Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 20/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
JUGEMENT N°25/03440 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01434 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XRNS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Madame [G] [M], Inspecteur de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des [Localité 3], munie d’un pouvoir spécial,
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a régularisé le 13 août 2018 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [E] [F], mentionnant les circonstances suivantes :
« Date :10.08.2018 ; Heure :11h45 ; Activité de la victime lors de l’accident : M. [F] dit qu’il rangeait des produits sur les étagères du dépôt ; Nature de l’accident : un des produits s’est renversé par terre, il a marché dedans et est tombé ; Objet dont le contact a blessé la victime : le sol ; Siège des lésions : cuisse gauche ; Nature des lésions : douleur aigüe ».
Un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [K] [H] fait état d’une « déchirure musculaire postérieure cuisse G ».
Par courrier en date du 21 août 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du [Localité 5] a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [E] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi, le 09 janvier 2020, la Commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Par courrier recommandé expédié le 20 mai 2020, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM du [Localité 5] le 07 avril 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son avocat, la société [6] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable et bien-fondé,
A titre principal, sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail, actes et soins médicaux prescrits à compter du 02 novembre 2018 et pris en charge au titre de l’accident déclaré par Monsieur [F],
entériner l’avis du docteur [A],constater que la présomption d’imputabilité ne pouvait s’appliquer à l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge, déclarer inopposable la prise en charge des lésions et des arrêts de travail dont a bénéficié son salarié au titre du sinistre du 10 août 2018 à compter du 02 novembre 2018,
A titre subsidiaire, sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale sur pièces,
ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire avec missions décrites dans les conclusions,
Sur l’exécution provisoire de la décision,
à titre principal et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, à défaut et à titre subsidiaire, ordonner, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de cette décision, Dans les deux cas, condamner sous astreinte la CPAM à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la Caisse d’assurance retraite et santé au travail territorialement compétente la rectification des taux AT-MP s’y rapportant.
Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait valoir que l’arrêt de travail du salarié est disproportionné (484 jours). Elle se prévaut notamment de l’avis médico-légal de son médecin consultant lequel estime que l’arrêt de travail du salarié ne pouvait être justifié après le 02 novembre 2018. Elle sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée une consultation sur pièces ou à défaut une expertise médicale judiciaire.
Par voie de conclusions oralement soutenues par un inspecteur juridique habilité, la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] sollicite du tribunal de :
constater la décision de la commission de recours amiable,constater que, dans ses rapports avec la société [6], la caisse établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits à Monsieur [F] à la suite de cet accident du travail, pendant toute la période d’incapacité jusqu’à la consolidation, que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’elle n’est aucunement détruite par l’employeur par la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause sans relation avec cet accident,confirmer, en conséquence, l’inopposabilité à l’égard de la société [6] de l’ensemble des conséquences médicales prises en charge par la caisse au titre de cet accident,rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire en l’absence d’éléments médicaux permettant de la justifier, déclarer la société [6] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours,dans l’hypothèse où une difficulté d’ordre médical existerait, privilégier la mesure de consultation.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré. Elle ajoute que, selon la jurisprudence en vigueur, la seule production du certificat médical initial et des relevés de paiement des indemnités journalières est suffisante à rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins. Elle considère que l’employeur ne démontre nullement l’existence d’un état pathologique antérieur ou d’une cause totalement étrangère de sorte qu’en l’absence d’un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère, la demande d’expertise doit être rejetée et les arrêts et soins déclarés opposables à la société [6].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail et la demande d’expertise,
La société [6] conteste la durée des soins et arrêts en faisant valoir que l’arrêt de travail du salarié est disproportionné (484 jours) eu égard à la nature des lésions initialement déclarées et compte tenu de l’avis médico-légal de son médecin consultant, le docteur [L] [A], lequel estime que l’arrêt de travail du salarié est seulement justifié jusqu’au 2 novembre 2018.
Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise médicale.
La caisse sollicite le débouté des demandes de l’employeur.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Enfin, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En l’espèce, la société [6] a régularisé le 13 août 2018 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [E] [F], mentionnant les circonstances suivantes :
« Date :10.08.2018 ; Heure :11h45 ; Activité de la victime lors de l’accident : M. [F] dit qu’il rangeait des produits sur les étagères du dépôt ; Nature de l’accident : un des produits s’est renversé par terre, il a marché dedans et est tombé ; Objet dont le contact a blessé la victime : le sol ; Siège des lésions : cuisse gauche ; Nature des lésions : douleur aigüe ».
La CPAM du [Localité 5] verse aux débats le certificat médical initial établi le 10 août 2018 et produit en outre les relevés d’attestation de paiement des indemnités journalières versées au titre de l’accident du travail sur toute la durée d’arrêt de travail.
Le certificat médical initial établi le 10 août 2018 par le docteur [K] [H] fait état d’une « déchirure musculaire postérieure cuisse G » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 août 2018.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Par ailleurs, il sera relevé que la société [6] produit l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail prescrits au salarié jusqu’à la date de consolidation de ses lésions fixée au 31 décembre 2019.
Il peut ainsi être constaté, tel que le relève d’ailleurs le médecin consultant de la société [6] aux termes de son avis médico-légal en date du 7 avril 2020, que le siège et la nature des lésions figurant sur l’ensemble des certificats de prolongation sont identiques à ceux mentionnés sur le certificat médical initial ce qui permet de constater une absence de modification de la symptomatologie.
Il doit également être relevé, contrairement à ce que soutient le médecin consultant de la société [6], que la caisse a soumis l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son assuré à son médecin conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
Enfin, il y a lieu d’ajouter que la longueur des soins et arrêts qualifiée de
« disproportionné » par l’employeur n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues suite à l’accident.
La société [6] n’apportant aucun commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, il convient de la débouter de sa demande d’expertise médicale.
Il s’ensuit que la décision de la CPAM du [Localité 5] de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [E] [F] est opposable à la société [6].
Sur les dépens,
La société [6], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] suite à l’accident du travail le 10 août 2018 dont a été victime Monsieur [E] [F] ;
DÉBOUTE la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société [6] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Côte ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Saisie immobilière
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Pièces ·
- Hôpitaux ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Machine ·
- Titre ·
- Produits défectueux ·
- Demande ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir
- Foyer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Guadeloupe ·
- Commandement ·
- Service ·
- Bail ·
- Société par actions ·
- Clause resolutoire ·
- Pomme ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Financement ·
- Prêt ·
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Clause pénale ·
- Refus ·
- Clause ·
- Demande
- Redevance ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du contrat ·
- Provision ·
- Clause ·
- Inexecution
- Prime ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Liquidateur ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Mobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Lit ·
- Mise en conformite ·
- Délivrance ·
- Résolution du contrat ·
- Commande ·
- Vente ·
- Biens
- Europe ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Rapport d'expertise ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Référé ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.