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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 19 juin 2025, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° RG 25/00665 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FR7H
Minute : 2025 /
JUGEMENT
DU 19 Juin 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. BRETAGNE SUD DEVELOPPEMENT
C/
[H] [U], [I] [T]
Copie certifiée conforme
SELARL HAROLD AVOCATS
M. [H] [U]
Mme [I] [T]
Copie exécutoire
SELARL HAROLD AVOCATS
délivrées le :
JUGEMENT
___________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A.R.L. BRETAGNE SUD DEVELOPPEMENT
demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de NANTES
substitué par Me Mathilde PERSONNIC, avocat au barreau de SAINT-MALO
___________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [U],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [I] [T],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
___________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Gérald PRIVE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 25/00665
EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES FAITS
1) Recevabilité de l’opposition
Par ordonnance portant injonction de payer du 13 janvier 2025, Monsieur [H] [U] et Madame [I] [T] ont été condamnés à payer à la SARL BRETAGNE SUD DEVELOPPEMENT, la somme de 1 426, 24 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ainsi que les entiers dépens.
Cette ordonnance a été notifiée le 27 février 2025 au destinataire de l’acte.
Une opposition a été faite à l’ordonnance le 7 mars 2025.
Au terme des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance. Toutefois, dans l’hypothèse où la signification n’a pas été faite à la personne même du débiteur, mais à son domicile, ou à l’étude de l’huissier de justice, l’opposition est encore recevable dans le mois suivant le premier acte d’huissier signifié à personne, ou, à défaut, dans le mois suivant le moment où la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur a été portée à sa connaissance.
Le tribunal constate que l’ordonnance a été signifiée à personne, et l’opposition enregistrée dans les délais prévus par l’article 1416 du Code de procédure civile.
L’opposition régulièrement formée saisit le tribunal de la demande du créancier, sur laquelle il est statué par un jugement se substituant à l’injonction de payer.
Il convient de déclarer l’opposition recevable, de constater l’annulation de l’ordonnance du 13 janvier 2025 et de statuer à nouveau.
2) Au fond
L’opposition repose sur des malfaçons et non conformités de travaux réalisés par la société BRETAGNE SUD DEVELOPPEMENT au domicile de Monsieur [H] [U] et Madame [I] [T] selon devis du 1er septembre 2023.
Après avoir exprimé divers reproches sans conséquences sur le litige, les demandeurs à l’opposition exposent que les instructions d’installation d’une porte d’entrée n’auraient pas été respectées, exigeant un démontage et un remontage à l’occasion duquel un dormant a été rayé. De même des lames de volets auraient été rayées et maculées de taches brunes lors d’une découpe réalisée devant l’ouvrage et non dans le camion-atelier. Des finitions des fenêtres de cuisine sont qualifiées d’inacceptables. Les demandeurs exposent encore l’existence de fissuration de plaques de placoplâtre dans les chambres et divers autres dommages, le tribunal renvoyant à l’exposé et aux pièces jointes par les demandeurs dans la perspective de l’audience du 15 mai 2025.
La société BRETAGNE SUD DEVELOPPEMENT rappelle les travaux prévus au devis arrêté à un montant de 12 690,26 € sur lequel il reste à payer la somme de 1 368,16 € selon facture du 19 décembre 2023, outre un devis complémentaire ayant donné lieu à une facture du 19 décembre 2023 pour 58,08 €.
La société indique qu’aucun document de fin de chantier n’a été signé, dès lors que le chantier n’était pas terminé et qu’il restait des reprises à réaliser. Mais, indique la société, « du jour au lendemain » Monsieur [H] [U] et Madame [I] [T] n’ont plus répondu aux appels ni aux courriels.
En l’absence de règlement des soldes, Monsieur [H] [U] et Madame [I] [T] ont été mis en demeure de régler la somme de 1 426, 24 €, puis la société BRETAGNE SUD DEVELOPPEMENT a déposé une requête pour obtenir l’ordonnance d’injonction de payer présentement contestée.
La société BRETAGNE SUD DEVELOPPEMENT conteste l’exception d’inexécution invoquée par Monsieur [H] [U] et Madame [I] [T], que ces derniers procèdent par affirmation ; qu’à aucun moment ils n’ont eu recours à une expertise judiciaire susceptible de rechercher les causes des désordres et de porter les appréciations techniques.
La société reconnaît qu’il y a une erreur lors de la pose de la porte d’entrée, mais que les conséquences de cette erreur ont été assumées par elle-même et qu’en tout état de cause, les éléments rapportés ne sont pas concluants.
La société conteste ensuite être à l’origine des traces de rouille sur les lames de volets, d’autant moins que le matériau utilisé est l’aluminium qui ne rouille pas.
BRETAGNE SUD DEVELOPPEMENT rappelle qu’elle a tenté une approche d’apaisement et des solutions mais que Monsieur [H] [U] et Madame [I] [T] ont refusé, alors qu’il ne s’agissait de la reprise que « de légers désordres » sans conséquences sur la qualité de la prestation, et qui devaient intervenir à la fin du chantier, et qu’en tout état de cause, ils ne constituent pas un « manquement grave » de l’entreprise pouvant autoriser le refus de paiement des factures.
Reconventionnellement, la société BRETAGNE SUD DEVELOPPEMENT demande condamnation de Monsieur [H] [U] et Madame [I] [T] à lui payer la somme de 1 426, 24 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, outre les entiers dépens de l’instance ; ainsi que la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour le surplus des demandes, le tribunal se réfère aux conclusions déposées à l’audience pour la SARL BRETAGNE SUD DEVELOPPEMENT.
Après clôture des débats, le tribunal informe les parties que la décision sera rendue contradictoirement et en dernier ressort, le délibéré fixé au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [H] [U] et Madame [I] [T] ont convenu d’un devis pour la fourniture et la pose de menuiseries avec la SARL BRETAGNE SUD DEVELOPPEMENT pour le prix de 12 690,26 €.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
EN DROIT
L’article 1103 du Code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
La réception des travaux sans réserve, constitue l’approbation par le maître de l’ouvrage des travaux exécutés, prouvant leur conformité.
EN FAIT
Par les pièces versées aux débats, la société BRETAGNE SUD DEVELOPPEMENT justifie de sa demande, Monsieur [H] [U] et Madame [I] [T] n’apportant aucune preuve réelle des dommages causés, des photographies non datées, ni légendées ne pouvant servir à accréditer les dommages invoqués.
En conséquence, Monsieur [H] [U] et Madame [I] [T] seront condamnés à verser à la société BRETAGNE SUD DEVELOPPEMENT, la somme de 1 426,24 € TTC, correspondant au solde de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [H] [U] et Madame [I] [T], parties succombantes, supporteront les dépens qu’a exposés la société BRETAGNE SUD DEVELOPPEMENT pour parvenir au jugement.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BRETAGNE SUD DEVELOPPEMENT les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement étant prononcé en dernier ressort, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 4 avril 2025 par Monsieur [H] [U] et Madame [I] [T],
Déclare non avenue l’ordonnance portant injonction de payer du 7 mars 2025,
ET, statuant à nouveau,
— CONDAMNE Monsieur [H] [U] et Madame [I] [T] à régler à la société BRETAGNE SUD DEVELOPPEMENT, la somme de 1 426,24 € TTC, en règlement du solde restant dû de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024,
— CONDAMNE Monsieur [H] [U] et Madame [I] [T] aux entiers dépens,
— CONDAMNE Monsieur [H] [U] et Madame [I] [T] à verser à la société BRETAGNE SUD DEVELOPPEMENT, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine LAINE Gérald PRIVE
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