors de la plaidoirie: Madame SCANNAPIECO,
Greffier lors du délibéré : Madame ALI
Débats en audience publique le : 21 Juillet 2025
GROSSE :
Le 29 Septembre 2025
à Me Jérome DE MONTBEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07959 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52ZK
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société TOYOTA KREDIBANK GMBH, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 412 653 180, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 27 juillet 2020, la société Toyota Kredibank GMBH a consenti à M. [Y] [U] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Toyota C-HR Hybride Break 5P 2.0L 184 CH immatriculé FR377SZ d’une valeur au comptant de 32.056,74 euros remboursable en 37 mensualités de 304,18 euros et une mensualité de 6.951,91 euros.
Le véhicule a été livré le 30 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2023, la société Toyota Kredibank GMBH a mis en demeure M. [Y] [U] de régler la somme de 1.972,51 euros correspondant aux échéances impayées dans un délai de huit jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 janvier 2024, la société Toyota Kredibank GMBH lui a notifié la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la société Toyota Kredibank GMBH a assigné M. [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
6.876,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la première échéance impayée et avec capitalisation annuelle des intérêts;1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainis qu’aux dépens.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 juin 2025, la société Toyota Kredibank GMBH a adressé à M. [Y] [U] des conclusions aux termes desquelles elle demande:
Lui donner acte de ses observations complémentaires;Dire, juger et constater qu’au regard des dates de la mise en demeure préalable et du courrier de résiliation du contrat, le défendeur a disposé d’un délai raisonnable et suffisant pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit;Dire et juger que la société Toyota Kredibank a valablement prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat ;A titre subsidiaire, constater que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’emprunteur à compter du 20 septembre 2023 date de la mise en demeure pour inexécution de ses obligations sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;En conséquence, condamner M. [Y] [U] à payer la somme de 6.876,53 euros assortie des intérêts légaux à compter de la première échéance impayée ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;Le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 21 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Toyota Kredibank GMBH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Cité à étude, M. [Y] [U] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 29 septembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes principales
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation. L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret : l’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la signature électronique du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, prévoit que la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée ;la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extrinsèques non exhaustifs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de crédit litigieux a fait l’objet d’une signature électronique matérialisée par la mention : « Signé électroniquement par [U] [Y] le 27/07/2020 16:06:32 ».
Il est constant que le prêteur ne fournit pas le certificat qualifié de signature électronique émis par un prestataire de service de confiance qualifié, ce qui a pour conséquence de le priver de la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique. Cependant, le contrat revêtu d’une signature électronique imparfaite peut valoir commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extrinsèques à l’acte et notamment des actes d’exécution.
Ainsi, il est versé aux débats un bon de livraison du véhicule du 30 juillet 2020 à M. [Y] [U], un avis de virement de la somme de 25.056,74 euros, un historique de compte établissant les prélèvements effectués, un justificatif de consultation du fichier des incidents de crédits aux particuliers, des courriers de mise en demeure relatifs au contrat de crédit signés par l’emprunteur, la copie de la pièce d’identité du défendeur et des bulletins de salaire de mars à mai 2021.
L’ensemble des ces éléments sont suffisants à s’assurer de la preuve de l’existence du contrat, étant remarqué qu’en l’absence de comparution, M. [Y] [U] n’est pas en mesure de contester la réalité de la signature du contrat litigieux. En conséquence, la réalité de la signature de ce dernier sera reconnue.
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 5 mars 2023, date du premier incident de paiement non régularisé, par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil. L’assignation ayant été délivrée le 16 décembre 2024, l’action de la société la société Toyota Kredibank GMBH sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause intitulée “Droits et obligations du locataire à la résolution de plein droit du contrat” (page 2) stipulant que "le contrat de location pourra être résolu de plein droit en cas de défaillance dans le paiement des loyers, de l’option d’achat, de perte du véhicule ou de sa non restitution aux dates et fixés au terme du contrat”.
Il en résulte qu’aucune modalité de mise en oeuvre de la clause n’est prévue par le contrat, le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l’appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société Toyota Kredibank GMBH ait adressé à l’emprunteur, le 20 septembre 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 1972,51 euros avant dans un délai de huit jours, l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 3 janvier 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d’une part, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée intitulée “Droits et obligations du locataire à la résolution de plein droit du contrat” (page 2) du contrat de crédit du 27 juillet 2020 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société Toyota Kredibank GMBH n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [Y] [U] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a réglé irrégulièrement les échéances à compter du mois de février 2021 avant de cesser défintivement d’honorer les échéances du crédit à compter du mois d’avril 2023, manquant ainsi à son obligation contractuelle.
Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société Toyota Kredibank GMBH
S’agissant du calcul de l’indemnité que la société demanderesse est en droit de réclamer en application des dispositions de l’article D. 312-18 du code de la consommation, il s’établit comme suit :
— (loyers actualisés hors taxes 1.761,35 euros + valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat 15.875,21) – prix de revente hors taxes du véhicule en fin de contrat 14.300 euros = 3.336,56 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [Y] [U] à payer à la société Toyota Kredibank GMBH la somme de 3.336,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, en raison de la résolution judiciaire du contrat, la demande formée au titre de la clause pénale sera rejetée.
Enfin, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus seront dus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [U] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il ne sera cependant pas fait droit à la demande de la Toyota Kredibank GMBH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l’action de la société Toyota Kredibank GMBH à l’encontre de M. [Y] [U] au titre du contrat de crédit souscrit le 27 juillet 2020;
Déclare abusive la clause intitulée “Droits et obligations du locataire à la résolution de plein droit du contrat” figurant en page 2 du contrat de crédit souscrit le 27 juillet 2020 et la répute non écrite ;
Déclare que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 27 juillet 2020 n’est pas acquise;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 27 juillet 2020;
Condamne M. [Y] [U] à payer à la Toyota Kredibank GMBH la somme de 3.336,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard ;
Déboute Toyota Kredibank GMBH du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [Y] [U] aux dépens ;
Déboute la société Toyota Kredibank GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 29 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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