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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 1er oct. 2025, n° 25/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 25/00973 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSZP
Minute :
JUGEMENT
DU 01 Octobre 2025
AFFAIRE :
[N] [K] épouse [U], [B] [U]
C/
[E] [V]
Copies certifiées conformes
Mme [K] épouse [U]
Mr [U]
Mr [V]
Sous-préfecture
Copie exécutoire
Mme [R] épouse [U]
Mr [U]
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [N] [K] épouse [U]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [U]
demeurant [Adresse 3]
Comparants
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 1]
Comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Stéphanie MEYER lors des débats
Léa DELOBEL lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 11 juin 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025
JUGEMENT : ,
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 avril 2025, Monsieur [B] [U] et Madame [N] [K] épouse [U], propriétaires d’un bien immobilier situé au [Adresse 2], ont fait citer Monsieur [E] [V], locataire, afin de faire constater la validité du congé pour vendre et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire du jugement et la condamnation aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 juin 2025, Monsieur [B] [U] et Madame [N] [K] épouse [U] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance précisant que Monsieur [E] [V] ne répond pas à leur demande et qu’ils veulent vendre leur bien.
Monsieur [E] [V] sollicite des délais afin de préparer son départ. Il précise avoir fait des demandes auprès de bailleurs sociaux. Il précise ne percevoir que 800 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
SUR CE
Par acte sous seing privé du 17 février 2012, Monsieur [B] [U] et Madame [N] [K] épouse [U]ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [V], moyennant un loyer révisable et actuel de 390 euros, hors charges.
Sur la validité du congé
L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Par exploit du 10 mai 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un congé pour vendre le bien, avec échéance au 16 février 2025. Celui-ci comporte toutes les mentions prévues par les textes.
Au jour de l’audience, Monsieur [E] [V] était toujours dans les lieux.
Il convient donc de constater que le congé pour vendre est valide.
Monsieur [E] [V] devra s’acquitter d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’au départ des lieux.
Sur les délais avant expulsion
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut octroyer des délais renouvelables aux occupants de lieux habités chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 du même code prévoit que les délais sont compris entre trois mois et trois ans.
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [E] [V] dispose de revenus modestes non susceptibles d’amélioration dans un futur proche. Il déclare avoir fait des démarches pour obtenir un logement social. Il a toujours payé son loyer.
Dès lors, il convient d’octroyer un délai de 6 mois à Monsieur [E] [V] dont l’expulsion ne pourra avoir lieu avant le 1er avril 2026.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie succombant à la présente instance, eu égard aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort ;
Constate la validité du congé pour vendre délivré le 10 mai 2024;
Constate que Monsieur [E] [V] est sans droit ni titre sur le logement sis [Adresse 2] depuis le 16 février 2025;
Condamne Monsieur [E] [V] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, à savoir 390 euros par mois jusqu’au départ effectif des lieux;
Accorde à Monsieur [E] [V] un délai de six mois pour quitter les lieux;
Dit qu’au-delà du 1er avril 2026, le locataire devra avoir libéré les lieux et qu’il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Monsieur [E] [V] à payer à Monsieur [B] [U] et Madame [N] [K] épouse [U] la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne Monsieur [E] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du congé pour vendre du 10 mai 2024.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la greffière qui a assisté au prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
L.DELOBEL DE LA PROTECTION
E. CHAUTY
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