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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 22/06022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DA DESTOCKAGE ALIMENTAIRE c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Octobre 2025
N° RG 22/06022 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XWNL
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. DA DESTOCKAGE ALIMENTAIRE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [L] [T], venant aux droits de la SELAFA MJA agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL D.A DESTOCKAGE ALIMENTAIRE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DA DESTOCKAGE ALIMENTAIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 555
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
INTERVENANT VOLONTAIRE
SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [L] [T], venant aux droits de la SELAFA MJA agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL D.A DESTOCKAGE ALIMENTAIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0311
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 10 Septembre 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat prenant effet le 13 novembre 2018, la SARL Da Destockage Alimentaire (ci-après société Da) a souscrit auprès de la SA Axa France Iard (ci-après société Axa) un contrat « Multirisque petites et moyennes entreprises » n°10187625104.
A la suite d’un incendie survenu le 17 juillet 2020 dans les locaux de la société Da, un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [E], commissaire de justice et un inventaire des marchandises et matériels détruits a été établi par la société et adressé par courriel, le 27 juillet 2020, à une société Omega expert.
Par courrier du 17 décembre 2019 la société Axa a mis en demeure la société Da de lui régler l’échéance du 01 novembre 2019 à hauteur de 207 euros et rappelé la suspension des garanties encourue à défaut de règlement sous 30 jours en vertu de l’article L.113-3 du code des assurances.
Par courrier du 09 janvier 2020 l’assureur a informé la société Da que sa cotisation au titre du contrat susvisé arriverait à échéance le 01 février 2020 et sollicité le paiement de celle-ci dans les 10 jours à hauteur de 207 euros au total.
Par courrier du 29 janvier 2020 la société Axa a sollicité une cotisation complémentaire de 1.656 euros à régler sous 10 jours au titre de la même période.
Par courrier du 20 février 2020 la société Axa a adressé à la société Da un « rappel de mise en demeure » lui indiquant que ses garanties étaient désormais suspendues en application d’un premier courrier de mise en demeure du 09 janvier 2020 et sollicitant le règlement, pour remise en vigueur du contrat, de la totalité de ses cotisations ainsi que de frais de poursuite et recouvrement soit la somme totale de 276 euros.
Par courriel du 27 décembre 2021, Mme [V] [C], du cabinet AICG, a fait parvenir à la société Da un récapitulatif des règlements reçus dans le cadre du contrat Multirisque petites et moyennes entreprises souscrit.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2022, la société Da a fait assigner la société Axa devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de réparation de ses préjudices.
La société Da a notifié par voie électronique, le 11 septembre 2023, des conclusions récapitulatives.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 20 septembre 2022, la société Da a été placée en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA, en la personne de Maître [X] [T], désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la SELAFA MJA est intervenue volontairement à l’instance en cette qualité, représentée par un conseil distinct de celui de la société Da.
Par ordonnance du 1er juillet 2023 le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [T], en remplacement de la SELAFA MJA.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la SELARL Asteren, venant aux droits de la SELAFA MJA, en qualité de mandataire liquidateur de la société Da, demande au tribunal de :
— débouter la société Axa de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société à indemniser la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [L] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Da, en réparation du sinistre subi,
— condamner la société Axa à payer à la SELARL Asteren ès qualités, la somme de 420 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à son obligation dans l’exécution du contrat,
— condamner la société Axa à payer à la SELARL Asteren, ès qualités, la somme de 50 000 € au titre des dommages et intérêts,
— condamner la compagnie Axa à payer à la SELARL Asteren, ès qualités, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société Axa demande au tribunal de :
— débouter la société Da, en tant que de besoin la SELARL Asteren de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la SELARL Asterene es-qualité de liquidateur de la société Da à payer à Axa la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera précisé à titre liminaire qu’au visa des articles 622-20 et 641-9 du code de commerce, la société Da, dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens, n’a plus qualité pour agir, seule la SELARL Asteren en qualité de liquidateur ayant qualité pour présenter des demandes au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, la société Da ne disposant d’aucun droit propre pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou tendant à une condamnation à des dommages-intérêts.
Il n’y a pas lieu dès lors de rappeler les moyens et prétentions de la société Da dans ses dernières écritures, qui sont substitués par ceux de la SELARL Asteren laquelle forme au demeurant les mêmes demandes de condamnation.
si le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire a le droit propre de contester son passif, il ne dispose d’aucun droit propre pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou tendant à une condamnation à des dommages-intérêts.
Sur la demande principale
a. Moyens des parties
La société SELARL Asteren fait valoir que le contrat d’assurance la liant à la société Axa est en vigueur ; qu’il n’a fait l’objet d’aucune suspension faute pour elle d’avoir été valablement mise en demeure en vertu de l’article L.113-2 du code des assurances ; que le courriel adressé par la société Da comportant inventaire et tableau récapitulatif vaut déclaration de sinistre ; qu’elle a subi un préjudice en date du 17 juillet 2020 dont elle a sollicité l’indemnisation auprès de son assureur du fait de l’incendie survenu dans son local commercial ; qu’en dépit de plusieurs relances l’assureur a refusé de prendre en charge ce sinistre ; qu’il lui doit dès lors et en exécution du contrat la somme de 420.000 euros au titre du préjudice subi et des dépenses de remise en état.
La société Axa fait valoir en réponse :
En premier lieu, que le contrat d’assurance était suspendu à la date d’intervention du sinistre, en application de l’article L113-3 du code des assurances, une mise en demeure ayant valablement été adressée le 17 décembre 2019 aux fins de paiement de l’échéance du 1er novembre 2019 et cette échéance n’ayant été effectivement réglée que le 05 février 2020, en sorte que le contrat était suspendu entre le 17 janvier 2020 et le 16 septembre 2020 à midi, pour un sinistre intervenu le 17 juillet 2020 ;
Subsidiairement que la société Da n’a pas déclaré son sinistre dans les 5 jours ouvrés, que le courriel adressé à « [Courriel 7] » sans datation possible ne saurait valoir déclaration de sinistre, que cette absence de déclaration a nécessairement causé un préjudice à l’assureur ; qu’en conséquence et par application des dispositions de l’article L113-2 du code des assurances il convient de prononcer la déchéance de garantie ;
En dernier lieu qu’aucune expertise amiable n’a été sollicitée et conduite ; que le préjudice invoqué n’est établi par aucune pièce.
b. Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.113-3 du code des assurances :
« La prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. »
Aux termes de l’article R.113-1 du code des assurances, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur.
En application de ces articles, la mise en demeure peut être effectuée à l’aide d’une lettre recommandée sans accusé de réception, et produit ses effets par son seul envoi.
La survenance de la nouvelle échéance de prime met fin de plein droit à la suspension du contrat. Celui-ci reprend effet le jour de la nouvelle échéance à zéro heure et l’assureur devra, en cas de non-paiement persistant, renouveler les formalités de l’article L. 113-3.
Ainsi à défaut de paiement d’une fraction de la prime annuelle, la suspension de la garantie produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée.
Par ailleurs le contrat, s’il n’a pas été résilié, reprend ses effets pour l’avenir en cas de paiement des fractions de primes ayant fait l’objet de la mise en demeure et de celles venues à échéance pendant la période de suspension, étant précisé qu’en cas de fractionnement du paiement de la prime annuelle, le jour de la nouvelle échéance s’entend du jour de la prochaine échéance annuelle, non de celui d’une échéance intermédiaire d’une fraction de prime.
Enfin un paiement partiel de la prime arriérée ne suffit pas pour entraîner la remise en vigueur, à moins que l’assureur ne l’accepte expressément ou tacitement.
***
En l’espèce il ressort des conditions particulières du contrat, produites aux débats, que la date d’échéance principale a été fixée au 1er novembre 2019 et qu’il a été opté pour un fractionnement mensuel.
La société Axa produit aux débats :
un courrier intitulé « mise en demeure du 17 décembre 2019 », à l’intention de la société Da, aux termes duquel elle indique ne pas avoir reçu son règlement de l’échéance du 01/11/2019 et rappelant qu’aux termes de l’article L.113-3 susvisé à défaut de règlement « dans les 30 jours qui suivent la date d’envoi de la lettre (le cachet de la poste faisant foi) », ses garanties seront suspendues ;
un récépissé d’envoi en recommandé de ce courrier, sans accusé de réception, en date du 17 décembre 2019 à l’adresse de la société Da.
Ces éléments établissent l’envoi effectif le 17 décembre 2019 à la société Da du courrier de mise en demeure légalement requis, cette preuve n’étant pas, en vertu des principes précédemment rappelés, conditionnée à l’existence et à la production d’un accusé de réception.
Ils établissent également, en contradiction avec les moyens soulevés de ce chef par la demanderesse, que chaque période annuelle de garantie s’étend du 01 novembre d’une année au 01 novembre de l’année suivante, et non du 13 novembre au 13 novembre.
Or il est constant que l’échéance réclamée, du 01/11/2019, n’a pas été réglée par la société Da avant l’expiration des 30 jours suivant la mise en demeure, soit avant le 17 janvier 2020, en sorte que les garanties ont été suspendues à compter de cette date et jusqu’à expiration de la période annuelle, soit jusqu’au 01 novembre 2020.
La reprise du contrat ne pouvait dès lors intervenir, pour l’avenir, qu’en cas de règlement de l’arriéré et de l’ensemble des échéances intervenues pendant la période de suspension (à savoir à ce stade le reliquat de la période annuelle). La période de suspension du contrat ayant débuté le 17 janvier 2020, la reprise du contrat pour l’avenir impliquait le règlement de l’arriéré ainsi que des échéances intervenant sur cette période de suspension, les premières étant les échéances du 01/12/2019, du 01/01/2020, du 01/02/2020, du 01/03/2020.
Or il est constant que :
la fraction du 01/11/2019 au 01/12/2019, cause de la suspension, a été réglée le 05 février 2020 ;
à cette date la fraction du 01/12/2019 au 01/01/2020 restait due et n’a été réglée que le 27 février 2020 ;
les 05/02 et 27/02/2020 la fraction du 01/01/20 au 01/02/2020 était réglée (par prélèvement du 27 décembre 2019) mais celle du 01/02/2020 au 01/03/2020 restait due ;
que cette fraction du 01/02/2020 au 01/03/2020 comme celle du 01/03/2020 au 01/11/2020 n’ont été réglées que le 15 septembre 2020 ;
que dès lors et avant ce règlement la société Da n’avait pas procédé à un paiement de l’intégralité des arriérés et primes dus pendant la période de suspension.
Il s’ensuit que le contrat d’assurance souscrit par la société Da n’a repris, pour l’avenir, conformément aux dispositions susvisées, que le lendemain du paiement des fractions venues à échéance pendant la période de suspension, soit le 16 septembre 2020 à midi (ce qui explique au demeurant que, comme l’invoquait la société Da avant liquidation, elle ait pu disposer d’une attestation d’assurance délivrée le 16 septembre 2020).
Le sinistre, survenu selon la demanderesse le 17 juillet 2020, est ainsi intervenu au cours d’une période de suspension du contrat et ne donne, dès lors, pas lieu à garantie.
Par conséquent, la SELARL Asteren en qualité de mandataire liquidateur de la société Da sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SELARL Asteren, qui succombe, sera condamnée aux dépens en sa qualité de liquidateur de la société Da.
L’équité et la situation économique des parties ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la SELARL Asteren en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DA Destockage Alimentaire de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SELARL Asteren en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DA Destockage Alimentaire aux dépens,
Déboute la SA Axa France Iard de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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