Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 12 juin 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AZUR GROUPE, Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D' AZUR Société civile coopérative au capital variable dont le siège social est [ Adresse 4 ] c/ Société LTW AZUR GROUPE, Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL COTE D' AZUR, Société LTW |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(Réouverture des débats)
JUGEMENT : Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR / Société LTW AZUR GROUPE
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFUR
N° 25/00135
Du 12 Juin 2025
Expédition délivrée
la SELARL [M] – [K]
Le 12 Juin 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR Société civile coopérative au capital variable dont le siège social est [Adresse 4] – immatriculée au registre du commerce DRAGUIGNAN sous le numéro 415 176 072, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Société LTW AZUR GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL COTE D’AZUR, domiciliée : chez Selarl [M] [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROSSI, présente uniquement aux débats
A l’audience du 03 Avril 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Juin deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 10 octobre 2024 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à la société LTW AZUR GROUPE, pour le paiement de la somme totale de 178.674,54 euros, outre la somme de 600 euros au titre de l’évaluation du coût du commandement, soit la somme de 179.275,54 euros au 24 septembre 2024 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 4 décembre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5],( volume 2024 S n° 215) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi le 30 décembre 2024 ;
Vu l’acte de dépôt du 31 décembre 2024 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;
Vu l’acte de dénonciation du commandement de payer au créancier inscrit valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu les conclusions du créancier poursuivant et du débiteur saisi visées le 3 avril 2025 ;
Vu la constitution d’avocat et la déclaration de créance du créancier inscrit ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers situés à [Adresse 6].
Sur la réouverture des débats
« Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que la directive s’opposait à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
Par arrêt du 22 mars 2023 n° 21-16.476, la Cour de cassation, en application de l’article L.132-1 ancien du Code de la consommation et sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date ;
Il en a été jugé ainsi d’une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours. (Civ. 1°, 29 mai 2024 n° 23-12.904)
En l’espèce, il ressort de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt fondant la présente saisie immobilière (page 7) que le prêt deviendra de plein droit exigible si bon semble à la Banque à défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme, dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’emprunteur au prêteur.
Au vu des jurisprudences mentionnées ci-dessus, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des contestations et demandes et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que sur le montant de la créance.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours et mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 11 septembre 2025 à 9h00 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Invite les parties à formuler leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que sur le montant de la créance ;
Réserve les dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Remboursement ·
- Facture ·
- Partie ·
- Titre ·
- Procédure
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition ·
- Collégialité
- Consolidation ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Expertise médicale ·
- Employeur ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande reconventionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Instance ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Mission d'expertise ·
- Production ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Pièces ·
- Sous astreinte ·
- Siège social
- Assistant ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Audit ·
- Ouvrage ·
- Ingénierie ·
- Avocat ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Guadeloupe ·
- Commandement ·
- Service ·
- Bail ·
- Société par actions ·
- Clause resolutoire ·
- Pomme ·
- Clause
- Polynésie française ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail d'habitation ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Exploit ·
- Effet personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Pièces ·
- Hôpitaux ·
- République
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Machine ·
- Titre ·
- Produits défectueux ·
- Demande ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.