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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 févr. 2026, n° 23/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00308 du 04 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/01005 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IBM
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J]
né le 26 Février 1993 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Myriam BOSSY TALEB, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [Z] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
LOZIER Michaël
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 17 mars 2023, Monsieur [Y] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [8] ou la caisse) saisi en contestation de la décision du 10 octobre 2022 de refus d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude (ci-après ITI) motivée par l’absence de lien entre l’avis d’inaptitude prononcée par la médecine du travail et l’accident du travail dont il a été victime le 8 juin 2022.
Par décision en date du 4 octobre 2023, la [9] a rendu une décision explicite de rejet du recours de Monsieur [Y] [J].
Suite à une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2025.
Monsieur [Y] [J], représenté par son conseil, soutenant ses conclusions responsives n° 1 du 10 octobre 2025, déposées à l’audience, demande au tribunal de :
— A titre principal, annuler la décision de la [9] du 10 octobre 2022 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de condamner la caisse à lui payer l’indemnité temporaire d’inaptitude sollicitée ;
— A titre subsidiaire, mettre à la charge de la [9] les frais de l’expertise qu’elle sollicite ;
— En tout état de cause, de condamner la [9] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il doit bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude car l’avis d’inaptitude est consécutif à l’accident du travail dont il a été victime le 8 juin 2022. Il soutient également que la mesure d’expertise étant sollicité par la [8] elle devra en supporter la charge.
La [9], représentée par une inspectrice juridique, soutenant ses dernières conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal, à titre principal de débouter Monsieur [Y] [J] de l’intégralité de ses demandes et à titre infiniment subsidiaire d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer s’il existe un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail du 8 juin 2022.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient essentiellement que son médecin-conseil a rendu un avis défavorable à la demande de l’assuré car il considère qu’il n’y a pas de lien entre l’accident du travail et l’avis d’inaptitude de la médecine du travail et que l’assuré à une autre activité en qualité de travailleur indépendant qui pourrait justifier le départ de son emploi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de confirmer, d’infirmer ou d’annuler la décision implicite et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, ni la décision initiale de rejet de la caisse, s’agissant de décisions administratives auxquelles le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la qualification du présent jugement
L’ensemble des parties étant représentées à l’audience, le présent jugement est contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 40 du Code de procédure civile qui dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel, le présent jugement est rendu en premier ressort et est susceptible d’appel.
Sur la demande au titre de l’indemnité temporaire d’inaptitude
L’article L. 1226-11 du Code du travail dispose que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
L’article L. 433-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale relatif à l’indemnisation de l’incapacité temporaire, dans sa version applicable au litige, dispose que l’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du Code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière.
Aux termes de l’article D. 433-2 du Code de la sécurité sociale, la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du Code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.
L’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude, d’une durée maximum d’un mois, est soumise à plusieurs conditions cumulatives d’ordre administratif et médical :
— que l’accident du travail ou la maladie professionnelle ait été reconnu au titre de l’assurance sur les risques professionnels, à titre initial ou de rechute ;
— que l’accident du travail ou la maladie professionnelle ait entraîné un arrêt de travail indemnisé ;
— qu’un lien entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail et l’accident ou la maladie professionnelle ait été établi ;
— qu’aucune rémunération liée à l’activité salariée de la victime n’ait été versée durant l’incapacité de travail au titre de l’inaptitude.
L’article R. 4624-31 du Code du travail dispose notamment que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail.
L’article R. 4624-34 alinéa 3 du Code du travail dispose que le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
L’article D. 4624-47 alinéa 3 du Code du travail dispose notamment que lorsque le médecin du travail constate que l’inaptitude du salarié est susceptible d’être en lien avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l’article D. 433-3 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [J] a été victime d’un accident du travail le 8 juin 2022 au titre d’une lombalgie, pris en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il a bénéficié d’indemnités journalières à ce titre jusqu’au 14 septembre 2022.
A la suite d’un avis d’inaptitude du 22 septembre 2022, il a sollicité le bénéfice d’une indemnité temporaire d’inaptitude, laquelle lui a été refusé par la caisse par décision en date du 10 octobre 2022.
Il sera relevé que l’avis d’inaptitude a été établi peu de temps après le terme de son dernier arrêt de travail. Il apparait en outre que le médecin du travail a rempli sa partie du formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude le jour même de l’avis d’inaptitude.
En outre, il n’est ni allégué, ni démontré l’existence d’une autre lésion traumatique entre l’accident du travail du 8 juin 2022 et la visite médicale du 22 septembre 2022.
Ni le fait que Monsieur [Y] [J] ait été victime de plusieurs accidents du travail antérieurement à celui-ci, ni le caractère prétendument bénin (voire l’absence de traumatisme ou de choc) de la lésion consécutive à l’accident du travail du 8 juin 2022, ni l’avis défavorable du médecin-conseil de la caisse (non versé aux débats) ne suffisent à justifier le refus de versement de cette indemnité.
Ces éléments permettent de retenir l’existence d’un lien entre l’accident et l’inaptitude déclarée par le médecin du travail.
Enfin, la [9] ne justifie pas que l’assuré ait perçu une rémunération pendant la période d’incapacité de travail au titre de l’inaptitude, même au titre d’une activité indépendante.
Il s’en suit que l’ensemble des conditions pour bénéficier d’une indemnité temporaire d’inaptitude sont remplit de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de Monsieur [Y] [J] et de condamner la [9] de lui verser les indemnités temporaires d’inaptitude pour une durée d’un mois (au-delà d’un mois, l’employeur est tenu de reprendre le versement des salaires en l’absence de reclassement ou de licenciement conformément aux dispositions de l’article L. 1226-11 du Code du travail).
Sur les demandes accessoires
La [9], partie perdante, supportera les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Monsieur [Y] [J] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;
DIT que Monsieur [Y] [J] doit bénéficier de l’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude pour une durée d’un mois à compter du 22 septembre 2022 ;
RENVOIE Monsieur [Y] [J] devant la [8] pour la liquidation de ses droits;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [5] à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 1 000 € (Mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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