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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 5 mars 2026, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. L & A MOBILIER |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00149 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2H6C
Jugement du :
05/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[Y] [X]
C/
S.A.S.U. L&A MOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [Y] [X]
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi cinq Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X], demeurant 31 rue des Tuiliers – 69008 LYON
comparante en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. L&A MOBILIER, dont le siège social est sis 60 rue François 1er – 75008 PARIS
non comparante, ni représentée
Convoquée par LRAR, signé le 17 novembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 06/01/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Exposé des faits et de la procédure :
Selon facture n°1784 du 11 mars 2024, Madame [Y] [X] a commandé sur le site internet « meubleunique.com » un lit enfant à barreau et un tour de lit tressé, pour un montant total de 404 euros.
Par échange de mail courant mars 2024, Madame [Y] [X] a signalé le caractère endommagé du lit reçu, et l’absence de réception du second colis, la commande ayant été livrée en deux colis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2024, Madame [Y] [X] a mis en demeure la SASU L&A MOBILIER sous le nom « meubleunique.com » de lui livrer le colis manquant et de remplacer le colis reçu endommagé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2024, Madame [Y] [X] a exercé son droit de rétractation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2024, Madame [Y] [X], représentée par l’ADEIC, a invoqué la garantie légale de conformité et un manquement à l’obligation de délivrance, justifiant la résolution de la vente.
Aux termes d’un constat de carence en date du 24 juillet 2024, Madame [Y] [X] justifie d’une tentative de conciliation.
Par requête en date du 19 septembre 2024, Madame [Y] [X] a fait convoquer la SASU L&A MOBILIER devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir le paiement au principal de la somme de 404 euros, outre 400 euros de dommages et intérêts.
A l’audience du 6 janvier 2026, Madame [Y] [X] comparait en personne. La SASU L&A MOBILIER, régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’accusé de réception est revenu signé, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
A l’audience, Madame [Y] [X] s’en rapporte à sa requête, aux termes de laquelle elle demande le paiement de la somme de 404 euros au titre des biens commandés reçus pour une seule partie et dans un état endommagé, outre la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes des articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article L216-6 du code de la consommation dispose qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
L’article L217-8 du code de la consommation inique qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
L’article L217-14 du code de la consommation prévoit que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
En l’espèce, il résulte des courriels et courriers que la commande n’a été que partiellement reçue, un des deux colis n’ayant pas été distribué. Par ailleurs, les photographies versées au débat démontrent que le colis reçu comportait des pièces endommagées.
Ainsi, il est établi que la délivrance de la commande n’a été que partielle, et que cette délivrance partielle n’était pas conforme.
Il résulte de l’échange de courriels et de l’absence de réponse aux courriers de Madame [Y] [X] que la société SASU L&A MOBILIER n’a pas proposé de solution.
Il est ainsi démontré des manquements graves aux obligations de la société SASU L&A MOBILIER justifiant la résolution de la vente.
La société SASU L&A MOBILIER sera donc condamnée à verser à Madame [Y] [X] la somme de 404 euros correspondant au prix total de la commande.
La résolution de la vente entraîne, au titre des restitutions, l’obligation pour Madame [Y] [X] de restituer les pièces reçues, mais uniquement aux frais avancés de la SASU L&A MOBILIER.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, l’inexécution de ses obligations par la société SASU L&A MOBILIER a causé à Madame [Y] [X] un préjudice lié aux démarches qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, auprès de la SASU L&A MOBILIER, d’une association de consommateur, du conciliateur dont le recours était une démarche préalable obligatoire, et enfin devant le tribunal.
Il convient d’indemniser son préjudice à hauteur de 400 euros, somme que la société SASU L&A MOBILIER sera condamnée à payer.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU L&A MOBILIER, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement par défaut mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du lit enfant à barreau et du tour de lit tressé, intervenue le 11 mars 2024, suivant facture n°1784, entre la SASU L&A MOBILIER et Madame [Y] [X] ;
Condamne la SASU L&A MOBILIER à payer à Madame [Y] [X] la somme de 404 euros en restitution du prix de vente ;
ORDONNE à Madame [Y] [X] de restituer les biens reçus ;
DIT que cette restitution sera conditionnée par l’avance des frais par la SASU L&A MOBILIER ;
Condamne la SASU L&A MOBILIER à payer à Madame [Y] [X] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SASU L&A MOBILIER aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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